Infirmation partielle 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/18177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 octobre 2023, N° 2021050099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18177 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021050099
APPELANTE
S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gauthier MOREUIL de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
INTIMEE
S.A.S. RETENCY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Elodie GILOPPE, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Retency est une société créée en 2014 qui a développé des outils d’analyse de données à des fins de communication et de marketing. Elle équipe notamment des centres commerciaux de boîtiers utilisant des radiofréquences qui captent les signaux correspondants des téléphones mobiles des visiteurs pour mesurer la fréquentation, le temps moyen passé et le taux de fréquence des visites.
La société Klepierre Management est chargée de la gestion et du développement des centres commerciaux Klepierre et a souhaité dès 2016 doter deux centres de cet outil avant de l’étendre à neuf centres en 2019.
Le 1er juillet 2019, la société Retency a conclu avec la société Klepierre Management un contrat-cadre de prestations ayant pour objet « une étude marketing visant à mesurer la fréquentation des visiteurs du Centre Comercial à des fins statistiques grâce à une technologie utilisant des boîtiers multi senseur utilisant notamment les radiofréquences émises par les téléphones mobiles des visiteurs. ».
Le contrat a été conclu pour une durée déterminée, sans reconduction tacite, courant jusqu’au terme du dernier des contrats d’application. Les contrats d’application devaient être conclus pour une durée déterminés d’un an à compter de la « Date de Lancement » précisée pour chaque centre dans une lettre attestant de l’installation des boîtiers, sans reconduction tacite possible.
Neuf contrats d’application ont été successivement signés pour neuf centres commerciaux.
En 2020, compte tenu de la crise sanitaire et de la fermeture des centres commerciaux, il a été convenu entre les parties que les contrats d’application seraient prolongés de deux mois.
Le 29 mars 2021, lors d’une réunion téléphonique, la société Klepierre Management a indiqué cesser ses relations avec la société Retency.
Le 19 mai 2021 la société Retency a émis une facture d’un montant de 25.250 euros HT (30.300 euros TTC) à titre de pénalité pour non-restitution des boîtiers dans cinq centres commerciaux et le 15 juillet 2021 une seconde facture d’un montant de 6.500 euros HT pour un sixième centre commercial.
La société Klepierre Management a contesté les factures et refusé de s’en acquitter.
Le 27 juillet 2021, la société Retency a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Suivant ordonnance du 12 août 2021, le président du tribunal a fait injonction à la société Klepierre Management de payer à la société Retency la somme de 30.300 euros en principal, les intérêts au taux légal, les frais accessoires à hauteur de 51,07 euros et les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.
L’ordonnance a été signifiée le 6 septembre 2021 à la société Klepierre Management qui a formé opposition par courrier du 27 septembre 2021 enregistré par le greffe le 4 octobre 2021.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la SNC Klepierre Management ;
— condamné la société Klepierre Management à payer à la société Retency la somme de 25.000 euros HT, majorée des intérêts calculés au taux légal compter du 6 septembre 2021 ;
— condamné la société Klepierre Management à verser la somme de 5.000 euros à la société Retency au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Klepierre Management aux dépens de l’instance.
La société Klepierre Management a formé appel du jugement par déclaration du 9 novembre 2023 enregistrée le 24 novembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 janvier 2026, la société Klepierre Management demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 1231-5 du code civil, de l’article 1223 du code civil, et de l’article 1353 du code civil :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné la SNC Klepierre Management à payer à la SAS Retency la somme de 25.000 euros HT, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 6 septembre 2021.
' condamné la SNC Klepierre Management à verser la somme de 5.000 euros à la SAS Retency au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
' condamné la SNC Klepierre Management aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau
— de condamner Klepierre Management à payer à Retency, en deniers ou quittance, la somme en principal de 1.200 € TTC au titre de sa facture n°202140137 et de débouter Retency du surplus de ses demandes à ce titre.
— de débouter Retency de l’ensemble de ses autres demandes.
— de condamner Retency à payer à Klepierre Management la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— de condamner Retency à payer à Klepierre Management la somme de la somme de 33.600 euros TTC à titre de réduction du prix prévu à l’article 6.1 du Contrat et à lui remettre un avoir du même montant.
— de condamner Retency à payer à Klepierre Management la somme de la somme de 20.520 euros TTC à titre de réduction du prix sur la facture du 13 décembre 2019 et à lui remettre un avoir du même montant.
— de condamner Retency à payer à Klepierre Management la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner Retency aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2026, la société Retency demande à la cour, au visa des articles 1103, 1223 et 1231-5 du code civil et des articles 1405 et suivants du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Retency de condamnation de la société Klepierre Management au paiement de la facture n°202140137 d’un montant de 6.500 euros HT majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice par conclusions signifiées le 2 mars 2022, au titre de la non restitution des boîtiers du centre de [Localité 3] dans le mois de la fin du contrat ;
Statuant à nouveau :
— de condamner la société Klepierre Management à payer à la société Retency la facture n°202140137 d’un montant de 6.500 euros HT majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice par conclusions signifiées le 2 mars 2022 au titre de la non restitution des boîtiers du centre de [Localité 3] dans le mois de la fin du contrat ;
— de rejeter les demandes de la société Klepierre Management ;
— de condamner la société Klepierre Management à payer à la société Retency la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 22 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement de la société Retency
La société Klepierre Management soutient que l’article 10.2 du contrat sur lequel s’appuie la société Retency pour réclamer l’application de pénalités ne peut trouver à s’appliquer puisque ni le contrat ni les contrats d’application n’étaient résiliés. Elle ajoute qu’à la date de l’émission des factures litigieuses, elle n’avait pas été mise en demeure de restituer les boîtiers de sorte qu’aucune pénalité n’était encourue.
La société Retency sollicite la condamnation au paiement des factures émises pour non-restitution des boîtiers dans le mois de la fin des contrats d’application. Elle soutient en effet que la fin des contrats induit une obligation de restitution des boîtiers et qu’à défaut une pénalité peut être appliquée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat cadre prévoyait en son article 6.1 que le prix des prestations s’élevait pour chaque contrat d’application à la somme de 12.000 euros HT dont 4.000 euros HT pris en charge par la société Klepierre et le solde de 8.000 euros HT par le centre concerné.
L’article 9 « Durée du contrat et territoires » contient les dispositions suivantes :
« Le contrat prend effet à compter de sa signature et se termine à la date de fin du dernier contrat d’application en vigueur, sans pouvoir faire l’objet de reconduction tacite.
Chaque contrat d’application sera signé le même jour que le contrat cadre ou au plus tard 45 jours après la signature du contrat cadre.
Chaque contrat d’application aura une durée d’un (1) an à compter de la date de lancement telle qu’indiquée dans la lettre attestant l’installation des boîtiers capteurs dont un modèle figure en Annexe 3, sans pouvoir faire l’objet de reconduction tacite. La lettre attestant l’installation des boîtiers capteurs est envoyée par Retency après équipement du centre commercial visé uniquement, et non des enseignes liées. Ces dernières seront équipées à un rythme trimestriel à définir avec le directeur du centre commercial dans chaque contrat d’application. »
Le contrat prévoit en son article 10.2 les dispositions suivantes :
« 10.2 Conséquences de la cessation du Contrat et/ou d’un Contrat d’Application
Quelle que soit la partie à l’initiative de la résiliation du contrat et/ou d’un contrat d’application, le client et le centre commercial s’engagent à restituer l’ensemble des boîtiers capteurs à Retency. Pour tout boîtier manquant une somme de 250 euros HT sera facturée au client.
Les parties s’engagent également à restituer les dossiers et archives qu’elles détiendraient dans le cadre de l’exécution du contrat et/ou des contrats d’application.
Ces restitutions devront intervenir au plus tard dans un délai d’un (1) mois à compter de la résiliation du contrat et/ou des contrats d’application. »
L’annexe 10 intitulée « Conditions de maintenance des boîtiers capteurs » précise notamment que « L’intégralité des boîtiers doit être restituée en fin d’opération sous peine de pénalités : 250 euros HT par boîtier. »
Neuf contrats d’application ont été conclus :
— le 2 août 2019 avec l’association des commerçants du Centre [Localité 4],
— le 19 août 2019 avec le GIE du Centre [Etablissement 1],
— le 27 août 2019 avec le GIE du Centre [Etablissement 2],
— le 6 septembre 2019 avec le GIE du Centre [Etablissement 3],
— le 12 septembre 2019 avec l’association des commerçants du Centre [Etablissement 4],
— le 1er octobre 2019 avec le fonds d’animation et de promotion du Centre [Etablissement 5],
— le 16 octobre 2019 avec l’association des commerçants du Centre [Localité 5],
— le 30 octobre 2019 avec l’association des exploitants du Centre [Localité 3],
— à une date exacte inconnue avec le GIE des commerçants du Centre [Etablissement 6].
Par courriel du 15 avril 2020, la société Retency a rappelé « les dates de sorties des contrats en cours » et proposé « compte tenu du contexte actuel (') une extension des contrats de 2 mois » pour neuf centres. Par courriel du 25 mai 2020, elle a accepté une extension de deux mois supplémentaires pour les centres de [Localité 3] et de [Etablissement 2], les boîtiers n’ayant toujours pas été installés.
A cette dernière date, les parties conviennent donc de ces nouvelles dates de fin de contrat :
[Localité 4] : 10/01/2021
[Localité 5] : 26/03/2021
[Etablissement 4] : 17/01/2021
[Etablissement 5] : 15/04/2021
[Etablissement 1] : 15/04/2021
[Etablissement 6] : 16/02/2021
[Etablissement 2] : 01/06/2021
[Localité 3] : 15/06/2021
[Etablissement 3] 23/02/2021
En décembre 2020, la société Klepierre a adressé une proposition d’avenant pour la reconduction des centres [Etablissement 3] et [Localité 5] en soulignant que cette proposition d’avenant au contrat cadre ainsi que le CLA associé à faire signer aux centres devaient intervenir avant toute facturation. La société Retency a cependant obtenu le paiement par les centres [Etablissement 3] et [Localité 5] des factures correspondant à leur quote-part pour une nouvelle année contractuelle.
Le 16 février 2021 la société Klepierre a adressé à la société Retency un tableau Excel de suivi des centres renseigné avec les dates de début et de fin des contrats d’application et la modification de l’échéance des contrats en fonction des échanges des parties. Ce document évoque la fin des contrats « année 1 + extension Covid » mais également « année 2 », cette dernière colonne – « date fin de contrat année 2 + extension Covid négociation février 2021 selon Retency 09/02/2021 » – faisant référence à un éventuel nouvel accord des parties compte tenu des termes contractuels.
Le contrat cadre avait en effet été conclu pour une durée déterminée « sans reconduction tacite possible ».
Le tableau figurant en pièce jointe reprend très exactement les dates résultant de l’accord des parties au 25 mai 2020.
Si les parties ont échangé sur ce point comme en témoigne la teneur de leurs courriels échangés entre décembre 2020 et février 2021, aucun nouveau contrat cadre ou avenant à celui-ci n’est intervenu ni aucun contrat d’application signé pour une nouvelle année pour sept des neuf centres.
C’est pourquoi le courriel du 26 avril 2021 de la société Klepierre traduit son étonnement à la découverte de la facturation émise par la société Retency à l’attention des centres commerciaux [Etablissement 3] et [Localité 5] « pour une deuxième année de contrat en faisant référence à un avenant qui n’existe pas ».
Les négociations entre les parties ont donc échoué quant à la poursuite de leurs relations contractuelles.
Le 19 mai 2021 la société Retency a alors émis une facture d’un montant de 25.250 euros HT soit 30.300 euros TTC ainsi détaillée : « Non restitution des dispositifs Retency » :
Centre [Etablissement 2] 1 boîtier 250 euros
Centre [Etablissement 1] 27 boîtiers 6.750 euros
Centre [Etablissement 5] 22 boîtiers 5.500 euros
Centre [Localité 4] 19 boîtiers 4.750 euros
Centre [Etablissement 4] 32 boîtiers 8.000 euros.
La lettre accompagnant cette facture est ainsi libellée : « Suite à nos différents échanges et propositions restées sans réponses, les boîtiers Retency des centres [Etablissement 2], [Etablissement 1], [Etablissement 5], [Localité 4] et [Etablissement 4] n’ayant pas été restitués dans les délais indiqués à la clause 10.2 du contrat cadre signé le 1er juillet 2019, je vous prie de trouver ci-joint la facture d’un montant de 25.250 euros HT.
Par ailleurs, nous attirons votre attention que tant qu’une partie du dispositif boîtiers n’est pas branchée, les statistiques de trafic des centres Arcade, [Localité 5], [Etablissement 6] et [Localité 3] ne pourront pas être délivrées. »
La société Klepierre Management a contesté par lettre recommandée du 14 juin 2021 devoir une telle somme en l’absence de résiliation des contrats. Aux dénégations de la société Retency qui estimait que les contrats d’application de six centres étaient arrivés à échéance, la société Klepierre a proposé par lettre du 6 juillet 2021 des dates d’échéance pour chaque contrat d’application, à savoir :
[Etablissement 3] : 10/06/2021
[Etablissement 1] : 31/07/2021
[Localité 3] : 29/09/2021
[Localité 5] : 11/07/2021
[Etablissement 2] : 15/09/2021
[Etablissement 6] : 03/06/2021
[Etablissement 5] : 30/05/2021
[Localité 4] : 10/01/2021
[Etablissement 4] : 17/01/2021.
Elle concluait « Vous conviendrez que cette question doit être réglée avant d’envisager la restitution des boîtiers. En outre, nous devons convenir des modalités de leur restitution, qui ne sont pas précisées dans le contrat. ».
La société Retency a ensuite émis le 15 juillet 2021 une facture d’un montant de 6.500 euros HT soit 7.800 euros TTC pour la non-restitution des dispositifs Retency du Centre [Localité 3], soit 26 boîtiers.
Puis la société Retency a établi les 17 et 19 juillet 2021 des avoirs pour les factures des centres [Etablissement 4], [Localité 4] et [Etablissement 2], compte tenu de l’absence de renouvellement de la prestation pour ces centres à la demande de la société Klepierre.
Le 28 septembre 2021 la société Klepierre a rappelé les termes de son courrier du 6 juillet 2021 sur la date de fin des contrats et les modalités de restitution des boîtiers.
Le 20 décembre 2021 la société Retency a mis en demeure la société Klepierre de restituer les boîtiers.
Quelle que soit la date de fin des contrats d’application des centres commerciaux, qu’il s’agisse de celle retenue par la société Retency résultant du courriel du 25 mai 2020 et de celui du 16 février 2021 de la société Klepierre ou de celle, postérieure, envisagée par la société Klepierre dans sa lettre du 6 juillet 2021, force est de constater que la restitution des boîtiers n’est pas intervenue « en fin d’opération » comme prévu par l’annexe 10 du contrat-cadre mais avec un délai de plusieurs mois. Les contrats n’ont pas été résiliés mais sont bien arrivés à échéance, ce qui induisait une obligation de restitution des boîtiers litigieux et ce dans un délai raisonnable, ce qui n’a pas été le cas.
En effet, les 22 boîtiers du centre commercial [Etablissement 5] ont été restitués le 6 janvier 2022 pour une date d’échéance retenue par la société Klepierre au 30 mai 2021 et par la société Retency au 15 avril 2021, les 32 boîtiers du centre commercial [Etablissement 4] ont été restitués le 27 décembre 2021 pour une date d’échéance retenue par tant par la société Klepierre que par la société Retency au 17 janvier 2021, les 27 boîtiers du centre commercial [Etablissement 1] ont été restitués le 10 janvier 2022 pour une date d’échéance retenue par la société Klepierre au 31 juillet 2021 et au 15 avril 2021 par la société Retency, et enfin les 19 boîtiers du centre commercial [Localité 4] ont été restitués le 7 février 2022 pour une date d’échéance retenue par la société Klepierre et par la société Retency au 10 janvier 2021.
Le centre commercial de [Etablissement 2] est équipé d’un boîtier. La société Retency retient une date d’échéance au 1er juin 2021 et la société Klepierre au 15 septembre 2021.
Les premiers juges ont retenu que la date de mise en service de l’unique boîtier du centre [Etablissement 2] n’était pas formellement établie et qu’en raison de la restitution dudit boîtier ils rejetaient la demande de pénalité de la société Retency à ce titre. La cour constate que dans son dispositif, la société intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à hauteur de 25.000 euros HT soit pour 100 boîtiers, excluant celui de [Etablissement 2].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Klepierre Management à payer à la société Retency la somme de 25.000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
S’agissant du centre commercial de [Localité 3], il était équipé de 26 boîtiers. La société Retency retient ' d’après le tableau Excel – une date d’échéance au 15 juin 2021 et la société Klepierre au 29 septembre 2021. L’intimée a donc émis une facture de pénalité le 15 juillet 2021 à hauteur de 6.500 euros HT.
Les échanges de courriels entre les parties en avril 2020 montrent que si la société Retency avait prévu une date maximum d’installation au 15 février 2020, la société Klepierre Management a sollicité un décalage du contrat de [Localité 3] « du 15 mai 2020 au 14 mai 2021 ». Même en tenant compte de la prorogation acceptée due au Covid, la restitution des boîtiers ' à l’exception de quatre boîtiers qui n’ont jamais été restitués – n’est intervenue que plusieurs mois après la fin du contrat d’application, de sorte que la facture du 15 juillet 2021 à hauteur de 6.500 euros HT est due. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Klepierre Management condamnée à payer cette somme à la société Retency avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Klepierre Management
Sur l’exécution de bonne foi du contrat
La société Klepierre Management soutient que la société Retency a gravement manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat en profitant de la confusion induite par les fermetures et réouvertures dues au Covid et en faisant signer par deux centres des contrats d’application alors qu’aucun avenant n’avait été accepté.
La société Retency souligne que la demande de facturation émanait des deux centres [Etablissement 3] et [Localité 5] et que la société Klepierre en avait été informée. Elle ajoute que le contrat cadre prévoit en son article 3 qu’elle peut communiquer directement avec les centres commerciaux.
En vertu de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Il ressort des pièces versées aux débats que le 10 décembre 2020, la société Retency a prévenu la société Klepierre qu’elle avait envoyé aux centres [Etablissement 3] et [Localité 5] une facture avec leur quote-part dans la mesure où celles-ci en avaient formé la demande afin de « faire passer la facture sur le budget 2020 ». Elle avait donc été prévenue de cette démarche initiée par deux de ses centres.
Par ailleurs, les sociétés Klepierre Management et Retency ont échangé de façon constante par courriel en raison du contexte sanitaire et la société prestataire a accepté de reporter les dates de fin des contrats. La société appelante échoue à démontrer une quelconque mauvaise foi dans le comportement de la société Retency et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de réduction du prix
La société Klepierre Management soutient que la société Retency n’a pas fourni les prestations prévues contractuellement et n’a pas exécuté une commande additionnelle payée par elle.
La société Retency fait valoir qu’elle a accepté une prorogation des contrats au-delà de la durée d’un an afin de tenir compte de la situation générée par la pandémie. Elle indique que les « dashboards » produits attestent des prestations réalisées et des données communiquées.
Aux termes de l’article 1223 du code civil :
« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Il est établi que les contrats d’application ont été prolongés à la suite des événements résultant du contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid-19.
La société Retency produit les dashboards disponibles pour chaque centre et des exemples de rapports hebdomadaires dont était destinataire la société Klepierre en sus de l’accès à la plateforme ainsi que les courriels d’accompagnement.
La société Klepierre n’a en outre émis aucune doléance en cours d’exécution du contrat cadre et des contrats d’application sur la qualité des prestations fournies par la société Retency et leur exploitation.
S’agissant de la commande additionnelle de prestation d’envoi automatique des « daskboards retailers » réglée à hauteur de 20.250 euros TTC le 13 décembre 2019 et dont la société Klepierre soutient désormais qu’elle n’a pas été réalisée, force est de constater que cette dernière a pourtant adressé le 26 mars 2020 un courriel à la société Retency selon lequel « l’interface d’envoi des dashboards au Retailers a été développée ». Elle ne saurait donc se prévaloir d’une quelconque inexécution de ce chef alors qu’elle ne s’est pas davantage émue d’une prétendue défaillance de la société Retency en cours d’exécution du contrat.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Klepierre Management de ses demandes de réduction de prix.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Klepierre Management succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de condamner la société Klepierre Management à payer à al société Retency la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Retency de sa demande en paiement de la somme de 6.500 euros HT ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Klepierre Management à payer à la société Retency la somme de 6.500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 ;
CONDAMNE la société Klepierre Management aux dépens ;
CONDAMNE la société Klepierre Management à payer à la société Retency la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Clôture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Protocole ·
- Anatocisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Géolocalisation ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Message ·
- Travail ·
- Sms ·
- Véhicule ·
- Système ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Agglomération ·
- Signification ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Nullité du contrat ·
- Fond ·
- Contentieux ·
- Sérieux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Finances publiques ·
- Veuve ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Référence ·
- Origine ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Eaux ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Structure ·
- Contestation sérieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Dépens ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Capital social ·
- Audit ·
- Siège ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.