Infirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 24/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 11 décembre 2024, N° 11-24-250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 47 DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/01205 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYGY
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 11 décembre 2024, enregistrée sous le n° 11-24-250
APPELANTE :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉ :
M. [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 914-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile
Par avis du 17 novembre 2026, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 janvier 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Lors des débats Mme Yolande MODESTE, Greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre du 30 mars 2022, M. [I] [P] a conclu avec la société anonyme Sofider, une offre de crédit personnel affecté n° 06853504 d’un montant de 7 900 euros remboursable en 60 mensualités (dont 58 d’un montant de 154,52 euros au taux de 4,50% l’an – TAEG 4,59%) ayant pour objet l’amélioration de l’habitat. Suivant offre du 10 mai 2022, M. [I] [P] a conclu avec la société anonyme Sofider, une offre de crédit personnel affecté n° 06867981 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités (dont 58 d’un montant de195,60 euros) au taux de 4,50% l’an (TAEG 4,59%) ayant pour objet l’amélioration de l’habitat.
Se prévalant des manquements de M. [P] dans l’exécution de ses obligations et de déchéances du terme notifiées par courriers recommandés avec accusés de réception les 19 mars 2024 et 5 janvier 2024, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la société Sofider l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 7 148,02 euros au titre du prêt n°06853504 consenti le 30 mars 2022 et de 11 525,34 euros au titre du prêt n°06867981 consenti le 10 mai 2022, sommes assorties des intérêts au taux contractuel de 4,50% outre une indemnité de procédure et les dépens d’instance.
Selon jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre, a débouté la société Sofider de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 décembre 2024, la société Sofider a interjeté appel de ce jugement déférant l’ensemble de ses chefs à la censure de la cour. Suite à l’avis du greffe du 24 janvier 2025, la société Sofider a, par actes du 11 février 2025 puis du 11 avril 2025 fait respectivement signifier à M. [P] cette déclaration d’appel et les conclusions (en l’étude de l’huissier instrumentaire). Ce dernier n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 17 novembre 2025 puis l’affaire mise en délibéré au 29 janvier 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Sous délibéré, la cour a sollicité les observations de la société Sofider sur l’absence de production de la consultation FICP lors de la conclusion des contrats en cause et sur la nature des clauses contractuelles prévoyant une indemnité égale à 8% du capital en cas de défaillance de l’emprunteur et leur éventuelle réduction par la juridiction de céans. L’appelante a fait valoir ses observations dans une note en réponse du 19 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises le 12 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, la société Sofider demande en substance à la cour, de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre,
Statuant à nouveau,
— constater que la créance de la société Sofider est bien fondée,
En conséquence,
— au titre du contrat de prêt n° 06853504, condamner M. [P] à payer à la société Sofider la somme de 7 148,02 euros (en principal, intérêts et indemnité forfaitaire dus au 29 avril 2024) outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% sur la somme de 6 485,94 euros à compter du 30 avril 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
— au titre du contrat de prêt n° 06867981, condamner M. [P] à payer à la société Sofider la somme de 11 525,34 euros (en principal, intérêts et indemnité forfaitaire dus au 2" janvier 2024) outre les intérêts au taux contractuel de 4,50% sur la somme de 10 536,28 euros à compter du 24 janvier 2024 et ce jusqu’à parfait paiement,
— en toute hypothèse, condamner M. [P] à payer à la société Sofider la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Sofider soutient en substance que sa créance est fondée tant en son principe qu’en son quantum, la preuve de l’authenticité des signatures des documents électroniques étant établie par la production des pièces de certification en cause d’appel.
MOTIFS
Le présent arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de l’appel
A l’énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, applicable en la cause, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisant les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que les obligations dont l’exécution est réclamée ne sont pas établies au motif que la société Sofider n’a pas produit l’attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’ANSSI ou autre organisme habilité certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé, ce qui ne permet pas d’établir la certitude de l’identité du signataire.
En cause d’appel, la société Sofider a notamment produit au dossier :
— l’offre de contrat de crédit n°06853504 d’un montant de 7 900 euros faite à M. [P] le 30 mars 2022 soumise à signature électronique ;
— la fiche portant informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information de l’assurance emprunteur, la fiche de devoir d’explication, la fiche de renseignements mentionnant les revenus mensuels de M. [P] en qualité d’équipier de collecte à hauteur de 1 572 euros et l’absence de charges fixes, trois fiches de paie contemporaines, le tableau d’amortissement y afférent, la demande d’admission à l’assurance des prêts ;
— un historique des remboursements au 5 juin 2022 ;
— une lettre datée du 1er juin 2023 demandant à M. [P] de régler les échéances restées impayées au titre des prêts en cause et une lettre recommandée avec avis de réception du 31 août 2023 ayant pour objet de le mettre en demeure de régulariser les mensualités impayées pour un montant totale de 8 529,07 euros, sous peine de déchéance du terme ;
— un courrier recommandé du19 mars 2024 avec accusé de réception – signé le 30 mars 2024- portant déchéance du terme du contrat de crédit n° 06853504 et exigeant le paiement de la somme totale de 7 127,39 euros ;
— un décompte de cette créance du 5 juillet 2023 au 29 avril 2024 pour un total de 7 184,02 euros (dont principal 6 485,94 euros plus intérêts140,24 euros et pénalité contractuelle de 8%) ;
— l’offre de contrat de crédit n° 06867981d’un montant de 10 000 euros faite à M. [P] le 10 mai 2022 soumise à signature électronique,
— la fiche portant informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information de l''assurance emprunteur, la fiche de devoir d’explication du contrat de crédit, la fiche de renseignements mentionnant les revenus de M. [P] en qualité d’équipier de collecte à hauteur de 1 496 euros mensuels et le remboursement d’une échéance bancaire en cours de 154,52 euros, le tableau d’amortissement y afférent, la demande d’admission à l’assurance des prêts ;
— un courrier recommandé du 5 janvier 2024 avec accusé de réception -signé le 12 janvier 2024- portant déchéance du terme du contrat de crédit n°06867981 et exigeant le paiement de la somme totale de 11 501,96 euros .
— un décompte de cette créance du 5 décembre 2022 au 23 janvier 2024 pour un total de 11 525,34 euros (dont principal 10 536,28 euros plus intérêts 142,70 euros et pénalité contractuelle de 8%),
— les fichiers de preuve de la société Vialink certifiant la validation de la signature électronique des documents les 30 mars 2022 et 10 mai 2022 par M. [P] et de leur finalisation par la société Sofider ainsi que le certificat de conformité de la société Vialink.
Aussi résulte-t-il de l’ensemble de ces pièces que la déchéance du terme des crédits contractés les 30 mars 2022 et 10 mai 2022 et non rétractés, a été régulièrement prononcée et que la créance de la société Sofider est exigible conformément aux dispositions contractuelles signées et aux articles 1366 et suivants du code civil, l’appelante ayant justifié, s’agissant de crédits octroyés par signature électronique, d’un procédé fiable d’identification garantissant les liens avec les actes auxquels elle s’attache, étant observé qu’une contestation afférente à la signature -fût elle électronique- ne peut être présupposée ou relevée d’office alors qu’au cas présent, M. [P] a été défaillant tant en première instance qu’en cause d’appel.
Cependant, ainsi qu’il ressort de la note sous délibéré de la société Sofider, cette dernière a reconnu ne pas être en mesure de produire les fiches de consultation du FICP pourtant exigées par l’article L. 312-16 du code de la consommation qui prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, le prêteur de deniers devant conserver des preuves de la consultation de ce fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable. Aussi, vu les éléments de la cause notamment la nature et le nombre de crédits accordés, au surplus par le biais d’un procédé électronique et la défaillance du prêteur dans le respect de cette obligation, en application des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, y a-t-il lieu de le déchoir en totalité du droit aux intérêts pour ces deux contrats.
Au regard de cette déchéance, conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû et cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toute nature et primes d’assurances et exclut le versement d’une indemnité forfaitaire de résiliation.
Ce faisant, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [P] soit :
— pour le prêt n°06853504, tenant compte des décompte et historique de paiement (pièces 4 et 7 de l’appelante), la somme de 5 890,27 euros (7 900€ – 2009,73€),
— pour le prêt n° 06867981, tenant compte du décompte pour la période du 5 décembre 2022 (date de déblocage des fonds selon tableau d’amortissement) au 5 janvier 2024 (annexe pièce 11 de l’appelante), la somme de 10 000 euros, aucun règlement n’ayant été effectué. Ces sommes seront assorties, à compter de la notification des exigibilités, des intérêts au taux légal -non majoré- conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne.
En conséquence, la décision querellée sera infirmée, en ce sens, de ces chefs, en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions prises par le premier juge des chefs des frais irrépétibles et des dépens seront infirmées. Succombant, M. [P] supportera les dépens de première instance et d’appel. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelante ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles devant la cour et M. [P] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamne M. [I] [P] à payer à la société Sofider, au titre du solde débiteur du prêt n°06853504 du 30 mars 2022, la somme de 5 890,27 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 mars 2024 ;
— condamne M. [I] [P] à payer à la société Sofider, au titre du solde débiteur du prêt n°06867981 du 10 mai 2022, la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
— déboute la société Sodifer du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [I] [P] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel ;
— condamne M. [I] [P] à payer à la société Sofider la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Affiliation ·
- Prévoyance ·
- Profession libérale ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Compte joint ·
- Achat ·
- Prêt ·
- Enrichissement sans cause ·
- Preuve ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Écrit ·
- Virement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Mandataire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Rapport d'expertise ·
- Menuiserie ·
- Plan ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Décompte général
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Four ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Embauche ·
- Débauchage ·
- Sms ·
- Fonderie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Vent ·
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Finances ·
- Liquidateur ·
- Protection ·
- Crédit-bail ·
- Pièces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Piscine ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Dommage corporel ·
- Profession indépendante
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Courriel ·
- Impossibilite d 'executer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Entreprise ·
- Effets ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.