Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 mai 2026, n° 25/09082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 11 juillet 2025, N° 2025002539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
Rôle N° RG 25/09082 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBCA
Société [J]
C/
S.C.E.A. REVENY
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2026
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 11 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025002539.
APPELANTE
SASU [J]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marc-Olivier SANSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.E.A. REVENY
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un crédit bail souscrit le 5 juin 2024 avec la société Capitole finance Tofinso, la société Reveny, société civile d’exploitation agricole, est devenue locataire d’une machine destinée à l’épandage, munie de deux rampes articulées de 34 mètres, et vendue par la société [J] pour le prix de 611 269 euros. Elle a souscrit également auprès de la société [J] un contrat d’entretien d’une durée de cinq ans pour la somme de 31 500 euros.
A compter du mois d’avril 2025, la société Reveny a signalé des difficultés d’ouverture et de fermeture des bras articulés. Un technicien de la société AGRIFAC, fabricante, est intervenu mais la société Reveny a déploré la persistance de dysfonctionnements.
Invoquant la mise en péril de l’exploitation en raison de l’impossibilité de procéder au traitement des récoltes et le risque pour la sécurité des personnes, la société Reveny a saisi le président du tribunal de commerce de Tarascon en référé d’heure à heure le 30 juin 2025 afin d’obtenir de la société [J] la réparation du pulvérisateur sous astreinte et le prêt d’une machine équivalente le temps des réparations.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2025, le président du tribunal de commerce a ':
dit la partie défenderesse mal fondée en son exception d’incompétence à raison de la matière et s’est déclaré compétent ;
dit la partie demanderesse recevable en ses prétentions ;
déclaré la société SCEA Reveny (SCEA) fondée en ses demandes principales ;
ordonné à la société [J] (SASU) de débuter la réparation du matériel pulvérisateur de marque AGRIFAC Automoteur «'Condor Endurance 8000 Air flow plus 34/24 » dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
ordonné à la société [J] (SASU) de mettre en 'uvre des tests de fonctionnement du matériel pulvérisateur durant une utilisation continue d’au moins 10 heures par jour pendant 15 jours à compter du jour où il a été mis fin a la panne, et ce, a’n de vérifier la pérennité de la réparation effectuée ;
ordonné à la société [J] (SASU) de mettre à la disposition de la société SCEA Reveny (SCEA) un matériel de remplacement équivalent de la marque AGRIFAC, pendant la période d’immobilisation du pulvérisateur pour réparation et pendant les tests de fonctionnement, lesquels devront être certifiés par un commissaire de justice préalablement à la remise à la société SCEA Reveny (SCEA) du pulvérisateur intégralement réparé ;
condamné la société [J] (SASU) à payer à la société SCEA Reveny (SCEA) la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
laissé les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, à la charge de la partie défenderesse.
*
Par acte du 24 juillet 2025, la société [J] a interjeté appel de l’ordonnance.
Saisie d’une demande de radiation de l’instance, la présidente de la chambre 3-1, par ordonnance en date du 26 mars 2026, a débouté la société Reveny de sa demande, l’a condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [J] (SASU) demande à la cour de':
Vu l’article L 721-3 du code de commerce
Vu les articles 30 et 32 du code de procédure civile
Vu les articles 9 et 15 du code de procédure civile
Vu l’article 872 du code de procédure civile
Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tarascon en ce qu’elle a :
— déclaré la SCEA Reveny recevable en ses prétentions et ses demandes principales ;
— ordonné à la Société [J] de débuter la réparation pérenne du pulvérisateur dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonné à la société [J] de mettre en 'uvre des tests de fonctionnement du pulvérisateur durant une utilisation continue d’au moins 10 heures par jour pendant 15 jours à compter du jour on il a été mis 'n a la panne, a’n de vérifier la pérennité de la réparation effectuée ;
— ordonné à la société [J] de mettre à la disposition de la société Reveny un matériel de remplacement équivalent de la marque AGRIFAC, pendant la période d’immobilisation du pulvérisateur pour réparation et pendant les tests de fonctionnement, tests qui devront être certifiés par un huissier de justice préalablement à la remise du pulvérisateur intégralement réparé à la société Reveny ;
— condamné la société [J] à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer la SCEA Reveny irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
— débouter la SCEA Reveny de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
— déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes formées par la SCEA Reveny ;
— débouter la SCEA Reveny de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la SCEA Reveny à verser à la Société [J] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SCEA Reveny aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au pro’t de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Reveny (SCEA) demande à la cour de':
Vu les articles 872 et 873-2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les pièces du dossier,
— juger les demandes de la SCEA Reveny recevables et bien fondées,
— juger les demandes de la société [J] irrecevables et subsidiairement mal fondées,
En conséquence :
— débouter la société [J] de l’intégralité de ses moyens, fins, prétentions et demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tarascon du 11 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner la société [J] à payer à la société Reveny une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel,
— condamner la société [J] aux dépens dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la société [J] ne sollicite pas l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré le président du tribunal de commerce de Tarascon compétent et que la société précise renoncer à sa demande de renvoi devant le tribunal judiciaire au regard du coût des procédures et de la situation actuelle.
Il en résulte que nonobstant les développements des parties sur la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour, qui n’est pas saisie de prétentions en ce sens, n’est pas tenue de statuer de ce chef.
Sur les demandes de la société Reveny':
Au soutien de son appel, la société [J] fait valoir que la société Reveny n’a pas justifié du fondement légal de sa demande et qu’il existe de nombreuses contestations faisant obstacle à ses demandes.
Elle souligne ainsi que les demandes formées par la société Reveny par courriels ne font pas la preuve des dysfonctionnements et que les mises en demeure ont été suivies d’une intervention de la société AGRIFAC, fabricant, dans la mesure où elle n’est pas elle-même le constructeur de la machine.
Elle ajoute que l’obligation à laquelle se réfère le président du tribunal pour ordonner la réparation de l’automoteur n’est pas une garantie mais un contrat d’entretien alors qu’il n’est pas démontré que les défaillances invoquées résulteraient d’un défaut d’entretien'; c’est d’ailleurs la société AGRIFAC qui a repris l’automoteur le 18 juillet 2025 pour procéder à sa réparation avant de le restituer à la société Reveny le 6 novembre 2025.
Elle précise qu’aucun risque de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite n’est démontré, que les affirmations de la société Reveny aux termes desquelles l’automoteur était inutilisable sont démenties par la télémétrie, et qu’elle ne démontre pas davantage que les conditions d’une action au titre de la garantie des vices cachés sont réunies.
Ainsi, elle conclut que les demandes de la société Reveny sont non seulement mal fondées mais également mal dirigées.
La société Reveny réplique qu’au visa des articles 872 et 873-2 du code de procédure civile, elle justifie d’une situation d’urgence au regard des pertes de récolte engendrées par l’absence de pulvérisations et des risques pour son intégrité économique et sa réputation, outre les risques à l’encontre des personnes du fait de la dangerosité de la machine.
Elle indique que le trouble manifestement illicite résulte des manquements contractuels de la société [J] en l’état des dysfonctionnements présentés par la machine vendue et de l’inexécution du contrat de maintenance, pourtant extrêmement onéreux.
Elle fait également valoir qu’aux termes du contrat de crédit-bail elle bénéficie de la garantie accordée par le vendeur du matériel et est également bénéficiaire d’un contrat d’entretien, justifiant ainsi de son intérêt et de sa qualité à agir.
Elle soutient par ailleurs que ses demandes sont fondées en droit, comme l’a retenu le premier juge et se réfèrent au contrat d’entretien passé avec la société [J] et à la garantie au titre des vices cachés dont est tenu le vendeur, et qu’au surplus, ses demandes sont fondées en fait dès lors que les nombreux mails, photographies et procès-verbaux de constat attestent des défauts du pulvérisateur et de l’absence de réparation pérenne à la suite des multiples pannes ayant affecté la machine, jusqu’à la panne définitive du 11 juillet 2025.
— sur la qualité et l’intérêt pour agir de la société Reveny
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
S’agissant d’une fin de non-recevoir, le défaut de qualité pour agir d’une partie rend celle-ci irrecevable sans examen au fond de ses demandes, conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Reveny n’est pas propriétaire de la machine et, qu’à la suite du contrat de crédit-bail signé le 5 juin 2024, la société Capitole finance Tofinso l’a mise à disposition de cette société pour les besoins de son activité agricole, après l’avoir elle-même acquise de la société [J].
Pour autant, d’une part, le contrat de crédit-bail prévoit en son article IV intitulé «'garantie-recours vis-à-vis du vendeur-résolution'» une clause de transfert de garantie au profit de la société Reveny, étant rappelé que la société [J] est tenue à garantie du seul fait de sa qualité de vendeur, et ce, indépendamment du fabricant.
D’autre part, la société Reveny est liée à la société [J] par un contrat d’entretien d’une durée de cinq ans dit «'full services'», dont le contenu et les modalités ne ressortent pas de la facture produite en pièce 1 mais dont la portée doit être appréciée en tenant compte du coût de la prestation (31 500 euros) et du fait qu’elle émane du vendeur lui-même.
En conséquence, contrairement à ce que soutient la société [J], la société intimée justifie d’une qualité pour agir à son encontre, excluant toute fin de non-recevoir à ce titre, et ce, sans que le juge des référés soit tenu, à ce stade, de statuer sur les responsabilités encourues, compétence dévolue au juge du fond.
— sur le bien-fondé des demandes de la société Reveny
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, la mise en 'uvre de mesures conservatoires ou de remise en état n’exige pas la démonstration de l’absence de contestation sérieuse de la part de la partie adverse dès lors que sont établis l’imminence d’un dommage ou le caractère manifestement illicite d’un trouble.
En l’espèce, la société Reveny, qui a invoqué dès l’assignation introductive l’exposé des moyens en fait et en droit fondant sa demande, a explicité, au visa des articles 872 et 873 susvisés l’urgence justifiant sa demande de réparation en raison de l’impossibilité d’appliquer les produits phytosanitaires indispensables à ses cultures. Elle a également invoqué un dommage matériel imminent du fait du risque de perte importante de récolte, une aggravation de son préjudice du fait des récoltes déjà perdues et une atteinte à son intégrité économique et à sa réputation. Enfin, la société Reveny a fait valoir le risque de blessure à l’égard des employés ou de tiers en raison de la dangerosité du pulvérisateur.
A l’appui de ses demandes la société Reveny a produit deux procès-verbaux antérieurs à son assignation, datés des 19 mai et 23 juin 2025, constatant d’une part les dysfonctionnements de la machine et d’autre part les dommages présentés aux cultures, notamment de melons et de tomates en raison de l’attaque d’insectes et de champignons. D’autres constats ont par ailleurs été établis postérieurement à la délivrance de l’assignation, corroborant les pannes du pulvérisateur et les dommages aux récoltes (procès-verbaux des 7 juillet, 11 juillet et 18 juillet 2025).
En outre, si les courriels émis par la société Reveny sont insuffisants en eux-mêmes à faire la preuve des griefs qui y sont contenus, il n’en reste pas moins que par leur caractère circonstancié ils accréditent les constatations faites par commissaire de justice et les photographies produites.
Enfin, la société [J] ne conteste pas la première intervention d’un technicien le 26 mai 2025, attestant a minima du dysfonctionnement dénoncé, lequel a perduré en dépit de cette première intervention. Les enregistrements de télémétrie produits par la société [J] ne sont pas de nature à exclure l’existence de pannes dès lors que jusqu’à celle du 11 juillet 2025, présentée comme «'définitive'» mais en réalité non irréversible, la société Reveny ne conteste pas avoir pu utiliser de façon intermittente l’engin d’épandage, mais a déploré des pannes à répétition.
En conséquence, en dépit des contestations élevées par la société [J] quant à l’imputabilité des pannes, la société Reveny justifie, au regard des contrats produits, que sa demande à l’encontre du vendeur était fondée en raison du risque de dommage imminent de destruction de ses récoltes, aggravé par la perte d’image de marque et de confiance à l’égard de ses clients. Elle justifie par ailleurs que le déclenchement intempestif des bras articulés et l’impossibilité pour le conducteur de les replier était source de dangerosité tant à l’égard de son personnel que des usagers de la voie publique.
L’ordonnance doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens':
La société [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, outre à payer à la société Reveny la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Reveny,
Confirme l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Tarascon,
Y ajoutant,
Condamne la société [J] aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société [J] à payer à la société Reveny la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière La présidente
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