Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 25/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 février 2025, N° 24/81140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03775 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4OK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 24/81140
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
SUISSE
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et ayant pour avocat plaidant : La SELAS OPLUS, Maître Benjamin MATHIEU, avocat au barreau de Paris, assisté de Maître Valentin SIMONNET
INTIMÉES
Madame [W] [U]
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
[Localité 4] ROYAUME-UNI
S.A.S. TOURVILLE GESTION PRIVEE
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.C.I. [O]
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.C. SEOS
[Adresse 6]
[Localité 6]
S.A.S. RST FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.C. B.B.H
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant tous pour avocat plaidant : HUGOT SELARL Maître Jean-Philippe HUGOT Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 février 2021, la société [O] a acquis un appartement situé [Adresse 7], moyennant un prix de 1 800 000 euros.
Les 23 juillet et 3 août 2021, cette société, dont Mme [W] [H] [Q] épouse [U] (ci-après Mme [U]) était alors dirigeante et associée avec M. [F] [N], a souscrit auprès de la Banque cantonale de [Localité 2] un contrat de financement hypothécaire pour un montant maximum de 1 440 000 euros, contre hypothèque conventionnelle de premier rang grevant le bien et cession de loyer.
Courant septembre 2021, M. [C] [L], souhaitant acquérir l’immeuble, est entré en pourparlers avec M. et Mme [U] en vue d’acheter les parts sociales de cette dernière dans la société [O], outre sa créance en compte courant d’associé constituée en contrepartie du financement apporté à la SCI.
Le 4 décembre 2021, M. [U] a transmis à M. [L] un projet de convention de cession de créance, lequel n’a jamais été signé par ce dernier.
Les 3 et 5 mai 2022, M. [L] a effectué 2 virements successifs de 70 000 euros (soit au total 140 000 euros) au profit de Mme [U] désignés "remboursement 1/3 CC société [O]« et »remboursement 2/3 CC société [O]", étant précisé qu’au 19 avril 2022 la créance en compte courant de Mme [U] s’élevait à 334 200 euros.
A l’occasion de la poursuite des négociations, le 3 mars 2023, M. [L], dans le cadre d’une novation par changement de débiteur avec reconnaissance de dette, s’est substitué à Mme [U] dans le remboursement du contrat de financement hypothécaire.
A ce titre, il a effectué, le 11 avril 2023, un règlement d’une échéance de 19 500 euros pour le compte de la société [O].
Par courriel adressé le 15 septembre 2023, le conseil de Mme [U] a informé M. [L] qu’à défaut de procéder à l’acquisition des parts sociales de Mme [U] au sein de la société [O] et en l’absence de réponse d’ici le 22 septembre 2023, celles-ci seraient libres de rechercher un nouvel acquéreur, et a adressé, le 20 septembre 2023, deux nouveaux projets de convention à signer jusqu’au 29 septembre 2023.
Le 19 octobre 2023, Mme [U] a cédé l’intégralité de ses parts dans la société [O] à une société de droit estonien dénommée Win Energy OU à un prix de 45 000 euros, outre le solde de sa créance en compte courant d’associé pour 323 347 euros.
Le 1er février 2024, la société [O] a conclu avec la SAS Labbeimmo une promesse unilatérale de vente de l’immeuble, au prix de 1 530 000 euros « consentie pour une durée expirant le 1er mai 2024 ».
Les 24 et 26 avril 2024, M. [L] a mis en demeure la société [O] et Mme [U] de rembourser la somme de 140 000 euros, correspondant aux virements qu’il avait réalisés les 3 et 5 mai 2022.
Par ordonnance sur requête du 29 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [L] à faire pratiquer, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 159 000 euros, tant au préjudice de la société [O] que de Mme [U], les mesures conservatoires suivantes :
— s’agissant de Mme [U] : une saisie conservatoire de créances, notamment sur ses comptes bancaires, ainsi qu’une saisie de droits d’associés dans les sociétés BBH, RST Finance 808, SEOS et Tourville Gestion privée ;
— s’agissant de la société [O] : une saisie conservatoire de créances, notamment sur tout compte bancaire et/ou auprès de Me [X] [S], notaire et/ou de la société Morel d’Arleux Notaires.
Par acte authentique du 30 avril 2024, la société [O] a vendu la SCI DTCBW, gérée et détenue par M. [L], s’étant substituée à la société Labbeimmo, l’appartement situé [Adresse 7] à un prix de 1 530 000 euros.
Par actes des 27 et 29 mai 2024, M. [L] a assigné la société [O] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la société [O] de lui rembourser la somme de 19 500 euros et de Mme [U] à lui restituer celle de 140 000 euros.
Par acte du 26 juin 2024, Mme [U], la société [O], les sociétés BBH, SEOS, RST Finance et Tourville Gestion Privée ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par M. [L].
Par jugement du 5 février 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’assignation ;
— ordonné la mainlevée des saisies pratiquées au préjudice de la société [O] et de Mme [U] ;
— condamné M. [L] à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts et à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [O] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres demanderesses ;
— condamné M. [L] aux dépens, outre les frais d’exécution.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que :
— la demande d’annulation de l’assignation formée par M. [L] était tardive, celui-ci n’ayant soulevé aucune exception de procédure dans le cadre de ses premières conclusions au fond déposées le 11 septembre 2024 ;
— si la créance de M. [L] à l’encontre de la société [O] s’avérait nécessairement fondée en son principe, puisque mentionnée dans les comptes de cette dernière à hauteur de 159 000 euros, l’éventualité d’une compensation à intervenir entre la
créance dont M. [L] se prévalait et celles invoquées à son encontre par la société [O], au moins au titre de l’indemnité d’occupation, susceptibles d’entraîner l’extinction totale de la première, s’avérait suffisamment sérieuse et plausible, de sorte que les mesures prises à l’encontre de la société [O] ne se justifiaient pas ;
— en l’absence de renseignement sur le produit de cette saisie, la demande de dommages-intérêts devait être écartée ;
— la créance invoquée par M. [L] à l’encontre de Mme [U], en ce qu’elle serait personnellement débitrice, n’apparaissait pas fondée en son principe, dans la mesure où, d’une part, si aucun acte formel de cession de créance n’avait été signé entre les parties, M. [L] avait manifestement entendu, en procédant aux virements des 3 et 5 mai 2022, acquérir ladite créance, d’autre part, il n’était pas soutenu que la cession serait entachée d’une cause d’anéantissement entrainant obligation de restitution de la part de Mme [U].
Par déclaration du 17 février 2025, M. [L] a formé appel de cette décision.
Par acte du 19 février suivant, il a fait assigner la société [O] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de suspension de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 25 juin 2025, le premier président a rejeté sa demande.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions transmises au greffe le 18 juillet 2025, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société [O], Mme [U] et toute autre partie de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires pour ses créances de 140 000 euros et 19 500 euros ;
— débouter Mme [U] et la société [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— rétablir les saisies pratiquées à l’encontre de la société [O] et de Mme [U] ;
— condamner Mme [U] et la société [O] au dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros.
L’appelant critique le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation au visa de l’article 446-4 du code de procédure civile, alors que les échanges écrits entre les parties n’avaient pas été organisés selon la procédure prévue à l’article 446-2 code de procédure civile, a retenu que le débiteur de M. [L] était la société [O] et non Mme [U] et opéré une compensation de créances entre deux parties distinctes.
Sur l’exception de nullité de l’assignation, M [L] fait valoir qu’il a demandé l’annulation de l’assignation délivrée devant le premier juge, sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, compte tenu du caractère erroné de l’adresse mentionnée par Mme [U], ne correspondant pas à l’adresse par ailleurs déclarée par celle-ci, et de l’absence de mention d’une profession par ailleurs déclarée (chef d’entreprise), ces irrégularités l’empêchant de faire exécuter une décision qui lui serait potentiellement favorable, notamment par la voie d’une saisie des rémunérations. Il considère que le premier juge a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article 446-4 du code de procédure civile pour considérer que sa demande était irrecevable, alors que la sanction attachée à cette disposition ne s’applique que si les modalités de l’article 446-2 du même code ont été mises en 'uvre.
Sur le principe de créance à l’égard de Mme [U], il se fonde sur les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil concernant l’enrichissement sans cause, pour expliquer que le versement de la somme de 140 000 euros sur le compte personnel de Mme [U] est indu en raison de l’échec des négociations dans le cadre desquelles les virements sont intervenus, dès lors qu’il n’est pas devenu associé au sein de la société
[O] faute d’accord des parties sur le prix de cession, pas plus qu’il n’a acquis le compte d’associé de Mme [U] ; qu’en conséquence, il est resté exclusivement créancier de Mme [U] ; que le premier juge ne pouvait retenir sa qualité de débiteur à l’égard de la société [O] puisqu’il n’est jamais devenu associé de cette société, et aucun transfert de créance de compte courant n’a pu avoir lieu, le prix n’en ayant pas été payé, la créance de compte courant de Mme [U] sur la société [O] étant bien plus élevée que la somme de 140 000 euros qu’il a versée. Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré comme cessionnaire de parts de la société [O], il souhaite que cette dernière soit substituée à Mme [U] en qualité de débitrice dans le remboursement de la somme de 140 000 euros.
S’agissant de sa créance à l’égard de la société [O], il explique avoir réglé une échéance du prêt de cette dernière à hauteur de 19 500 euros alors qu’il n’en était pas débiteur ; que la lecture de l’acte de novation du 3 mars 2023 démontre qu’il n’a agi que comme caution du prêt, la société [O] étant bénéficiaire à 100% des fonds prêtés, ce qui le fonde à solliciter de cette dernière le remboursement de l’échéance payée pour son compte au titre de l’enrichissement sans cause.
Il ajoute que la compensation invoquée par Mme [U] et la société [O] au titre de créances respectives ne peut prospérer puisque celles-ci sont deux entités autonomes, de sorte que Mme [U] ne peut opposer au remboursement de la créance de l’appelant la créance alléguée par la société personne morale, alors qu’au surplus, Mme [U] a depuis vendu ses parts au sein de la société [O] à une autre société ; qu’il en est de même de la demande de compensation au titre de la baisse du prix de vente, ladite baisse n’étant que la conséquence de celle des prix de l’immobilier parisien. Il affirme que son occupation ou les travaux n’y sont pour rien.
Il conteste par ailleurs sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit de Mme [U], faute d’attitude fautive de sa part, alors qu’il n’est pas établi à son encontre de man’uvres dilatoires ou des rétentions d’information et à défaut pour cette dernière de démontrer un préjudice, et considère que le montant de 5 000 euros, d’une part est hors de proportion au regard de la durée de la mesure, de son caractère partiel et de l’absence d’éléments sur un besoin immédiat de fonds, d’autre part, ne repose sur aucune base d’évaluation.
Par conclusions du 17 septembre 2025, Mme [U], la SAS Tourville Gestion Privée, la société [O], la SC SEOS, la SAS RST Finance et la SC BBH demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [L] à verser à Mme [U] et la société [O] la somme de 8 000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure ;
— condamner M. [L] à verser à Mme [U] et la société [O], chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Jean-Philippe Hugot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties intimés approuvent la motivation du premier juge, s’agissant de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assignation présentée dans le dernier jeu d’écritures notifiées la veille de l’audience de plaidoirie, après l’organisation des échanges des parties à l’occasion des renvois successifs, au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, et précisent d’une part avoir renseigné son adresse dans l’assignation et d’autre part que les prétendues omissions n’ont pu causer aucun grief à M. [L] puisqu’il a pu faire pratiquer les saisies critiquées.
Elles exposent que l’appelant, pour la même créance, profitant du caractère non contradictoire de la procédure, a fait pratiquer une saisie de compte bancaire de la société en Belgique ainsi que la mise sous séquestre de biens immobiliers et d’un compte de Mme [U] sur le territoire Suisse.
Elles soutiennent l’absence de démonstration d’un principe de créance existant à
l’encontre de Mme [U] ; que M. [L] soulève inutilement ne pas avoir conclu de
cession de compte courant et n’avoir pas acquis la qualité d’associé de la SCI alors que la qualité de créancier d’une société est décorrélée de celle d’associé et surtout qu’il a été informé du fait que la somme versée pour 140 000 euros avait été portée au passif de la société [O] mentionnant dans ses comptes un montant total de 159 000 euros ; que l’argument selon lequel la cession de créance n’a pu intervenir compte tenu de la différence entre le montant du compte courant de Mme [U] et celui de 140 000 euros qu’il a versé est artificiel, une cession pouvant être partielle ; que l’appelant ne peut prétendre être créancier de Mme [U] alors qu’il a admis que la société [O] était sa débitrice.
Elles répliquent que M. [L] ne peut se prévaloir d’aucune créance à l’égard de la société [O], celle-ci détenant une créance bien supérieure à son encontre, en première part au titre de la dévaluation de la valeur de cession de l’appartement (270 000 euros), qui est la conséquence des agissements fautifs de l’appelant, ayant entrepris des travaux dans les lieux, créé une ouverture dans le mur porteur mitoyen avec son propre logement et en seconde part en tant que débiteur d’une indemnité en tant qu’occupant sans droit ni titre du logement à compter d’octobre 2021, depuis plus de trois ans (167 600 euros), avant de la contraindre à lui céder le bien alors qu’elles avaient trouvé un acquéreur pour 1 530 000 euros ; que leur préjudice lié aux saisies est sérieux puisque ces mesures ont conduit à l’immobilisation de la somme de 56 334,28 euros pendant plus d’un an.
Elles sollicitent la confirmation des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi à la suite des saisies bancaires sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
À titre reconventionnel, elles sollicitent l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, en soulevant le caractère abusif des mesures entreprises en France alors que la somme de 249 114 euros a été immobilisée en Suisse pour une créance alléguée de 140 000 euros et qui n’intéresse pas Mme [U].
MOTIFS :
Sur l’exception de nullité de l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution :
Le dispositif des conclusions de M. [L], qui seul lie la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, tend uniquement à l’infirmation de chacun des chefs du chef de jugement du 5 février 2025 et en particulier du chef qui déclare irrecevable sa demande tendant à l’annulation de l’assignation. Il ne comporte pour autant aucune exception de nullité de l’assignation soulevée à titre liminaire ni demande tendant à voir prononcer l’annulation de l’assignation délivrée le 26 juin 2024 par les parties intimées à son encontre, préalablement au débouté sollicité de la demande de mainlevée des saisies conservatoires.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande tendant à l’annulation de l’assignation.
Sur la mainlevée des saisies conservatoires et la demande de rétablir les saisies pratiquées à l’encontre de la société [O] et de Mme [U] :
Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article R 511-6 du même code, l’autorisation du juge est caduque si la mesure
conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
Conformément à l’article R 512-1, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
L’article R 511-1 mentionne que la demande d’autorisation prévue à l’article L 511-1 est formée par requête tandis que l’article R 511-8 se rapporte à l’obligation pour le saisissant en cas de saisie entre les mains d’un tiers de signifier à celui-ci une copie des actes attestant que les diligences requises par l’article R 511-7, soit l’introduction dans le délai d’un mois d’une procédure ou de formalités aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de leur date. A défaut la mesure conservatoire est caduque.
A titre liminaire, il sera relevé qu’à défaut de production intégrale au débat des procès-verbaux de saisies conservatoires diligentées à l’encontre des parties intimées et de leur dénonciation dans le délai de huit jours, il ressort des écritures des parties qu’en exécution de l’autorisation délivrée par le juge de l’exécution le 29 avril 2024 sous le n° 24/786, M. [L] a fait procéder, les 30 avril et 2 mai 2024, à différentes saisies conservatoires sur les comptes bancaires détenus par la société [O] et Mme [U] outre sur les parts détenues par cette dernière au sein des sociétés BBH, SEOS, RST Finance et Tourville Gestion Privée (pièce n° 26 des intimées).
Les productions parcellaires des parties permettent de confirmer que M. [L] a fait procéder à la saisie conservatoire, le 2 mai 2024, des avoirs bancaires détenus par la société [O] dans les livres de l’agence de [Localité 7] de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel qui lui a répondu que ce défendeur était inconnu dans son établissement (pièce appelant n°30).
Mme [U] produit un simple tableau (pièce intimées n°43) indiquant que le 2 mai 2024, des saisies conservatoires ont été pratiquées entre les mains de la Société Générale et de la Caisse de Crédit Mutuel, compte personne et compte joint, pour un montant total de 56 334,28 euros.
Il est enfin produit par Mme [U] un échange de courriels avec l’établissement Wise à Bruxelles signalant la saisie de fonds sur un compte professionnel ouvert par la société [O] à hauteur de 159 500 euros, au titre d’une autorisation judiciaire délivrée par le tribunal judiciaire de Paris, sous la référence 24/786, le 13 novembre 2024 (pièces intimés n° 42, 45 et 46, pièce appelant n°32), alors que l’autorisation donnée le 29 avril 2024 mentionnait qu’à peine de caducité de l’ordonnance et de la mesure autorisée, le créancier devait exécuter la mesure conservatoire dans le délai de trois mois et porter la mesure à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours à compter de son exécution si celle-ci a lieu entre les mains d’un tiers (pièce n° 26 des intimées).
Il sera rappelé qu’à la suite du prononcé de la mainlevée des saisies conservatoires poursuivies en exécution de l’ordonnance délivrée le 29 avril 2024, par le jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire, M. [L] a vainement saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement, dont il a été débouté par ordonnance rendue le 25 juin 2025.
Dans ces conditions, M. [L] n’est pas fondé à solliciter le rétablissement des saisies pratiquées et depuis levées, étant au surplus observé que les parties n’ont pas davantage en cause d’appel qu’en premier ressort, produit les procès-verbaux des saisies conservatoires pratiquées, leur dénonciation respectivement à Mme [U] et à la société [O] ni la dénonciation des diligences entreprises à fin d’obtenir un titre exécutoire aux tiers saisis concernés, emportant à défaut caducité des différentes saisies attributions
pratiquées, alors que les intimées ont visés à leurs conclusions les dispositions précitées de l’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Dès lors qu’il a été condamné par le jugement entrepris à payer à Mme [U] des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution en réparation du préjudice résultant des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de celle-ci, il conserve un intérêt à demander l’infirmation du jugement ayant prononcé la mainlevée des mesures conservatoires pour défaut de démonstration de l’existence de créances fondées en leur principe, à l’égard de la société [O], en raison d’une compensation avec une créance réciproque d’indemnités d’occupation, et concernant Mme [U], en l’absence de preuve qu’elle serait tenue au paiement de la dette de la société à son égard ni d’une obligation de restitution des fonds acquittés en exécution d’une cession de créance de compte courant associé.
Or, les moyens invoqués par l’appelant au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
En effet, il convient, en premier lieu, de relever que s’agissant de la créance de remboursement du règlement effectué en exécution du prêt souscrit par la société [O], à hauteur de 19 500 euros, si l’appelant se prévaut des dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil se rapportant à l’enrichissement sans cause, M. [L] s’est constitué codébiteur solidaire dudit prêt le 11 janvier 2023, par acte sous seings privés puis par acte authentique portant novation par changement de débiteur, le 3 mars 2023 aux côtés de la société [O] et de M. [N] et non pas caution des engagements de la société [O], de sorte qu’il ne démontre pas le caractère vraisemblable de l’acquittement des sommes dues au titre du prêt pour le compte de la société [O] et l’obligation de remboursement qui en résulte.
En second lieu, il ne produit aucun élément de nature à exclure l’apparence de créance indemnitaire de la société [O] à son égard, au titre de l’occupation du bien appartenant à la société [O], constitué d’un appartement d’une surface de 150 m² à [Localité 8], pour une durée d’environ trois années, postérieurement à son acquisition par cette société en février 2021 et jusqu’à sa cession, évoquée dans l’acte de cession et revendiquée pour un montant de 167 000 euros et des conséquences sur la valeur de revente de l’appartement occupé.
Cette créance paraissant fondée en son principe excède en montant celui de la créance revendiquée par M. [L] à l’égard de la société [O] et de Mme [U].
Dans ces conditions, M. [L] ne démontre pas le caractère apparent du principe de créance de remboursement des sommes acquittées en sa qualité de codébiteur du crédit hypothécaire.
Concernant la créance de remboursement des montants acquittés au titre de la cession de compte courant de Mme [U] pour la somme totale de 140 000 euros, s’il n’a pas été signé d’acte de cession de parts sociales entre les parties, celle-ci ont bien évoqué dans les échanges produits le rachat du compte courant de Mme [U] au sein de la société [O] et M. [L] a procédé à des virements visant bien à chaque fois « remboursement 1/3 CC société [O] » et « remboursement 2/3 CC société [O] ». Si Mme [U] a, faute de signature de l’acte de cession de ses parts et de remboursement total de son compte courant au sein de la société [O], cédé lesdites parts à une tierce partie outre le solde de sa créance en compte courant d’associé pour 323 347 euros en 2023, M. [L] reconnaît dans sa requête avoir commencé à exécuter le contrat de rachat de la créance en compte courant de Mme [U] sur la société [O] à hauteur de 140 000 euros et avoir, le 24 avril 2024, mis en demeure la société [O] de lui rembourser ladite créance de 140 000 euros rachetée à Mme [U], indiquant être devenu créancier de la société [O] en lieu et place de Mme [U], sans qu’il soit par ailleurs discuté l’inscription effective d’une telle créance dans les comptes de la société [O].
Il ne démontre donc pas dans ces circonstances l’apparence de créance de remboursement à l’égard de Mme [U] à hauteur de ce montant, rappelant à juste titre que les personnalités de Mme [U] et de la société [O] sont distinctes et qu’elles ne peuvent être recherchées chacune en remboursement de la même créance en compte courant détenue par M. [L] à l’encontre de la société [O].
C’est donc à juste raison que le premier juge a retenu l’absence de démonstration d’une apparence de créance de remboursement à l’égard de Mme [U] ainsi qu’à l’encontre de la société [O], au même titre, laquelle a fait état de la créance réciproque paraissant fondée en son principe, de nature indemnitaire, précédemment évoquée, se compensant avec celle de M. [L] dont il avait demandé le remboursement le 24 avril 2024 et dont elle excédait le montant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné, faute d’apparence de créance à l’égard des parties intimées, la mainlevée des saisies conservatoires poursuivies à leur encontre.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant des saisies conservatoires pratiquées à l’encontre de Mme [U] :
Selon l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
L’application de cette disposition n’exige pas pour son application, la constatation d’une faute (Cass., 2e Civ., 29 janvier 2004, n°01-17.161).
En l’espèce, M. [L] ne critique pas utilement sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en se prévalant de l’absence d’intention frauduleuse ou abusive retenue pas le juge de l’exécution à son encontre, dès lors que le mécanisme prévu par les dispositions précitées ne subordonne pas l’indemnisation de la partie saisie à titre conservatoire à l’établissement de la faute commise par le créancier.
Par ailleurs, si la partie demandant l’indemnisation de son préjudice subi doit en justifier, le premier juge a pu valablement faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros. Ainsi que le démontre Mme [U], sans être contredite par les pièces de l’appelant, ses comptes bancaires personnels et joints ont été saisis le 2 mai 2024 et la somme de 56 334,28 euros a été bloquée à compter de cette date pendant 1 an et quatre mois, de sorte qu’elle a été privée de la jouissance de ce montant et de ses fruits.
L’allocation de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de privation de la jouissance de ces fonds n’est pas disproportionnée ni excessive.
M. [L] ne démontre pas la faute commise par Mme [U] de nature à exclure l’indemnisation résultant de la privation de jouissance des fonds du fait de la saisie conservatoire diligentée sur son initiative, au seul motif que les deux virements dont il a poursuivi le recouvrement avaient été versés sur le compte personnel de Mme [U].
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a arrêté à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts dus par M. [L] en réparation du préjudice financier subi par Mme [U].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si les parties intimées affirment que M. [L] a introduit la présente procédure d’appel en sachant qu’elle était vouée à l’échec, il n’est pas démontré d’abus de la part de M. [L] en l’absence de preuve de l’acharnement allégué ou de sa légèreté blâmable à poursuivre l’infirmation du jugement ayant prononcé la mainlevée des mesures conservatoires et l’ayant également condamné au paiement d’indemnités, au motif qu’il a échoué dans son recours en arrêt de l’exécution provisoire et alors que des instances ont été parallèlement introduites devant les autorités judiciaires suisses aux fins de contestation des autres requêtes en séquestre introduites par M. [L].
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ne peut pas prospérer.
Sur les autres demandes :
La solution du litige commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] à supporter les dépens de première instance et à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] échouant dans ses prétentions en appel, conservera la charge des dépens d’appel.
Il est équitable de le débouter de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [U] et à la société [O] chacune la somme de 3 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS, la cour :
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 5 février 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [Q] épouse [U] et la société [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [C] [L] aux dépens de l’appel ;
Déboute M. [C] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [L] à payer à Mme [W] [Q] épouse [U] et à la société [O] la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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