Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 mars 2025, n° 21/12144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12144 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6ST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 1120010915
APPELANT
Monsieur [O] [D]
né le 14 mars 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL GOUTAIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] [Localité 8] représenté par son syndic le Cabinet DENIS et CIE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 056 050
C/O Cabinet DENIS ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Véronique BEAUR de la SELASU VERONIQUE BEAUR AVOCAT SELASU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1405
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [D] est copropriétaire de trois appartements et d’une cave situés dans l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8], constituant les lots 29, 30, 34, 94 de la copropriété cadastrée BC [Cadastre 4].
Par acte d’huissier de justice en date du 25 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] a assigné M. [D] aux fins de :
— condamnation de M. [D] au paiement de :
la somme de 2 663,62 euros pour les charges dues du 4 août 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2019,
la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la somme de 1 440 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 1 687,31 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2019 pour les charges dues entre le 1er avril 2018 et le 4 août 2020, appel 3ème trimestre 2020 inclus et la somme de 146,67 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 100 euros de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamné M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] le somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux dépens de l’instance.
M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par lesquelles M. [D], appelant, invite la cour à :
— infirmer le jugement rendu le 30 avril 2021 en ce qu’il avait dit :
condamne M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 1 687,31 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2019 pour les charges dues entre le 1er avril 2018 et le 4 août 2020, appel 3ème trimestre 2020 inclus et la somme de 146,67 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamne M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 100 euros de dommages et intérêts,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
condamne M. [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] le somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [D] aux dépens de l’instance.
en conséquence, statuant de nouveau,
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8], ne justifie pas de la dette qu’il invoque,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] , de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé,
— enjoindre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] à reconstituer un extrait de compte expurgé de tous frais qui seront purement et simplement annulés,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire et juger qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera dispensé de participer à la dépense commune afférente à la présente procédure ;
L’appelant souligne que la comptabilité du syndic lui est apparue obscure au cours de l’année 2017 et avoir demandé à plusieurs reprises que soient justifiés les appels de fonds considérés comme impayés. Il observe également que certains appels de charge étaient effectués de manière irrégulière, que des appels de charge exceptionnels se trouvaient annulés.
Il constate qu’il n’est plus contesté qu’au 31 décembre 2016, sa situation était soldée et que le syndicat des copropriétaires produit un nouveau décompte à compter du 1er janvier 2017.
Il souligne avoir adressé le 14 août 2019 au syndic un chèque de 395, 52 euros, débité le 22 août suivant qui n’apparaît pas sur le décompte produit.
Le décompte ne fait pas de distinction entre les frais d’une part et les charges d’autre part.
Selon le décompte reconstitué par ses soins, l’appelant considère n’être redevable que d’une somme de 172, 98 euros au 1er juillet 2021 à supposer que les appels de charges correspondant soient produits tout en précisant ne pas comprendre la justification d’une telle somme qu’il ne peut expliquer que par des appels de charge non reçus.
Chacun des appels de fonds produits et émis postérieurement au 22 novembre 2021 a bien été payé. Le syndicat des copropriétaires considère lui-même que le solde de charges dû au 14 octobre 2024, 4è trimestre inclus, n’est en réalité que de 16, 38 euros.
Il conteste le montant des frais de contentieux réclamés lesquels apparaissent injustifiés dès lors qu’il n’est pas un mauvais payeur de sorte que ces frais ne sont ni nécessaires ni justifiés.
Il relève que la demande du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive est infondée dès lors que le syndic n’a jamais daigné répondre à ses demandes d’explication.
Vu les conclusions notifiées le 21 octobre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 8], intimé, invite la cour à :
— dire et juger M. [D] infondé en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] au titre de charges de copropriété mais statuant à nouveau actualiser à 16,38 euros la somme due par M. [D] au titre des charges arrêtées au 14 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamné M. [D] au paiement des frais mais l’infirmer en son montant et statuant à nouveau l’actualiser à 3 481,33 euros au titre des frais arrêtés au 22 novembre 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamné M. [D] au paiement de dommages et intérêts mais l’infirmer en son montant et statuant à nouveau fixer à 2 500 euros le montant de dommages intérêts pour résistance abusive au paiement,
en conséquence,
— condamner M. [D] à lui payer :
16,38 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2024
les intérêts légaux à compter du 14 mars 2019,
3 481,33 euros au titre des frais arrêtés au 14 octobre 2024,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’intimé admet que le solde de charges de M. [D] à la date du 31 décembre 2016 était soldé et considère que tous les arguments qui lui sont opposés par l’appelant sont infondés. Ainsi, le syndicat des copropriétaires justifie du montant des charges impayées par les appels de fonds correspondants. Le chèque de 395, 52 qui aurait été adressé au syndic est inconnu de ce dernier.
L’intimé maintient que les frais avancés pour le recouvrement de sa créance étaient nécessaires et justifiés.
Il soutient que la résistance abusive de M. [D] a créé un préjudice à la copropriété qui doit faire face et pallier à un défaut de trésorerie.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les charges :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et élément présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En outre, conformément au I de l’article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Par ailleurs, l’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence à la date où les conditions se trouvent réunies.
L’article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon l’article 1342-10 du code civil 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'.
Il résulte de l’article 9 alinéa 2 de l’arrêté du 14 mars 2005 que 'conformément à l’article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d’indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne'.
1. Sur la demande d’arriéré de charges arrêtées au 4 août 2020, 3ème trimestre 2020 inclus :
Pour répondre aux arguments de M. [D] qui conteste certaines charges au motif qu’elles ne seraient étayées par aucun appel de fonds, il y a lieu de rappeler que les charges de copropriété sont exigibles dès leur vote en assemblée générale et aux dates d’exigibilité prévues par le règlement de copropriété, de sorte que l’absence de production des appels de charges n’est pas de nature à rendre non exigibles les charges de copropriété.
Les parties s’accordent sur le fait qu’au 31 décembre 2016, le compte de charges de M. [D] était soldé.
L’examen de la cour porte ainsi sur la période du 1er janvier 2017 au 4 août 2020, 3è trimestre inclus.
Pour justifier sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale,
— un extrait de compte arrêté au 4 août 2020,
— le relevé de compte du 1er janvier 2017 au 14 décembre 2024
— les appels de fonds 2017, 2018, 2019, 2020
— le procès-verbal d’assemblée générale 2018 et une attestation de non recours,
— le procès-verbal d’assemblée générale 2019 et une attestation de non recours,
— le procès-verbal d’assemblée générale 2019 et une attestation de non recours.
Pour l’année 2017, le syndicat des copropriétaires justifie par la production du procès-verbal d’assemblée générale (pièce 8 SDC) et par le décompte de charges (pièce 23 SDC) que le montant des charges appelées s’élève à la somme de 10 943, 45 euros déduction faite de frais divers (mise en demeure, assignation, frais postaux de mise en demeure).
Les sommes portées au crédit du compte s’élèvent à la somme de 11 133, 83 euros.
L’année 2017 fait apparaître un solde en faveur de M. [D] de 190, 38 euros.
La cour relève que la lecture des pièces produites et la détermination des sommes dues s’avère délicate puisque de nombreux appels de fonds inscrits au débit du compte sont inscrits ultérieurement au crédit de M. [D], cette situation générant des frais au titre d’impayés de charges. Il en est ainsi de la somme de 4 110 euros (étude étaiement de plancher) inscrite au débit de M. [D] le 13 mars 2017 puis inscrite au crédit de son compte le 28 septembre 2017 ou encore d’une somme de 2040 euros appelée le 29 septembre 2017 qui se trouve inscrite au crédit du compte de charges le 4 octobre suivant.
Pour l’année 2018 (pièce 23 SDC), les sommes inscrites au débit du compte de M. [D] et correspondant au montant des charges s’élèvent à la somme de 858, 19 euros. Les sommes inscrites au crédit sont de 1800, 02 euros.
L’année 2018 fait donc apparaître au crédit de M. [D] la somme de 941, 83 euros.
Pour 2019 (pièce 23 SDC), de la même manière, la cour établira le montant des charges appelées en reprenant les sommes inscrites au débit du compte de M. [D] et en déduisant les frais correspondant à des relances, mises en demeure etc… puis elle établira le solde créditeur de M. [D]. Du tout elle déduira le solde créditeur ou débiteur demeurant.
Ainsi, le montant des charges appelées tel qu’il ressort du relevé de compte s’établit à la somme de 2262,3 euros.
Les sommes inscrites au crédit de M. [D] s’élèvent à la somme de 1888 euros.
M. [D] soutient avoir adressé au syndic un chèque de 395, 52 euros correspondant à un appel de charge du même montant (désinfection de punaises) du 18 juillet 2019. Ce chèque n’apparaît pas au crédit du compte de M. [D]. En pièce 16, il produit la photocopie dudit chèque établie par son organisme bancaire. Ce chèque du 14 août 2019 à l’ordre du syndic de copropriété, le cabinet Denis et Cie, porte le n° 9943542. Il apparaît au débit de son compte bancaire le 22 août 2019. M. [D] justifie ainsi s’être acquitté du montant de ces charges. Le nouveau solde débiteur de M. [D] s’élève donc à la somme de 2262, 3 – 395, 52 euros= 1866, 78 euros.
L’année 2019 fait ainsi apparaître un solde en faveur de M. [D] de 21, 22 euros.
Pour l’année 2020, 3è trimestre inclus (pièce 7 et 23 SDC), le solde débiteur est de 1416, 87 tandis que le solde créditeur est de 1468, 76 euros ( pièce 23 SDC).
Il en ressort un solde au crédit de M. [D] de 51,89 euros.
Ainsi, sur l’ensemble de la période considérée, il est établi un solde de charges au crédit de M. [D] à hauteur de 21,22 + 941, 83+190, 38+ 51, 89 = 1208, 32 euros.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre des impayés de charges arrêté au 4ème trimestre 2020 inclus doit donc être rejetée.
Sur la demande d’actualisation du syndicat des copropriétaires au 14 octobre 2024
Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires produit :
— les appels de fonds 2020 au 14 octobre 2024 inclus,
— les procès-verbaux d’assemblée générale de 2020 à 2023 et les attestations de non recours afférentes à ces assemblées,
— un relevé de compte du 1er janvier 2017 au 14 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires demande la somme de 16, 38 euros au titre des charges impayées arrêtées au 14 octobre 2024.
Selon la même méthode que précédemment, la cour détermine que :
— du 4ème trimestre 2020 au 31 décembre 2021 :
le solde débiteur de charges stricto sensu s’élève à 2005, 53 tandis que le solde créditeur s’élève à la somme de 2070, 99 euros. Or, dans ses écritures, M. [D] souligne qu’en tentant de reconstituer le solde de compte de charges en partant des régularisations de charge qu’il a reçues, il serait redevable au 1er juillet 2021 d’une somme de 172, 98 euros dont il indique qu’il ne l’explique pas.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires, à supposer que les écritures comptables soient exactes, ne justifie d’aucune créance de charges à l’égard de M. [D] sur cette période.
— Pour l’année 2022 :
les sommes inscrites au débit du compte de charges ( pièce 23 SDC) sont de 1909, 13 euros tandis que les sommes inscrites au crédit sont de 1930, 83 euros.
Le syndicat ne justifie pas d’un arriéré de charges sur la période considérée.
— Pour l’année 2023 :
les sommes inscrites au débit du compte de charges sont de 1821, 34 euros tandis que celles inscrites au crédit de M. [D] sont de 1511, 99 euros de sorte qu’il serait débiteur à l’égard du syndicat des copropriétaires pour cette seule année d’une somme de 309, 35 euros.
Pour l’année 2024 jusqu’au 14 octobre 2024 :
Les charges inscrites au débit du relevé de compte sont de 1538, 82 euros tandis que les sommes inscrites au crédit de M. [D] représentent 2013, 98 euros ce qui tend à établir qu’il a éteint la dette de charges dont il aurait été redevable pour 2023.
Le syndicat ne justifie pas que M. [D] soit débiteur à son égard.
La demande du syndicat des copropriétaires en vue de l’actualisation d’une dette de charges à hauteur de 16, 38 euros arrêtée au 14 octobre 2024 doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à restituer à M. [D] le montant des sommes dont il s’est acquitté en exécution du jugement attaqué puisque la restitution desdites sommes constitue la conséquence nécessaire de l’infirmation du jugement par le présent arrêt.
Il n’y a pas davantage lieu à l’enjoindre à produire un extrait de compte expurgé de tous frais, un tel document comptable n’étant pas obligatoire.
Sur les frais de recouvrement nécessaires :
En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance sont imputables au copropriétaire.
En l’espèce et dès lors que le syndicat des copriétaires échoue à établir que M. [D] soit débiteur à son égard, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais de recouvrement nécessaires tant devant le premier juge qu’au titre de l’actualisation de la créance de charge alléguée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2500 euros au titre de la résistance passive au paiement.
La lecture des pièces produites et notamment la lecture des relevés de charges corrobore les écritures de l’appelant quant à la difficulté d’appréhender la comptabilité du syndic de copropriété. Ainsi que l’appelant l’affirme, plusieurs écritures portées au débit du compte apparaissent plusieurs jours après à son crédit sans qu’il ne soit apporté sur ce point la moindre justification. Une telle situation renvoie ainsi faussement l’idée que M. [D] est un mauvais payeur alors que les sommes portées au crédit de son compte montrent qu’il s’acquitte de paiements réguliers et que l’examen des pièces produite montre que, notamment sur la période visée dans l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire, celui-ci n’était redevable d’aucune somme vis à vis du syndicat.
L’appelant a également démontré qu’un versement de 395, 52 euros correspondant à un appel de charge du même montant (désinfection de punaises) du 18 juillet 2019 a été réalisé au profit du syndic sans qu’il n’en soit tenu compte dans les écritures comptables de ce dernier. Le syndicat des copropriétaires échoue dès lors à démontrer la résistance passive de M. [D].
Sa demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], [Localité 8], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [D] la somme supplémentaire de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il y a lieu par ailleurs de dispenser M. [D] de participer à la participation commune des fras exposés dans la présente instance dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au paiement d’un arriéré de charges par M. [D] au 4 août 2020, 3è trimestre inclus ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au paiement d’un arriéré de charges par M. [D] au 14 octobre 2024 ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] aux dépens de première instance et en cause d’appel ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] à verser à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Dispense M. [D] de la participation commune aux frais de l’instance judiciaire dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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