Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 mai 2026, n° 22/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 235
N° RG 22/02084
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTR4
[R]
C/
S.A.S. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 19 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [T] [R]
Né le 9 juillet 1963 à [Localité 1] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Agnès BOTTAIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 18 décembre 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l’arrêt être rendu le 21 mai 2026,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [1] est une société spécialisée dans le secteur du transport routier de fret interurbains qui relève de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport.
M. [T] [R] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000 en qualité de conducteur routier à temps complet.
Le 21 février 2018, M. [R] a été victime d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et placé en arrêt de travail à compter de cette date.
L’arrêt de travail de M. [R] a été prolongé en raison d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite intervenue le 30 janvier 2019.
L’assurance maladie lui a notifié le 28 novembre 2019 la reconnaissance de l’origine professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La consolidation de cette maladie professionnelle est intervenue le 17 mars 2019 et le 22 mai 2020 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] a été fixé à 15%.
Le 11 septembre 2020, M. [R] a effectué une visite de reprise avec le médecin du travail qui l’a déclaré inapte avec dispense de recherche de reclassement du fait que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la société [1] a notifié à M. [R] son avis d’inaptitude avec impossibilité de reclassement, puis par lettre recommandée du 24 septembre 2020, l’a convoqué pour un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude.
Le 9 octobre 2020, la société [1] a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude.
Contestant les sommes perçues au titre de son solde de tout compte et la procédure suivie par l’employeur lors du licenciement pour inaptitude, M. [R], par requête du 22 juillet 2021, a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins d’obtenir réparation.
Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers a :
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [1],
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 5 août 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS [1],
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
— statuer à nouveau et :
— juger que son inaptitude présente un caractère professionnel,
— constater le non-respect de la procédure d’inaptitude dans son cas,
— condamner la société à lui verser :
5 852 euros brut d’indemnité équivalente à un préavis,
16.905,75 euros brut au titre d’indemnité spéciale de licenciement,
45 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure d’inaptitude,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens,
— enjoindre à la société [1] de lui remettre le bulletin de salaire d’octobre 2020 et l’attestation pôle emploi dûment régularisés sous astreinte de 10 euros par jours de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3000 euros,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] fait grief au jugement de l’avoir débouté de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect des dispositions de l’article L.4624-42 du code du travail et d’avoir rejeté sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail.
Sur le non-respect de la procédure d’inaptitude
M. [R] fait valoir principalement au soutien de ses prétentions, que :
— le médecin du travail a exclu toute possibilité de reclassement sans avoir au préalable, en application de l’article R. 4624-42 du code du travail fait une étude de poste et des conditions de travail ;
— la société ne pouvait pas ignorer l’irrégularité de la procédure, puisqu’il n’y a pas eu d’étude de poste et des conditions de travail et que les discussions avec le médecin du travail ont eu lieu sur la base d’une fiche entreprise non actualisée datant de 2013, alors que depuis cette date, la société avait diversifié son activité ;
— en ne faisant pas régulariser la procédure, la société [1] a commis une faute qui lui a causé un important préjudice puisqu’il n’a pas retrouvé du travail ;
— compte tenu de son âge, de son ancienneté de 20 ans dans l’entreprise et des deux maladies professionnelles ayant entraîné son inaptitude physique, il est bien-fondé à obtenir une somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 15 mois de salaire.
La société [1] répond essentiellement que :
— elle a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude dès lors que le médecin du travail a retenu que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié,
— M. [R] n’a pas contesté l’avis du médecin du travail comme il en avait la possibilité en application de l’article L.4624-7 du code du travail ;
— elle n’avait pas d’autre choix que de se soumettre à l’avis d’inaptitude définitif déclaré par le médecin du travail ;
— en tout état de cause, aucun reclassement n’était possible, puisqu’aucun poste n’était disponible au sein de l’entreprise ou du groupe à l’époque du licenciement comme le prouve la copie des registres du personnel des sociétés [1], [2] et [3] qu’elle produit ;
— M. [R] n’est donc pas fondé à prétendre que son licenciement devrait être jugé sans cause réelle et sérieuse et à solliciter de lourds dommages-intérêts.
Sur ce,
Au préalable, il convient d’observer que M [R] ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses conclusions que son licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse et ne l’évoque pas non plus dans la partie discussion.
Il résulte de la combinaison des articles L 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail que le médecin du travail peut assortir l’avis d’inaptitude d’indications relatives au reclassement du travailleur et mentionner notamment que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail précisent qu’en présence de l’une de ces mentions l’employeur peut procéder au licenciement.
En application de l’article L.4624-7 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits, le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L4624-3 et L. 4624-4.
La Cour de cassation a émis le 17 mars 2021 un avis (n°21-70.002) aux termes duquel elle précise que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l’avis du médecin du travail ; que le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis ; qu’il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction et qu’il ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que lors de la visite de reprise de M. [R], qui a eu lieu le 11 septembre 2020, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude en cochant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il ressort de cet avis que la décision de déclaration d’inaptitude a été prise par le médecin du travail après échange avec l’employeur le 11 septembre 2020 et en considération de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise datant du 8 avril 2013.
M. [R] allègue de l’irrégularité de cet avis d’inaptitude en faisant valoir que s’il y avait eu une étude de poste, une étude des conditions de travail et si la fiche d’entreprise avait été actualisée depuis 2013, il n’est pas à écarter que le médecin du travail aurait pu avoir une appréciation différente quant à la nécessité d’envisager un reclassement.
Ce faisant, M. [R] remet en cause l’avis du médecin du travail qui, en considérant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', s’est positionné sur des éléments de nature médicale en faveur d’un cas de dispense de reclassement.
Or, l’avis d’inaptitude du médecin du travail remis à M. [R] mentionne que les éléments de nature médicale justifiant le présent avis peuvent être contestés par le salarié ou l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de sa notification auprès du conseil de prud’hommes territorialement compétent, conformément à l’article R.4624-45 du code du travail.
M. [R] qui disposait de ce recours, ne peut valablement reprocher à l’employeur une faute consistant à 'ne pas s’être rapproché du service de la médecine du travail afin de demander des précisions et de faire régulariser la procédure'.
En l’absence de recours exercé par M. [R] contre l’avis du médecin du travail en application des articles L.4624-7 et R.4624-45, cet avis s’impose aux parties comme au juge, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 7 février 2024, pourvoi n° 21-10.755).
Par conséquent, M. [R] n’est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société [1] et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
Au soutien de son appel, M. [R] fait valoir en substance que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de sa maladie ayant conduit à son inaptitude (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche le 21 février 2018, puis de l’épaule droite le 30 janvier 2019), et qu’il ne lui a pas versé l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, tout en ayant mentionné dans la lettre de licenciement qu’il bénéficierait de cette indemnité.
La société [1] répond que c’est par erreur qu’elle a mentionné l’indemnité compensatrice spéciale de licenciement dans la lettre de licenciement. Elle soutient qu’au moment du licenciement, M. [R] était en arrêt pour maladie simple, non liée à une maladie professionnelle de sorte qu’elle n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, puisque la deuxième maladie de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite n’a été prise en charge au titre de la législation professionnelle que le 14 mai 2021, soit postérieurement au licenciement.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour une inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévus à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Compte tenu de l’autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l’origine professionnelle de l’inaptitude et à sa connaissance par l’employeur.
Au soutien de sa demande, M. [R] verse aux débats :
— une lettre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne du 28 novembre 2019 concernant un accident du travail /maladie professionnelle du 21février 2018, l’informant de ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a transmis un avis favorable concernant la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ inscrite dans le tableau n° 57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ et que celle-ci est donc reconnue d’origine professionnelle ;
— une lettre de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne du 23 décembre 2019 concernant cette même maladie professionnelle du 21 février 2018 l’informant que le médecin conseil de la caisse estime que l’état en rapport avec cette maladie est consolidé à la date du 17 mars 2019 ;
— la notification d’une décision de la sécurité sociale relative à l’attribution d’une rente accident du travail et maladie professionnelle à compter du 18 mars 2019 en raison de la fixation d’un taux d’incapacité permanente à 15 % au regard de conclusions médicales faisant état de séquelles à type de limitation de plusieurs mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ; l’ante pulsion n’atteint pas 90 et l’omoplate compensant de façon insuffisante.
— une lettre de la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres du 22 mai 2020 concernant l’AT/MP du 21 février 2018 l’informant de ce qu’il est bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés (OETH) ;
— une lettre du 20 mai 2019 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne concernant une demande de déclaration de maladie professionnelle 'rupture coiffe des rotateurs épaule droite’ du 30 janvier 2019 ;
— une lettre du 14 avril 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne concernant la maladie 'rupture coiffe des rotateurs épaule droite’ mentionnée sur le certificat médical du 30 janvier 2019, lui notifiant un refus de prise en charge en raison d’un avis du CRRMP non reçu ;
— une lettre du 14 mai 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne l’informant de l’avis favorable du CRRMP concernant la maladie ' rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', celle-ci étant donc reconnue d’origine professionnelle ;
— la lettre de licenciement pour inaptitude que lui a adressé la société [1] le 9 octobre 2020, mentionnant notamment 'de ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement';
— le solde de tout compte du 9 octobre 2020 mentionnant une 'indemnité spéciale de licenciement’ de 17 230,91 euros ;
— la lettre de contestation de ce solde de tout compte qu’il a adressée à l’employeur le 19 mars 2021;
— la lettre de réponse de la société [1] du 13 avril 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [R], exerçant depuis le 2 septembre 2000 la profession de conducteur grand routier, a été victime d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche le 21 février 2018, dont l’origine professionnelle a été reconnue le 28 novembre 2019, puis d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite le 30 janvier 2019 dont la reconnaissance comme maladie professionnelle a été établie le 14 mai 2021 soit postérieurement au licenciement intervenu le 9 octobre 2020.
La société [1] soutient que dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie a indemnisé M. [R] à compter du 18 mars 2019 pour des arrêts maladie non liés à une maladie professionnelle jusqu’à la date du licenciement, cela signifie qu’au jour du licenciement elle n’avait pas connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude.
Cependant, l’employeur n’ignore pas que M. [R] a été victime le 21 février 2018 d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en lien avec son activité professionnelle puisque dans sa lettre adressée à M. [R] le 13 avril 2021 il mentionne 'l’indemnisation de votre arrêt maladie professionnelle qui précède votre second arrêt pour maladie non professionnelle'…
La société [1] produit en outre une attestation de paiement d’indemnités journalières concernant M [R] faisant état d’un accident du travail du 21 février 2018 ayant donné lieu à une indemnisation jusqu’au 17 mars 2019.
La rupture de la coiffe des rotateurs du 21 février 2018 a été reconnue comme une maladie professionnelle de type affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. De fait, l’activité de conducteur grand routier expose à des troubles musculo-squelettiques et il n’est pas contesté que M. [R] a conservé des séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche justifiant à compter du 18 mars 2019 un taux d’incapacité permanente de 15% en raison de la limitation des mouvements de l’épaule gauche.
M. [R] a subi également la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en janvier 2019 de sorte qu’il n’a jamais repris son travail jusqu’au constat fait par le médecin du travail le 11 septembre 2020 que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Si à la date du licenciement la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite n’était pas encore considérée comme une maladie professionnelle il n’en demeure pas moins que les pièces produites établissent que l’employeur avait connaissance, à cette date, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche survenue le 21 février 2018, reconnue comme étant une affection périarticulaire provoquée par certains gestes et posture de travail ayant pour origine l’activité professionnelle de conducteur grand routier exercée par M. [R] depuis près de 18 ans, celui-ci n’ayant pas repris son travail depuis cet accident.
Il s’ensuit que l’inaptitude de M. [R] a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail/maladie professionnelle du 21 février 2018 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [R] concernant le versement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 2 926 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois travaillés, montant non contesté par l’employeur dans ses écritures, celui-ci sera condamné à payer à M. [R] une indemnité compensatrice d’un montant de 5 852 euros, étant précisé que cette indemnité, qui n’a pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis et est purement indemnitaire, n’ouvre pas droit à congés payés.
Compte tenu de son ancienneté et la moyenne mensuelle de rémunération des douze derniers mois M. [R] est en droit de prétendre à une indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L.1226-14 d’un montant de 34 136, 66 euros. Compte tenu de la somme de 17 230,91 euros déjà versée à ce titre par la société [1], celle-ci doit être condamnée au paiement d’une somme de 16 905,75 euros brut.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de document sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y sera fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Les sommes allouées à M. [R] porteront intérêts au taux légal comme précisé au dispositif de la décision.
La société [1], partie perdante, doit supporter les dépens des procédures de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [1], tenue aux dépens, doit être condamnée à payer à M. [R] une somme qui sera équitablement fixée à 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, et déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 19 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [T] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure d’inaptitude ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes :
— 5 852 euros à titre d’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1226-14 du code du travail ;
— 16 905,75 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la S.A.S [1] de remettre à M. [T] [R] un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation destinée à France travail conforme à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la S.A.S. [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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