Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/07524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 septembre 2025, N° 00034187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07524 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJPI
Décision déférée à la cour : ordonnance du 5 septembre 2025 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’Evry-Courcouronnes – RG n°00034187
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocate au barreau
de Paris (toque C2145)
INTIME :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocate au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] a été engagé par la société [1] (ci-après 'la Société) selon
un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2022 en qualité d’électricien.
La relation s’est poursuivie selon un contrat de travail à durée indéterminée en date
du 20 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2025, affirmant ne pas avoir été rémunéré depuis plusieurs mois, Monsieur [E] a pris acte de la rupture de son contrat
de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 11 juin 2025, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins de condamnation de la Société à lui transmettre le bulletin de paie du mois
de mai 2025, la remise de documents de fin de contrat, le versement de sommes correspondant aux rappels de salaires des mois de février à avril 2025, et de mai 2025,
et le versement d’une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 5 septembre 2025, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'Vu les articles L 3242-1, L 3243-2, L 1232-6, R 3412-9 du Code du Travail,
Vues les pièces versées au dossier,
A émis la décision suivante,
Reçoit Monsieur [S] [E] dans l’intégralité de ses demandes.
ORDONNE la remise du bulletin de paye du mois de mai 2025, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après l’ordonnance de référé
et pour trente jours calendaires avec liquidation par le Conseil.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat, attestation France travail, certificat de travail, reçu de solde de tout compte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
et par document à compter de 15 jours après l’ordonnance de référé et pour trente jours calendaires avec liquidation par le Conseil.
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
-4588,34 suros nets (quatre mille cinq cent quatre-vingt-huit suros et trente-quatre centimes) au titre de rappel de salaire du mois de février au mois d’avril 2025.
-903,75 suros (neufs cent trois suros et soixante-quinze centimes) au titre de rappel
de salaire du mois de mai 2025
-2500 suros (deux mille cinq cent suros) à titre de provision sur dommages et intérêts
pour réticence abusive à la transmission de documents légaux et de payement tardif.
-1200 suros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du CPC
ASSORTIT la décision des intérêts au taux légal
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.'
Le 31 octobre 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2026, la Société demande
à la cour de :
'D’infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY en date du 5 septembre 2025
' Débouter monsieur [E] [S] de sa demande de condamnation de la SASU [1] à une provision sur dommages et intérêts
' Débouter monsieur [E] [S] de sa demande de condamnation de la SASU [1] à une provision pour résistance abusive d’un montant de 2500,00 suros
' La SASU [1] sollicite également l’annulation des intérêts au taux légal considérant qu’elle reconnaît et s’engage à régler les sommes relatives aux salaires
Débouter monsieur [E] [S] de sa demande de paiement au titre de l’article 700
du CPC d’un montant de 1200,00 suros
' l’annulation des intérêts au taux légal sur les sommes dues'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2026, Monsieur [E] demande à la cour de :
'Vu la loi,
Vu la jurisprudence,
Vu la convention collective nationale applicable,
Vu les pièces,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
' CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Evry
le 5 septembre 2025 en ce qu’elle a ordonné la remise du bulletin de paie de mai 2025 sous astreinte, ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, condamné
la société [1] à verser à Monsieur [S] [E] la somme de 4.588,34 suros nets au titre de rappel de salaire du mois de février au mois d’avril 2025, la somme
de 903,75 suros au titre de rappel de salaire du mois de mai 2025, la somme de 2.500 suros à titre de provisions sur dommages et intérêts pour réticence abusive à la transmission
de documents légaux et de paiement tardif et la somme de 1.200 suros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, assortit la décision des intérêts au taux légal et condamné la société défenderesse aux dépens.
En conséquence,
' DEBOUTER la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
' ORDONNER la remise du bulletin de paie de mai 2025 sous astreinte de 20 suros
par jour de retard
' ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 200 suros par jour de retard
' CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [S] [E] les sommes
suivantes :
— Rappel de salaire de février à avril 2025 4.588,34€ nets
— Rappel de salaire de mai 2025 903,75€
— Dommages et intérêts pour retard de paiement 2.500€
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000€
' ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal
' CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens'
La clôture a été prononcée le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que l’appel porte non sur la demande de rappel de salaires, que l’appelant ne conteste pas dans ses écritures, mais exclusivement sur la 'provision
sur dommages et intérêts', ' provision pour résistance abusive', la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal.
Sur la remise de bulletin de salaire
La Société fait valoir que :
— Les bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars lui ont bien été remis
par le cabinet comptable.
— D’après les témoignages de chefs de chantier, Monsieur [E] ne prenait pas son poste aux heures de travail et était absent à plusieurs reprises. Après avoir constaté l’absence
de Monsieur [E] depuis le 22 mars 2025, la Société lui a adressé le 5 avril 2025
un courrier afin qu’il s’en explique. C’est également la raison pour laquelle le bulletin
de salaire du mois de mai n’a pas été établi par le cabinet comptable qui était dans l’attente de la liste des jours travaillés et des jours d’absence injustifiée.
Monsieur [E] oppose qu’il n’a pas été destinataire de l’ensemble de ses bulletins de paie, et est donc fondé à les solliciter sur le fondement de l’article L.3243-2 du code du travail. Il observe que la Société reconnaît dans ses écritures le bien fondé des sommes dues.
Sur ce,
Selon l’article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation
de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article L.3243-2 alinéa premier du code du travail dispose que :
« Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées
à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger
aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. »
En l’espèce, si la Société invoque une absence du salarié depuis le 22 mars 2025,
elle fait ensuite état d’un arrêt de travail prolongé adressé jusqu’au 7 avril 2025
et il est rappelé que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail
le 14 mai 2025. Elle admet que les sommes calculées par les premiers juges sont justes.
Il n’est toujours pas justifié par la Société de la remise effective à M. [E] de son bulletin de salaire de mai 2025.
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes ayant ordonné la remise
du bulletin de paye du mois de mai 2025, sous astreinte de 20 suros par jour de retard
et par document à compter de 15 jours après l’ordonnance de référé et pour trente jours calendriers avec liquidation par le Conseil.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Monsieur [E] fait valoir que malgré sa prise d’acte de rupture du contrat de travail
aux torts exclusifs de l’employeur, il ne lui a pas été remis d’attestation France travail,
de certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte. Il est donc fondé à en solliciter la communication sur le fondement de l’article L.1232-6 et R.3412-9 du code
du travail.
Sur ce,
L’article R.3412-9 du code du travail prévoit que :
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat
de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits
aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes
attestations à l’opérateur France Travail. »
En l’espèce, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 14 mai 2025.
La Société ne justifie pas qu’il ait été rendu destinataire de ses documents de fin de contrat.
M. [E] est ainsi fondé à solliciter la remise :
— de l’attestation France Travail
— de son certificat de travail
— de son reçu pour solde de tout compte
En conséquence, la décision rendue par le conseil de prud’hommes est également confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat, attestation France travail, certificat de travail, reçu de solde de tout compte, sous astreinte de 200 suros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après l’ordonnance de référé
et pour trente jours calendriers avec liquidation par le Conseil.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive
La Société fait valoir que :
— Le retard est dû aux problèmes de santé du dirigeant de la Société.
— Monsieur [J], le dirigeant, a informé les salariés des difficultés financières rencontrées, des retards dans le paiement de leurs salaires, tout en les informant
des démarches d’entreprises pour le recouvrement de ses factures.
— Le salarié ne justifie pas d’un préjudice certain. Les bulletins de salaire ont été remis.
Monsieur [E] oppose que l’état de santé de l’employeur et les difficultés organisationnelles internes ne sauraient justifier les manquements et indique subir
un préjudice résultant des retards de paiement de ses salaires, des difficultés financières
en découlant et l’incertitude prolongée quant à sa situation professionnelle et administrative, justifiant l’octroi de la provision sur dommages et intérêts.
Sur ce,
Si l’employeur tente dans ses écritures de justifier ses manquements par l’état de santé
de son dirigeant ainsi que par des difficultés organisationnelles internes, l’intimé
fait justement valoir en réplique qu’une telle argumentation est inopérante, dès lors
que l’employeur est tenu d’exécuter ses obligations contractuelles, au premier rang desquelles figure le paiement du salaire, peu important ses difficultés personnelles, financières ou organisationnelles.
L’appelant reconnaît au demeurant lui-même des dysfonctionnements dans la gestion administrative du salarié.
Ces manquements répétés, portant sur des obligations essentielles du contrat
de travail, caractérisent ainsi une inexécution fautive persistante de l’employeur, doublée d’une inertie prolongée, et ce en dépit des demandes répétées formulées par le salarié, caractérisant ainsi sa résistance abusive.
En outre, M. [E] justifie, à travers les pièces qu’il verse aux débats, de son préjudice, résultant des retards de paiement de ses salaires, des difficultés financières en découlant, ainsi que de l’incertitude prolongée quant à sa situation professionnelle et administrative, étant souligné s’agissant des documents sociaux que leur remise tardive ou incomplète
a nécessairement retardé l’exercice de ses droits, notamment auprès des organismes sociaux.
L’ordonnance sera en conséquence également confirmée en ce qu’elle a condamné
la société [1] à verser à Monsieur [E] la somme de 2500 suros à titre
de provision sur dommages et intérêts pour réticence abusive à la transmission
de documents légaux et de payement tardif.
Sur les autres demandes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a assorti sa décision des intérêts
au taux légal.
La Société, qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel
et l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles
et aux dépens.
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais
par elles exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé en ses dispositions soumises à la cour,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d’appel
et qui ne sont pas compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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