Infirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 avr. 2026, n° 25/04090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 mars 2025, N° 23/01008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/04090 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJI2
AFFAIRE :
[Q] [G]
C/
[E] [K] [R]
[P] [X] [V] [S] ép [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/01008
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 16/04/2026
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, 618
Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, 604
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Q] [G]
née le 16 Septembre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250201
Plaidant : Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau des HAUTS de SEINE
Substitué par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau des HAUTS de SEINE
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [K] [R]
né le 04 Avril 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [X] [V] [S] ép [R]
née le 27 Juin 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604
Plaidant : Me Henry PICOT d’ ALIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [G] est propriétaire d’une maison avec jardin située [Adresse 1].
M. [E] [R] et Mme [P] [R] sont propriétaires de la maison voisine, située [Adresse 2].
Au cours des années 2021/2022, M. et Mme [R] ont fait réaliser des travaux d’agrandissement de leur maison.
Invoquant des empiètements liés au débord d’un bardage sur sa toiture et à l’absence d’élagage de certains arbres, ainsi qu’un trouble anormal de voisinage généré par la création d’une baie vitrée, Mme [G], par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 mai 2022, a mis en demeure M. et Mme [R] de remédier aux désordres.
Par courrier du 19 mai 2022, M. et Mme [R] lui ont indiqué avoir procédé à la dépose du bardage et à l’élagage d’un laurier.
Se plaignant de la persistance de désordres liés à l’absence de remise en état de sa toiture après la dépose du bardage, l’absence de pare-vue sur la terrasse et un élagage insuffisant des arbres, Mme [G] a tenté une conciliation, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2023, Mme [G] a fait assigner M. et Mme[R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, en sollicitant, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 9 mai 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2023, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats au 6 novembre 2023 avec injonction à rencontrer un médiateur.
Les parties sont entrées en médiation sans parvenir à un accord.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
— laissé à Mme [G] la charge des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2025, Mme [G] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et condamné Mme [G] aux dépens,
Et statuant à nouveau:
— ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de grande instance de céans avec mission habituelle en la matière et, notamment:
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission par les parties ainsi que par tout sachant,
— rendre sur place [Adresse 1] et [Adresse 2], visiter et décrire les biens immobiliers dont s’agit,
— examiner les désordres allégués dans les conclusions régularisées par Mme [G] affectant le bien immobilier dont elle est propriétaire et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
— les décrire, y compris pour les désordres ayant fait l’objet de travaux réparatoires, en examinant les pièces visées aux conclusions de Mme [G] , en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— décrire notamment les éventuels empiétements du fonds [R] sur le fonds [G] ainsi que la terrasse construite par les consorts [R] en mentionnant si l’édification de cette terrasse donne directement vue sur le jardin de Mme [G] et si elle empêche une utilisation normale de ce jardin,
— décrire les désordres occasionnés par le laurier ainsi que le pin situés dans la propriété [R] et à moins de deux mètres de la limite séparative,
— fournir tous les renseignements de fait et éléments techniques permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
— après avoir exposée ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux,
— donner son avis sur l’utilité et le coût des travaux d’ores et déjà effectués,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment, le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ainsi que sur les préjudices accessoires,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit, pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens ; dans l’affirmative, à la demande de l’une des parties, ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— entendre tout sachant,
— aux termes de ses opérations, adresser aux parties un pré-rapport ou document de synthèse en mentionnant le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations,
— fixer la provision de l’expert,
— débouter M et Mme [R] leurs demandes.
— juger que chacun conservera à sa charge les dépens qu’il a engagés ainsi que les frais pour assurer sa défense.
A l’appui de ses demandes, Mme [G] fait valoir que :
— contrairement à ce qui a été affirmé par le premier juge, les pièces de son dossier de plaidoirie, en première instance, étaient parfaitement lisibles, notamment le constat d’huissier du 9 mars 2022 ;
— à hauteur d’appel, elle produit un nouveau procès-verbal de constat, dressé le 9 juillet 2025, montant qu’elle peut légitimement se plaindre de troubles et de désordres liés à la construction d’une extension par ses voisins ;
— des tuiles de rives ont été retirées sans son autorisation pour permettre la construction et l’étanchéité au niveau toit et du pignon a été mal réalisée ;
— l’extension de la maison continue de déborder sur la maison ;
— la terrasse de l’extension crée une vue directe sur son jardin et génère un trouble puisqu’elle ne peut plus profiter de son jardin lorsque M. et Mme [R] se trouvent sur leur terrasse ;
— les végétaux se trouvant dans le jardin de M. et Mme [R] n’ont pas été plantés à bonne distance ont dégradé et dégradent encore son mur ; le pin, qui n’est pas suffisamment élagué, est à l’origine de la chute d’aiguilles de pin sur sa terrasse et dans son escalier.
***
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [R] et Mme [S], épouse [R] demandent à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
' A titre principal:
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si l’ordonnance venait à être réformée;
— limiter la mission de l’expert judiciaire désigné aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces annexées et listées de façon précise,
— exclure de la mission de l’expert judiciaire pour avoir été résolus d’ores et déjà ou n’avoir jamais existés les points suivants:
— le bardage bois à l’arrière et à l’avant de la maison
— les végétaux (pins et lauriers),
— la nouvelle vue de Mme [G] sur la cuisine des époux [R],
— la vue de la terrasse des époux [R],
— l’étanchéité réalisée entre les deux maisons,
— le prétendu adossement de l’extension,
— l’état du mur,
— l’empiètement du fonds,
— étendre la mission de l’expert, si l’état du mur et/ou l’empiètement du fonds étaient dans sa mission, à l’examen de la hauteur du sol de Mme [G], les moyens d’y remédier, les préjudices subis et tous autres éléments usuels en la matière,
— enjoindre à l’expert judiciaire de répartir le montant de ses frais et honoraires en fonction de chacun des désordres allégués et ce, pour que la demanderesse conserve à sa charge, les diligences accomplies et ne mettant pas en exergue la responsabilité des époux [R],
— juger que c’est à bon droit que les époux [R] ne font pas état de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles dans la présente instance pour en réclamer l’indemnisation dans une éventuelle procédure au fond ultérieure,
— débouter Mme [G], de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
A cet effet, ils font valoir que :
— il n’appartient pas à l’expert judiciaire d’effectuer un audit de l’immeuble, de sorte que si une mission d’expertise était accordée, elle devrait ne porter que des points expressément indiqués et retenus par la cour ;
— le constat d’huisser établi le 9 juillet 2025 a fait l’objet d’une analyse critique de la part de leur architecte ;
— le bardage ayant été déposé, il n’existe pas ou plus de débordement ; en réalité, ce sont les tuiles de rives de Mme [G] qui débordent sur leur propriété ;
— s’agissant des végétaux les 'difficultés’ alléguées ont toutes été résolues : le laurier a été fortement taillé et les branches n’appuient pas sur le mur ; le pin élagué en 2021 et 2022 a fait l’objet le 31 janvier 2026 d’un étêtement et d’un dépouillement radical ;
— il n’existe pas de trouve de voisinage secondaire dû à une nouvelle vue sur la cuisine de M. et Mme [R] ; la cuisine a été construire telle que prévue par le permis de construire au lieux et place d’une ancienne terrasse, sur laquelle leur voisine avait déjà une vue avant les travaux étant donné que le mur mitoyen n’a pas la hauteur réglementaire du côté de Mme [G] ;
— la vue de la terrasse consiste en une vue indirecte et non directe, et un pare-vue a été posé conformément au permis de construire délivré ;
— s’agissant de l’étanchéité réalisée entre les deux maisons, Mme [G] ne fournit pas un commencement de preuve que les explications techniques données par leur architecte seraient erronées ;
— l’adossement (et non l’appui) de l’extension sur la maison voisine est parfaitement légal ;
— le mur mitoyen est en mauvais état sur toute la longueur, car enfoui sous terre du côté de Mme [G] il est soumis en permanence à la pression exercée pour le volume de terre et l’humidité ;
— dans le cas où par extraordinaire le mur ou l’empiètement du fonds seraient retenus alors il faudrait que l’expert se prononce sur la hauteur non légale du sol de la propriété de Mme [G], les remèdes à y apporter et les préjudices qu’ils subissent.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Le demandeur n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’expertise est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire du demandeur et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que, depuis la naissance du différend entre Mme [G] et M. et Mme [I], ces derniers ont pris différentes mesures propres à restreindre l’objet d’un éventuel procès au fond.
S’il doit être tenu compte de la dépose du bardage en bois installé lors de la construction de l’extension litigieuse, ainsi que du dernier élagage du pin réalisé en janvier 2026, il résulte du constat du 9 juillet 2025 et des réponses apportées par l’architecte de M. et Mme [I] que les parties divergent sur un certain nombre de désordres allégués comme subsistants, à savoir :
— l’existence ou non d’un empiétement créé par l’extension, sur la propriété de Mme [G], au niveau de la bande solin et des tuiles de rives (façade avant) ;
— le caractère ou non défectueux du dispositif d’étanchéité existant entre le toit et le pignon ;
— la nature de la vue créée par la terrasse construite en façade arrière et l’utilité du pare-vue installé par M. et Mme [R] ;
— le respect ou non des distances de plantation concernant les végétaux se trouvant dans le jardin de M. et Mme [R] et les dommages qu’ils ont pu causer.
Etant rappelé que le juge des référés ou la cour statuant à sa suite n’a pas à se prononcer à ce stade sur le bien-fondé ou même l’opportunité d’un procès éventuel portant sur les désordres allégués, il apparaît que la demande de Mme [G] repose sur des indices objectifs rendant crédible un procès au fond avec ses voisins. L’appelante justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction propre à améliorer sa situation probatoire et à la renseigner sur l’opportunité d’agir en justice en défense de ses droits.
Il n’y a pas lieu, cependant, d’étendre la mission à 'tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement’ ou de renvoyer sans autre précision 'aux désordres allégués dans les conclusions', le motif légitime que commande l’étendue de la mesure s’appréciant au jour où le juge statue et au vu des éléments objectifs produits qui permettent de limiter la mesure aux désordres allégués décrits ci-dessus.
M. et Mme [I] forment une demande subsidiaire visant à voir étendre la mesure d’instruction à 'l’examen de la hauteur du sol de Mme [G]'. Ils allèguent une hauteur de mur séparatif non réglementaire compte tenu du niveau du terrain de leur voisine ; situation qui serait à l’origine d’une vue permanente sur leur jardin, générant un trouble dans la jouissance paisible de leur bien.
Ces affirmations ne sont toutefois étayées par aucun élément ; dans leurs écritures, il n’est renvoyé à aucune pièce, et les éléments versés aux débats, qu’il s’agisse des constats de commissaire de justice ou des photographies produites, ne permettent pas d’attribuer aux faits invoqués un caractère de plausibilité suffisant.
Les demandes subsidiaires de M. et Mme [I] seront rejetées en conséquence.
Ni Mme [G] à titre principal, ni M. et Mme [I] à titre subsidiaire, ne motivent, au vu de leur litige en germe, l’intérêt probatoire que présenterait tout particulièrement une expertise judiciaire plutôt que toute autre mesure d’instruction légalement admissible.
A cet égard, il est rappelé, d’une part, que selon l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ; d’autre part, que l’article 263 pose un principe de subsidiarité dont il résulte que l’expertise judiciaire n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge éventuellement saisi du litige.
Or, en somme, des éléments propres à définir le litige éventuel entre les parties il ressort que, pour utile qu’elle soit à la conservation et à l’établissement de la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution dudit litige, la mesure d’instruction sollicitée ne requiert pas, en l’espèce, d’investigations complexes justifiant une mission d’expertise judiciaire.
En tant que mesure adaptée à l’exercice du droit à la preuve de l’appelante et proportionnée aux intérêts en présence, la cour ordonnera, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, une mesure de consultation soumise en tant que telle aux dispositions générales applicables à toutes les mesures d’instruction – ainsi notamment les articles 155 à 174 du code de procédure civile -, aux dispositions communes aux mesures d’instruction exécutées par un technicien (articles 232 à 248) et aux dispositions spécifiques des articles 249 à 255.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond ( 2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-16.763).
La mesure ayant été ordonnée dans le seul intérêt de Mme [G] celle-ci supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure de consultation,
Commet pour y procéder, en qualité de consultant :
M. [L] [F]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 3]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission par les parties et éventuellement par tout sachant,
— se rendre sur les lieux [Adresse 1] et [Adresse 2], et recueillir l’avis des parties, éventuellement assistées par tout professionnel de leur choix,
— donner un avis sur la réalité des désordres allégués suivants :
* empiétement de l’extension de M. et Mme [I] sur la propriété de Mme [G], au niveau de la bande solin et des tuiles de rives (façade avant) ;
* défectuosité ou insuffisance du dispositif d’étanchéité de l’extension entre le toit et le pignon (façade avant) ;
*existence d’une vue créée par la terrasse et insuffisance du pare-vue installé (façade arrière) ;
*distance insuffisante des plantations présentes sur le fonds de M. et Mme [I] à l’arrière de la maison ;
— Décrire les éventuels désordres, en effectuant les prises de mesures utiles pour apprécier l’ampleur de l’empiètement ainsi que la légalité des distances de plantation et de la distance associée à la vue créée;
— le cas échéant, décrire les dommages directement causés par ces désordres et les mesures devant être prises pour y remédier ;
— le cas échéant, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ;
Dit que pour lui permettre de rendre un avis éclairé le consultant pourra s’adjoindre les services d’un géomètre-expert ;
Dit que l’exécution de la mesure sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit qu’au terme des opérations, le consultant dressera procès-verbal de sa consultation et qu’il le déposera au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois ;
Fixe à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée par Mme [Q] [G] entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [G] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Ags ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Système ·
- Responsabilité ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Ordures ménagères ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Consignation ·
- Clause d'indexation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prescription
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Code pénal ·
- Faute ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Infractions pénales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Consignation ·
- Expulsion
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Agent commercial ·
- Concurrence déloyale ·
- Commission ·
- Indemnité ·
- Confidentialité ·
- Clientèle ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Origine ·
- Thérapeutique ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Cause ·
- Titre
- Contrats ·
- Rétablissement ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Algérie
- Élite ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Télévision ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Discrimination ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.