Infirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 13 sept. 2023, n° 19/13927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 mars 2019, N° 1118216347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13927 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJQI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 1118216347
APPELANTE
Madame [W] [K]
née le 06 avril 1956 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/024496 du 18/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 582 098 026
C/O Société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0551
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PRÉTENTIONS
Mme [W] [K] est propriétaire du lot n°57 dans l’immeuble sis [Adresse 2].
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris XIVème arrondissement a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
— constaté que la dette relative aux charges de copropriété dues au 1er avril 2016, 2ème trimestre 2016 inclus, a été soldée (en cours de procédure) par Mme [W] [K],
— condamné Mme [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à titre de provision sur dommages et intérêts,
— condamné Mme [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [W] [K] aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2018 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] a fait citer Mme [W] [K] devant le tribunal d’instance de Paris pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-7.474,12 € représentant un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2018 déduction faite des frais et non comprises les causes de l’ordonnance du tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris en date du 14 octobre 2016,
— 386,30 € au titre des frais rendus nécessaires au recouvrement de sa créance, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel subi par le syndicat,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
À l’audience du 22 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a actualisé ses demandes et sollicité la condamnation de Mme [W] [K] au paiement des sommes suivantes :
— 8.656,57 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2018 inclus,
— 386,30 € au titre des frais,
— 950 € au titre des dommages et intérêts,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [W] [K] représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
— juger qu’elle est bien fondée à opposer au syndicat des copropriétaires l’exception d’inexécution du paiement de ses charges d’eau chaude et de chauffage jusqu’à parfait rétablissement de ces services,
— juger que les charges d’eau chaude et de chauffage seront de nouveau exigibles sur justification par le syndicat des copropriétaires de la remise en état de ces services,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 8.640 € en indemnisation de son préjudice,
— ordonner la compensation de toute sommes éventuellement dues entre les parties,
— à titre subsidiaire lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal d’instance de Paris a :
— condamné Mme [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] :
la somme de 8.656,57 € correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2016 au quatrième trimestre 2018 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
la somme de 32,50 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance,
la somme de 400 € au titre de dommages et intérêts,
la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
— autorisé Mme [W] [K] à apurer la dette en 24 mensualités de 360 € minimum au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes,
— débouté Mme [W] [K] de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [W] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 9 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2023 par lesquelles Mme [W] [K], appelante, invite la cour, au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1219, 1231-1, 1343-5, 1347 et 1347-3 du code civil, à :
— la recevoir en ses écritures,
— la déclarer bien fondée,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7] rive droite, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
— réformer le jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal d’instance de Paris,
— la juger bien fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7] rive droite, l’exception d’inexécution du paiement de ses charges d’eau chaude et de chauffage jusqu’au parfait rétablissement de ces services,
— juger que les charges d’eau chaude et de chauffage seront exigibles sur justification de la remise en état de ces services à son profit,
— juger que celle-ci a subi un préjudice tiré de l’absence de chauffage et d’eau chaude dans son logement,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7] rive droite, à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de l’absence de chauffage et d’eau chaude,
— juger que son compte charges de copropriété et travaux pour la période arrêtée au 4ème trimestre 2022 inclus, présente un solde débiteur de 4.446,39 €,
— ordonner, le cas échéant, la compensation entre les créances réciproques des parties,
— lui accorder, à défaut, un délai de 24 mois pour apurer sa dette, au regard de ses facultés contributives, l’appelante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7] rive droite, de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
— juger que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7] rive droite, sauf à juger qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu les conclusions notifiées le 16 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 542, 562 et 566 du code de procédure civile, 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1231-6 du code civil, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [W] [K] au paiement de la somme de 8.656,57 € au titre des charges de copropriété en précisant que la période concernée court du 1er juillet 2016 au 4ème trimestre 2018 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’à la somme de 32,50 € au titre des frais de recouvrement de la créance en compte et à valoir, le versement adverse de 10.000 € effectué le 6 avril 2022 n’étant intervenu qu’au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris et ne soldant pas l’intégralité de la dette de première instance de Mme [W] [K],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation contre
Mme [W] [K] au titre des dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens,
— infirmer le jugement entrepris quant au quantum de la somme octroyée à titre de dommages-intérêts à son profit et d’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 950 € à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus,
— condamner Mme [W] [K] en outre à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant,
— condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme supplémentaire de 3.043,99 € au
titre de son arriéré de charges de copropriété échues du 1er janvier 2019 au 29 octobre 2019
inclus,
— condamner en outre Mme [W] [K] à lui payer la somme supplémentaire de 9.245,83 € au titre de son arriéré de charges de copropriété échues du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022 inclus,
— condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme additionnelle de 294.40 € au titre
des frais de relance,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de délais formulée par Mme [W] [K] , la disant irrecevable ou à tout le moins mal fondée,
— dire n’y avoir lieu à octroi de délais, Mme [W] [K] ayant déjà bénéficié de pratiquement 4 ans de délais sans solder l’intégralité de sa dette de première instance,
— condamner Mme [W] [K] à lui régler la somme de 6.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [W] [K] également aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Pascale Bettinger, avocat postulant au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux la concernant ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la recevabilité des prétentions en appel de Mme [K] relatives à l’exception d’inexécution
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des prétentions de Mme [K] relatives à l’exception d’inexécution, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, au motif qu’elle n’a pas formé ces prétentions dès ses premières conclusions du 7 octobre 2019 et en tout cas avant le 9 octobre 2019, conformément aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile et qu’elle a failli au principe de concentration des moyens ;
Aux termes de l’article 910-4 du même code, 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.' ;
Aux termes de l’article 908 du même code, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe’ ;
En l’espèce, Mme [K] a formé appel le 9 juillet 2019 ;
En application de l’article 908 du code de procédure civile, Mme [K] disposait d’un délai de trois mois à compter de la déclaration au greffe pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu’au 9 octobre 2019 ;
Les seules conclusions au fond remises au greffe dans ce délai sont celles du 7 octobre 2019 ;
Les conclusions du 7 octobre 2019 ne mentionnent pas d’exception d’inexécution au contraire des conclusions du 24 janvier 2023 ;
Toutefois il ressort des conclusions respectives des parties que les prétentions de Mme [K] relatives à l’exception d’inexécution, qu’elle avait déjà soulevée en première instance, sont destinées à répliquer aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui sollicite la condamnation de Mme [K] au paiement des charges de copropriété ;
Aussi en application de l’article 910-4 précité, ces prétentions demeurent recevables ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’irrecevabilité des prétentions en appel de Mme [K] relatives à l’exception d’inexécution ;
Sur l’exception d’inexécution
Mme [K] oppose, à la demande de paiement des charges de copropriété, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, l’exception d’inexécution du paiement de ses charges d’eau chaude et de chauffage, au motif qu’elle est régulièrement privée d’un approvisionnement satisfaisant en eau chaude et en chauffage ;
En l’espèce, l’article 1219 du code civil, aux termes duquel 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave', n’est pas applicable en l’espèce, puisque l’exception d’inexécution ne peut être retenue en matière de demande en paiement de charges de copropriété, lesquelles sont dues dès lors que les comptes ont été approuvés et qu’en sa qualité de copropriétaire, Mme [K] n’a pas contesté cette approbation dans les délais prévus par la loi du 10 juillet 1965 ;
Ainsi Mme [K] ne peut refuser d’acquitter sa quote-part de charges afférentes à son lot, votée par l’assemblée générale des copropriétaires ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a estimé que Mme [K] était mal fondée à invoquer son exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de ses charges de copropriété ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme [K] du lot 57,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 14 novembre 2016, 9 mars 2018, 25 octobre 2019 et 22 janvier 2022 approuvant les comptes des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et les budgets prévisionnel 2021 et 2022,
— les appels de fonds,
— le décompte des sommes dues,
— les mises en demeure ;
Il y a lieu d’étudier la demande d’actualisation sans la distinguer de la demande en première instance ;
Le syndicat sollicite la somme de 20.946,39 € (8.656,57 + 3.043,99 + 9.245,83) au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2016 au 4ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 8.656,57 €, et la somme de 326,90 € (32,50 + 294,40) au titre des frais ;
Selon le décompte du 1er juillet 2016 au 15 novembre 2022 (pièce 93), à la date du 1er octobre 2022 ( appel 4ème trimestre 2022 inclus), il était dû la somme de 20.946,39 € au titre des charges de copropriété ;
Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Mme [K] justifie avoir réglé la somme de 10.000 € qui a été versée, via le compte Carpa, au syndic le 5 avril 2022, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel (pièce 29) ;
Le solde restant dû s’élève donc à la somme de 10.946,39 € ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 8.656,57 € correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2016 au quatrième trimestre 2018 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Et il y a lieu de condamner Mme [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 10.946,39 €, au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2022 (appel du 4ème trimestre 2022 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 juillet 2018 sur la somme de 7.474,12 €, à compter de l’audience du 22 janvier 2019 sur la somme de 1.182, 45 € (8.656,57 – 7474,12) ;
Au titre des frais relatifs à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat sollicite la somme de 326,90 € comprenant les sommes suivantes :
— 32,50 € au titre de 5 courriers recommandés au coût de 6,50 € chacun, au titre des frais arrêtés au 1er octobre 2018,
— 294,40 € au titre des lettres de relance ;
Les lettres de relance antérieures à la première mise en demeure ne relèvent pas des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; les frais d’avocat relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et non de l’article 10-1 et les frais de vacation horaire relèvent de la gestion courante du syndic et non de l’article 10-1 ;
Il y a lieu d’écarter les frais d’envoi des lettres de recouvrement non nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de retenir les sommes suivantes :
— 6,50 € au titre des frais de recommandé de la première lettre de mise en demeure du 31 janvier 2017,
— 6,50 € au titre des frais de recommandé de la lettre de mise en demeure du 24 mai 2017,
— 6,50 € au titre des frais de recommandé de la lettre de mise en demeure du 3 novembre 2018,
— 6,10 € au titre des frais de la lettre de relance du 2 février 2019,
— 6,10 € au titre des frais de la lettre de relance du 15 septembre 2019,
— 6,10 € au titre des frais de la lettre de relance du 2 février 2020,
— 6,50 € au titre des frais de recommandé de la lettre de mise en demeure du 3 février 2022,
soit un total de 44,30 € ;
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 32,50 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance ;
Et il y a lieu de condamner Mme [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 44,30 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 1er octobre 2022 ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
Mme [K] n’a pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n’effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par Mme [K] de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme [K] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Sa mauvaise foi est confirmée par l’ordonnance de référé du 14 octobre 2016, justifiant qu’elle a attendu l’assignation pour régler les charges impayées ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [K] à payer au syndicat la somme de 400 € de dommages-intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de Mme [W] [K] en dommages et intérêts
Mme [W] [K] sollicite de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au motif qu’elle est privée d’un approvisionnement satisfaisant en eau chaude et en chauffage, compte tenu de la carence du syndicat des copropriétaires, lequel, faute de diligences, n’est pas en mesure d’assurer ce service ;
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il ne conteste pas que Mme [K] a subi quelques problèmes de chauffage et eau chaude, mais qu’elle ne démontre pas qu’elle ne disposerait pas de chauffage et que le syndicat des copropriétaires, par la voie du syndic, a réalisé des diligences ;
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’ ;
En l’espèce, concernant le chauffage, il ressort des échanges de mails entre Mme [K] et le syndic, avant l’audience du 22 janvier 2019, soit le 29 octobre 2015, le 3 mars 2017, le 14 février 2018, le 2 octobre 2018, le 19 octobre 2018 (le lendemain d’une des interventions du chauffagiste), le 5 novembre 2018 et le 13 novembre 2018, qu’à chaque fois que Mme [K] a signalé au syndic qu’un ou plusieurs de ses quatre radiateurs ne fonctionnaient pas, le syndic a répondu dans la journée et a fait intervenir la société Bonetto, en charge du chauffage collectif ; le syndicat des copropriétaires produit plusieurs courriers de la société Bonetto mentionnant qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous avec Mme [K] (24 novembre 2015, 10 décembre 2015, 13 janvier 2016, 7 novembre 2018) ;
Concernant l’absence de production d’eau chaude, Mme [K] l’a signalée au syndic à quatre reprises entre le 30 juillet 2018 et le 22 septembre 2018, le syndic lui a répondu dans de très brefs délais et a fait intervenir la société Bonetto ;
Concernant la suspension de la distribution d’eau, Mme [K] l’a signalée au syndic le 29 octobre 2018 et le syndic lui a répondu 1/4 d’heure après que le plombier avait dû couper l’eau au général suite à une fuite ;
Il convient donc de considérer que le syndic a été diligent et que Mme [K] ne démontre pas de manquement du syndicat des copropriétaires à ses obligations ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; pour obtenir des délais, le débiteur doit démontrer sa bonne foi en effectuant des paiements en fonction de ses facultés et payer les charges courantes ;
En l’espèce, Mme [K] a effectué un seul versement volontaire entre le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2022, de 360 € le 7 mai 2019, sachant que le règlement de 10.000 € le 5 avril 2022 est intervenu dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement dont appel ; de plus, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière actuelle, la décision d’aide juridictionnelle du 18 juin 2019 étant insuffisante ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a accordé à Mme [K] des délais de paiement et Mme [K] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [K], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [K] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette l’exception soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’irrecevabilité des prétentions en appel de Mme [W] [K] relatives à l’exception d’inexécution ;
Confirme le jugement excepté en ce qu’il a :
— condamné Mme [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] :
la somme de 8.656,57 € correspondant aux charges de copropriété dues pour la période du 1er avril 2016 au quatrième trimestre 2018 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
la somme de 32,50 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance,
— autorisé Mme [W] [K] à apurer la dette en 24 mensualités de 360 € minimum au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] :
— la somme de 10.946,39 €, au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2022 (appel du 4ème trimestre 2022 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 sur la somme de 7.474,12 €, à compter du 22 janvier 2019 sur la somme de 1.182, 45 €,
— la somme de 44,30 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 1er octobre 2022 ;
Déboute Mme [W] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [W] [K] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et selon la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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