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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 févr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 février 2026, N° 26/00088;26/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
(n°88/2026, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00088 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWOO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2026 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 26/00570
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Février 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats, et de Morgane CLAUSS, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [D] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 5 juin 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H. [H]
comparante/ assistée de Me Raphael MAYET, avocat choisi au barreau de Versailles,
CURATEUR
Association TUTELIA
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [H]
non comparant, non représenté,
[B]
Monsieur [Q] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 16/02/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [D] [J], née le 5 juin 1985 à [Localité 1], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 26 janvier 2026 par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (son père).
Le certificat médical initial, établi le 26 janvier 2026 à 23h55, lors de l’admission de Mme [J], indique qu’elle présente une instabilité sur le plan psychomoteur, un délire de persécution, une humeur dysphorique et une ambivalence aux soins avec un déni de ses troubles.
La décision d’admission est datée du 26 janvier et la demande du tiers du 27 janvier, une lettre de la soeur de Mme [D] [J], Mme [F] [J] indiquant un contexte d’escalade de messages à caractère persécutifs qui avaient conduit cette soeur à appeler le SAMU pour une prise en charge qu’elle indique avoir coordonnée « à distance ». Ce courriel évoque notamment des sorties d’hospitalisation « intervenues de manière anticipée, sans concertation effective avec la famille pourtant sollicitée en amont pour les mesures de contrainte », ainsi que l’existence d’une mesure de curatelle mise en place, en constatant que le mandataire judiciaire (Tutelia) se trouve en difficulté.
Par requête enregistrée le 30 janvier 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 février 2026, le magistrat du siège chargé des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [J]. Il relève notamment que tous les documents ont été signés dans un trait de temps, entre la nuit du 26 et le 27 janvier au matin et que l’existence d’une curatelle n’est qu’une allégation non étayée.
Le conseil de Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
le curateur de l’intéressée n’a pas été convoqué dans le cadre de la procédure suivie en première instance, dès lors la procédure est nulle,
la décision d’admission en soins sur demande d’un tiers est datée du 26 janvier 2026 alors que la demande du père de l’intéressée tendant à la mesure de soins est datée du lendemain, soit le 27 janvier 2026, irrégularité causant nécessairement un grief à l’intéressée.
Le certificat médical de situation, établi le 12 février 2026 par le Dr [X], relève que "la patiente est de contact correct, facilement irritable et revendiquante, elle a un discours normodébité, cohérent et organisé, mais persiste dans ses idées délirantes de persécution à l’égard de sa famille et de la psychiatrie ; ainsi la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète reste nécessaire."
Les parties, notamment l’Association Tutelia en qualité de curateur, ont été convoquées à l’audience du 16 février 2026.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, Mme [J] ayant comparu.
L’avocat de Mme [J] soutient que le curateur de l’intéressée est connu de l’hôpital et de sa famille, qui l’a d’ailleurs mentionné dans un courriel. Il relève que ce curateur n’a pas été convoqué dans le cadre de la procédure suivie en première instance, dès lors la procédure est nulle, il y a lieu d’annuler le jugement et, surtout, de constater que le juge n’était pas valablement saisi en l’absence de ce curateur à l’instance. Cette situation est comparable à celle d’une saisine non valable parce qu’elle n’aurait pas été régulièrement signée ou qu’elle serait tardive. Dès lors que le juge n’a pas été valablement saisi dans le délai de 8 jours, il y a lieu d’annuler la décision du premier juge et de constater la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, il relève que la décision d’admission en soins sur demande d’un tiers est datée du 26 janvier 2026 alors que la demande du père de l’intéressée tendant à la mesure de soins est datée du lendemain, soit le 27 janvier 2026, irrégularité causant nécessairement un grief à l’intéressée, ce qui justifierait également la mainlevée de la mesure.
Il demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour sa cliente.
Le ministère public relève que le premier juge a écarté les moyens d’irrégularité par des motifs pertinents et, sur le fond, requiert la confirmation de la décision ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement au vu des éléments médicaux du dossier.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement. Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris du défaut de convocation en première instance du curateur
Aux termes de l’article 415 du code civil, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire(…). Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Selon l’article 468 du même code, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Enfin, l’article R. 3211-13 du code de la santé publique prévoit que le greffier convoque par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne.
La lecture combinée de ces textes (des articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ainsi que 117 et 118 du code de procédure civile) a conduit la jurisprudence à retenir que :
d’une part, le curateur de la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sans consentement doit être informé de la saisine du juge en prolongation de la mesure et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ;
d’autre part, le défaut d’information et de convocation, par le greffier, du curateur constitue une irrégularité de fond (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n°15-13.745) , solution étendue au défaut de convocation devant le premier président (1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n°16-24.869 ; 1re Civ., 3 décembre 2025, pourvoi n° 24-20.150).
Cette irrégularité peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois à hauteur d’appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n°20-13.307).
Cette jurisprudence s’inscrit dans une perspective de protection renforcée des majeurs privés de capacité juridique, tant sur le terrain du contrôle de la privation de liberté et du droit au procès équitable en matière de soins sans consentement (CEDH, 21 février 1990, A170-A, [Adresse 4] [Localité 3] c/ Pays-Bas), que dans le domaine de l’assistance du curateur en procédure pénale (CEDH, 31 janvier 2001, 35683/97 Vaudelle c/ France).
La Cour de cassation a également jugé dans d’autres matières contentieuses, distinctes des soins psychiatriques sans consentement, qu’il s’agissait d’une irrégularité de fond que ne pouvait couvrir l’intervention volontaire du curateur en cause d’appel (1re Civ., 23 février 2011, pourvoi n°09-13.867 ; 19 mars 2014, pourvoi n° 12-28.171 ).
En procédure civile, même dans des situations où la cour d’appel n’avait pas connaissance de l’existence de la mesure de protection, l’irrégularité a été constatée (1re Civ., 16 octobre 2013, pourvoi n°12-19.499, 21 septembre 2016, pourvoi n°15-21.184; 1re Civ.,15-26.521, 1re Civ., 13 décembre 2017, pourvoi n°16-26.165, 6 novembre 2019, pourvoi n°17-27.085 ; 1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n°17-10.370).
Deux exceptions semblent pouvoir être signalées :
lorsque la mesure de protection était intervenue au cours du délibéré de la cour d’appel (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 19-16.337, publié),
en matière de droit des étrangers, où la connaissance par l’administration de la mesure paraît être présentée comme une conditions de l’irrégularité relative au défaut d’information sur la mesure de placement en rétention (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511 Il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une curatelle, d’informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement.) Cette décision ne statue toutefois pas sur le défaut de convocation à l’audience.
En l’espèce, aucun argument n’est avancé pour écarter une application stricte des règles en faveur de la protections des majeurs.
Il est constant que Mme [J] est une patiente connue des services de psychiatrie, même si l’existence d’une mesure de curatelle n’était pas parfaitement établie et que seul le nom de l’association curatrice « TUTELIA » figurait en procédure dans un message de la soeur de Mme [J] adressé au greffe plusieurs jours après le début de la mesure. Des recherches à hauteur d’appel ont permis la production au dossier d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er mars 2022 qui a maintenu la curatelle à l’égard de Mme [J].
Or, il résulte des pièces de la procédure que l’association TUTELIA n’a pas été informée de la procédure ni n’a reçu de convocation pour l’audience devant le premier juge.
Dès lors que le défaut de convocation constitue une irrégularité de fond, le moyen pris du défaut de convocation du curateur devant le premier juge est fondé.
Sur les conséquences de cette irrégularité
La question posée est celle des conséquences de l’irrégularité de fond affectant la procédure pour défaut de convocation du curateur.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. (notamment 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n°02-20.183; Soc., 26 janvier 2016, pourvoi n°14-11.995, 14-11.992).
S’il est exact que la situation « de fait » de méconnaissance de l’existence d’une mesure ne permet pas au greffe d’être en mesure de convoquer un curateur, aucune disposition normative ne permet de prendre en considération cette ignorance de la situation réelle d’une personne, notamment lorsqu’il apparaît au cours de l’hospitalisation que le patient est un majeur protégé (cf. QPC 5 mars 2025 n° 2024-1127 QPC du 5 mars 2025).
A cet égard, la jurisprudence n’a jamais retenu que le défaut de convocation peut faire l’objet d’une régularisation en matière de soins psychiatriques sans consentement.
Le constat que le majeur protégé peut lui-même présenter un appel (1re Civ., 5 juillet 2023, pourvoi n° 23-10.096 ; 1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-23.242) est, à cet égard, sans incidence sur la nécessité d’une convocation du curateur.
Au contraire la Cour de cassation a parfois exclu la régularisation d’un acte introductif d’instance considérant que l’omission du curateur devant le premier juge constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire ou forcée du curateur en cause d’appel (Civ. 1re , 23 févr. 2011, n° 09-13.867).
En outre, les motifs selon lesquels un patient avait été convoqué dans un délai raisonnable et assisté par un avocat de son choix (de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé) sont considérés comme des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l’irrégularité de fond que constitue le défaut d’information et de convocation du curateur ( 1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n°15-13.745, cet arrêt n’ayant pas statué sur la question de l’effet dévolutif de l’appel).
Il y a donc lieu de considérer en l’espèce que l’omission de convoquer et d’informer le curateur n’était pas régularisable par une convocation devant la cour d’appel, à défaut de dispositions normatives permettant de prendre en considération la méconnaissance de l’existence d’une mesure de protection par les autres parties et par le greffe.
En l’absence du curateur, la saisine du premier juge était irrégulière à la date à laquelle il a statué et, par voie de conséquence, en raison du défaut de saisine régulière dans le délai de huit jours de la mesure, Mme [J] est fondée à soutenir que la décision critiquée doit être annulée.
Il s’en déduit également que la juridiction ne peut que constater la levée de la mesure, sans possibilité d’appliquer les dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, lesquelles permettent de différer la mainlevée de la mesure lorsque le juge l’ordonne, non lorsqu’il se borne à la constater.
S’il n’est pas contesté que Mme [J] présente des troubles psychiatriques persistants, selon le dernier certificat du 12 février 2026, qui préconise la poursuite de l’hospitalisation complète sans son consentement. seule une nouvelle mesure, notamment en application de l’article L3211-12-5 du code précité, sera de nature à permettre la poursuite régulière des soins psychiatriques sans consentement.
PAR CES MOTIFS
La présidente déléguée du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [D] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ANNULE l’ordonnance critiquée ;
CONSTATE que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [J] est acquise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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