Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00871 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JD3E
AG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
15 février 2024
RG :23/00351
S.A. COFIDIS
C/
[M]
[M]
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
Me Christelle Lextrait
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 15 février 2024, N°23/00351
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
La Sa COFIDIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
APPELANTS À TITRE INCIDENT
Mme [H] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (13)
M. [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (62)
demeurant tous deux [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Marion Turrin, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 25 février 2019, M. [F] [M] et son épouse [H] née [E] ont souscrit auprès de la société Cofidis un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 79 200 euros remboursable en 144 mensualités au taux contractuel de 5,78 %.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2022 avec accusé de réception signé le 14 novembre 2022 cette société les a mis en demeure de régulariser leur situation sous huitaine, avant de prononcer la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé du 19 novembre 2022 dont chacun des époux a signé l’accusé de réception le 28 novembre 2022.
Leur demande du 21 novembre 2022 auprès de la commission de surendettement du [Localité 11] a été déclarée recevable le 14 décembre 2022.
Par acte du 27 février 2023, la société Cofidis les a assignés en paiement de la somme de 82 808,57 euros avec intérêts au taux contractuel devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement contradictoire du 15 février 2024 :
— a constaté la déchéance du terme du contrat de prêt,
— a condamné solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 69 895,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 27 février 2023,
— a écarté le taux majoré de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— a dit que la condamnation doit s’exécuter dans le respect des décisions rendues dans le cadre de la procédure de surendettement engagée par les défendeurs,
— a condamné solidairement les défendeurs aux dépens,
— a rejeté les autres demandes.
La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement par déclarations du 7 mars 2024 à l’encontre de Mme [E] épouse [M] et du 19 mars 2024 à l’encontre de M. [M].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 30 mai 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 7 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 22 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— constaté la déchéance du terme du contrat de prêt liant les parties,
— dit que la condamnation précitée doit s’exécuter dans le respect des décisions rendues dans le cadre de la procédure de surendettement engagée par les défendeurs,
— de débouter les intimés de leur appel incident,
Statuant à nouveau
— de les condamner solidairement à lui payer les sommes arrêtées au 4 janvier 2023 à
— 75 122,37 euros au titre du capital restant dû,
— 1 288,73 euros au titre des intérêts,
— 387,68 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 6 009,79 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
soit au total la somme de 82 808,57 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire
— de limiter la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
— d’assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
En tout état de cause
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
— d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 septembre 2024, les intimés demandent à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté une diminution de l’indemnité conventionnelle de résiliation,
— de ramener cette indemnité à de plus justes proportions,
En tout état de cause
— de condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l’instance et à leur payer la somme de 1 500 euros.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande en paiement
*déchéance du droit aux intérêts
**bordereau de rétractation
Le tribunal a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au motif que son exemplaire de la liasse contractuelle ne comportait aucun bordereau de rétractation.
Aux termes des articles L.312-19 et L.312-21 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit et afin de permettre l’exercice du droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la formule pré-imprimée signée par les emprunteurs en page 16/32 du contrat de regroupement de crédits dans laquelle ils reconnaissent « avoir reçu de Cofidis la proposition d’adresser sans frais la (les) lettre(s) de résiliation que j’ai (nous avons) signée(s) » constitue un indice de la remise d’un bordereau de rétractation par le prêteur, qui doit conforter cet indice par au moins un autre élément pour démontrer avoir rempli ses obligations légales.
L’appelante produit une liasse de documents remise aux emprunteurs le 25 février 2019 portant tous la référence 28974000714352, référence du contrat signé par ceux-ci, sur lequel figure la mention rappelée ci-dessus, comportant notamment :
— p.3 la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
— p.9 et 10 la fiche de conseil en assurance au nom de chacun des emprunteurs, identique à celles signées par les emprunteurs dans l’exemplaire à renvoyer,
— p.11 la fiche de dialogue sur les revenus et charges
— p.13 à 16, l’exemplaire du contrat de prêt tel qu’il a été retourné, accepté par les emprunteurs, à l’appelante,
— p.19 à 22 et 23 à 26, les exemplaires du contrat de prêt destinés à être conservés par chacun des emprunteurs, en bas de la dernière page desquels figure le frmulaire détachable de rétractation prévu à l’article L.312-21 susvisé.
L’appelante qui démontre ainsi avoir respecté ses obligations n’encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts et le jugement est par conséquent infirmé sur ce point.
**information annuelle
Aux termes de l’article L312-32 du Code de la consommation, pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l’emprunteur, l’information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l’emprunteur.
L’appelante qui soutient avoir rempli cette obligation, n’en justifie pas.
Néanmoins, le défaut de respect de cette formalité n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, et ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré.
Les intimés sont par conséquent déboutés de leur demande.
**information relative au premier incident
Selon l’article L.312-36 du Code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances.
L’appelante ne justifie pas avoir adressé cette information aux emprunteurs.
Mais l’inexécution de cette obligation n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, et ne peut de même donner lieu qu’à des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré, ce qui n’est pas demandés par les intimés.
Leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts de ce chef est donc également rejetée.
*montant des sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article D.312-19 du même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Le contrat ici conclu prévoit « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal ».
Le montant de 75 122,37 euros réclamé par l’appelante au titre du capital restant dû n’est pas contesté par les intimés, non plus que la somme de 387,68 euros réclamée au titre de l’assurance.
Le prêteur n’étant pas déchu de son droit aux intérêts contractuels, les intimés sont également redevables de la somme de 729,61 euros au titre des intérêts dus au 18 novembre 2022.
Selon l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le seul fait que les débiteurs soient de bonne foi et bénéficient actuellement d’un plan de surendettement sur 84 mois est sans influence sur l’appréciation du caractère excessif ou non de la clause pénale contractuellement prévue.
Il ressort de l’historique du compte versé aux débats que les emprunteurs ont fait un réel effort de paiement, le total des sommes versées depuis l’origine s’élevant à 27 334,60 euros, affecté à hauteur de seulement 4 077,63 euros au paiement du capital, en raison des retards accumulés.
Il en résulte que le préjudice réellement subi par le prêteur du fait des impayés est partiellement compensé par les intérêts au taux contractuel de 5,78%, qui continuent à courir sur les sommes dues.
Dans ces conditions, le taux de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, et la somme demandée à ce titre est réduite à 2 000 euros, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L.312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Il ressort du premier de ces textes que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts de retard sur les sommes restant dues à un taux égal à celui du prêt et une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat.
Aucun de ces textes ne prévoit la possibilité de capitaliser les intérêts, les sanctions étant limitativement prévues en cas de défaillance de l’emprunteur. Par conséquent, le jugement est encore confirmé de ce chef.
*autres demandes
Succombant à l’instance, les intimés sont condamnés à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il n’y a pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, ni que le montant des sommes retenues par celui-ci, en application de l’article R444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, cette demande, qui s’inscrit dans l’hypothèse où les emprunteurs ne régleraient pas spontanément les sommes dues et où la société Cofidis serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, ne procèdant pas d’un intérêt né et actuel et relèvant, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de la difficulté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 15 février 2024, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [F] [M] et Mme [H] [E] épouse [M] à payer à la société Cofidis la somme de 69 895,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 27 février 2023,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. [F] [M] et Mme [H] [E] épouse [M] à payer à la société Cofidis la somme de 78 239,66 euros soit :
— 75 122,37 euros au titre du capital restant dû
— 729,61 euros au titre des intérêts dus au 18 novembre 2022,
— 387,68 euros au titre de l’assurance
— 2 000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle
avec intérêts au taux contractuel de 5,78% sur la somme de 76 239,66 euros et au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 19 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [F] [M] et Mme [H] [E] épouse [M] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Cofidis du surplus de ses demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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