Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 24/04944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04944 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/08269
APPELANTE
Madame [T] [E] épouse [U]
Née le 4 août 1964 à [Localité 8] (Chine)
De nationalité chinoise
Sans profession
domiciliée chez Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0344
INTIMÉE
S.C.I. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle de MELLIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 131
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'[Localité 7] a notamment ordonné à M. [U] de libérer les lieux qu’il occupait situés [Adresse 3] à [Localité 7], de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, et dit qu’à défaut, il serait procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique.
Cette décision a été signifiée à M. [U] le 16 mai 2023 qui en a interjeté appel.
Par acte du 1er juin 2023, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré et l’expulsion a eu lieu selon procès-verbal du 30 octobre 2023.
Par acte du 14 décembre 2023, Mme [C] [E], épouse [U], a fait assigner la Sci [6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin que lui soit déclaré inopposables le jugement du tribunal de proximité du 11 mai 2023 et la procédure d’expulsion subséquente, d’être autorisée à réintégrer les lieux, et que la Sci [6] soit condamnée à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le juge de l’exécution :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [E] ;
— a débouté Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— a débouté la Sci [6] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— a condamné Mme [E] à verser à la Sci [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu sa compétence en relevant que Mme [E] contestait une mesure d’exécution forcée, à savoir l’expulsion menée à son encontre. Il a considéré qu’elle était bénéficiaire du droit au bail prévu par l’article 1751 du code civil, qu’elle pouvait opposer à la bailleresse, peu importe que cette dernière n’ait pas été informée de son mariage. Cependant, le juge de l’exécution a rejeté sa demande en constatant qu’elle ne sollicitait pas l’annulation de la procédure d’expulsion mais seulement qu’elle lui soit déclarée inopposable et ce, alors que cette sanction n’était prévue par aucune disposition légale.
S’agissant des demandes indemnitaires, il a retenu que Mme [E] ne rapportait pas la preuve d’un préjudice et n’expliquait pas notamment en quoi elle avait été contrainte d’exposer des loyers en pure perte ; que, s’agissant de la demande reconventionnelle de la Sci [6] en dommages-intérêts pour procédure abusive, il a estimé que Mme [E] avait développé des moyens sérieux pour soutenir que la procédure d’expulsion avait été engagée sans titre exécutoire, de sorte que son action ne pouvait être qualifiée d’abusive.
Mme [E] a formé appel de cette décision par déclaration du 6 mars 2024, rectifiée le 18 mars 2024.
Par conclusions du 7 octobre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable le jugement du tribunal de proximité d'[Localité 7] du 11 mai 2023, la procédure d’expulsion, et notamment le procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2023, et dire qu’il est de nul effet à son encontre, et en tant que de besoin également, procéder à son annulation ;
En conséquence,
— l’autoriser à réintégrer les lieux situés [Adresse 3], le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— condamner la Sci [6] à lui payer les sommes suivantes :
— 50 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— 10 956,71 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 87,24 euros au titre des factures EDF payées en pure perte,
— 7 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— condamner la Sci [6] aux dépens de première instance et d’appel, que Me Jean-Philippe Autier, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— laisser à la charge de la Sci [6] les frais de la procédure d’expulsion ;
— déclarer recevable sa demande d’annuler le procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2023 à son encontre ;
— débouter la Sci [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la Sci [6] de son appel incident.
Elle fait valoir que son expulsion constitue une difficulté d’exécution qui relève des pouvoirs du juge de l’exécution ; que contrairement à ce que le juge a retenu, le procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2023 ne lui ayant pas été signifié, elle ne pouvait pas demander son annulation ; qu’elle la sollicite en tant que de besoin, affirmant qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle, puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu’en n’étant pas rendue destinataire de l’assignation et des conclusions, alors que, conformément à la loi du 1er septembre 1948 à laquelle le bail est assujetti, il est réputé lui appartenir au même titre qu’à son époux, le jugement du 11 mai 2023 et l’ensemble de la procédure d’expulsion lui sont inopposables ; que la circonstance qu’elle ne soit pas intervenue volontairement devant le juge de proximité ne peut caractériser sa prétendue mauvaise foi e la priver de son droit au maintien dans les lieux, affirmant que son mariage avec M. [U] n’avait jamais été dissimulé à la bailleresse. S’agissant de ses préjudices, elle expose que sa seule expulsion sans titre exécutoire est constitutive d’un préjudice ; qu’elle a en outre réglé des facture EDF et des loyers en pure perte.
Par des conclusions du 6 juin 2024, la Sci [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable la demande de Mme [E] visant à ce qu’il soit procédé à l’annulation du jugement d’expulsion du 11 mai 2023, présentée pour la première fois en appel ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré le juge de l’exécution compétent pour statuer sur les demandes de Mme [E] ;
— débouté la Sci [6] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Mme [E] à verser à la Sci [6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute ample demande.
Statuant à nouveau,
— juger que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître des demandes de Mme [E] ;
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de dommages-intérêts pour abus d’ester en justice devant le juge de première instance ;
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais d’avocats exposés en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 599 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d’avocat exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [E] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable la demande de Mme [E] visant à ce qu’il soit procédé à l’annulation du jugement d’expulsion du 11 mai 2023, présentée pour la première fois en appel ;
— confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter Mme [E] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger irrecevable la demande de Mme [E] visant à ce qu’il soit procédé à l’annulation du jugement d’expulsion du 11 mai 2023, présentée pour la première fois en appel ;
— constater l’impossibilité matérielle de réintégration de Mme [E] ;
— débouter Mme [E] de ses demandes de dommages-intérêts ;
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [E] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts pour appel abusif sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais d’avocats exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le principe de l’effet dévolutif de l’appel rend la demande d’annulation de la procédure d’expulsion formulée par Mme [E] pour la première fois en appel irrecevable ; que c’est à tort que le juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour statuer sur l’opposabilité de la procédure d’expulsion ; qu’il lui appartenait de former tierce-opposition, ou d’intervenir en cause d’appel et que seul le juge du bail pouvait annuler une procédure d’expulsion non conforme. Elle ajoute que le mariage des époux [U] ne lui ayant jamais été déclaré, il lui est inopposable et qu’elle peut être considérée comme « occupante du chef de » ; que les époux [U] lui ont volontairement caché leur situation maritale pour tenter d’obtenir une réintégration en cas d’expulsion ; que sa demande de dommages-intérêts n’est pas étayée en fait. Elle affirme que Mme [E] a sciemment attendu plusieurs mois après l’expulsion pour se manifester, ce comportement fautif caractérisant un abus du droit d’ester en justice. Elle rappelle que la réintégration est impossible, le logement étant loué depuis le 20 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2023 :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] avait formé devant le juge de l’exécution une demande tendant à voir juger inopposable la procédure d’expulsion, notamment le procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2023 et en conséquence, à l’autoriser à réintégrer les lieux. Il ressort par ailleurs des motifs du jugement que le juge de l’exécution, pour retenir sa compétence, a précisé que Mme [E] lui demandait de statuer sur la validité du procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2023 à son encontre,
considérant que la SCI [6] ne disposait pas à son égard d’un titre exécutoire.
La demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion qu’elle forme à hauteur d’appel tend donc aux mêmes fins que celle tendant à voir statuer sur sa validité.
Le moyen d’irrecevabilité de la demande sera par conséquent écarté.
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Aux termes de l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est constant au cas présent que Mme [T] [E] conteste la mesure d’expulsion dont elle a fait l’objet le 30 octobre 2023 et a demandé au juge de l’exécution de statuer d’une part sur l’opposabilité à son égard du jugement du 11 mai 2023 qui a ordonné l’expulsion de M. [U] et de tous occupants de son chef et de la procédure d’expulsion, d’autre part sur son droit à réintégration.
Dès lors, le juge de l’exécution qui connait des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée des décisions de justice est compétent pour statuer sur les demandes.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure d’expulsion à l’égard de Mme [T] [E] épouse [U] :
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
L’article R.121-1 du même code interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif d’un jugement servant de fondement aux poursuites.
Au cas présent, l’expulsion a été poursuivie en vertu d’un jugement contradictoire rendu à l’encontre de M. [U] par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil le 11 mai 2023.
Le jugement, signifié à M. [R] [U] le 26 mai 2023, a notamment prononcé la résiliation, aux torts exclusifs de ce dernier, d’un bail verbal et du bail du 29 décembre 2003 consentis à lui seul, relatif aux locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] et a ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 1er juin 2023 et l’expulsion a eu lieu selon procès-verbal du 30 octobre 2023 en présence de M. [U] et de son épouse.
Mme [E] épouse [U] considère que son expulsion est irrégulière en prétendant que le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil du 11 mai 2023 lui serait inopposable dès lors qu’elle n’a pas été appelée en la cause, et s’estime recevable et bien fondée en sa qualité d’épouse du titulaire du bail à revendiquer la cotitularité du bail assujetti à la loi de 1948 et ce, en application de l’article 1751 du code civil.
Cependant, il n’appartient pas au juge de l’exécution, ni à la Cour investie des mêmes pouvoirs que celui-ci, de statuer sur l’existence d’un bail au profit de Mme [E] du fait du lien matrimonial qui l’unit à M. [U] au visa de la disposition précitée, ces prétentions relevant de la compétence du seul juge du fond.
Il appartenait ainsi à Mme [E] si elle entendait se prévaloir de l’article 1751 du code civil pour revendiquer auprès de la bailleresse un droit au bail, de le faire avant l’issue de la procédure en résiliation du bail et, à tout le moins, avant la signification de l’arrêt de la Cour d’appel du 29 octobre 2024.
Force est de constater qu’elle n’est intervenue volontairement à aucun stade de la procédure intentée à l’encontre de son époux, procédure dont elle était nécessairement informée du fait de leur union et de leur vie commune non contestée. En tout état de cause, quand bien même elle prétendrait avoir été laissée par son mari dans l’ignorance de la procédure, il lui était encore possible de former tierce opposition aux décisions qu’elle estime aujourd’hui lui faire grief.
Aussi, le jugement du 11 mai 2023, qui a prononcé la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion de M. [U] et de tous occupants de son chef, tout comme l’arrêt confirmatif intervenu le 29 octobre 2024, lui sont parfaitement opposables en sa qualité d’occupante des lieux du chef de M. [U].
Par conséquent, ses demandes tendant à voir déclarer inopposable la procédure d’expulsion et notamment le procès-verbal d’expulsion, de même que celle tendant à l’annulation du procès-verbal d’expulsion doivent être rejetées.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [T] [E] :
La procédure d’expulsion initiée ayant été jugée régulière et aucune faute n’ayant été commise par la Sci [6], Mme [E] ne justifie pas d’un préjudice résultant des opérations d’expulsion, celles-ci ayant été menées en vertu d’un titre exécutoire lui étant opposable et après que l’huissier a obtenu le concours de la force publique.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la Sci [6] pour procédure abusive :
Mme [E] a pu, sans mauvaise foi, croire au bien fondé de ses prétentions, de sorte qu’aucun abus du droit d’ester en justice, pas plus que du droit d’interjeter appel de la décision de première instance, ne saurait être caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Sci [6] de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir. De même, la demande de demandes de dommages-intérêts pour appel abusif sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 1500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
La demande que Mme [E] forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2023,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Sci [6] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [T] [E] épouse [U] à payer à la Sci [6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] [E] épouse [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [E] épouse [U] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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