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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 mai 2026, n° 26/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 décembre 2025, N° 2025P02269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03675 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2HQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 décembre 2025 – Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2025P02269
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, François VARICHON, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 avril 2026 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me François PAZZIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45 substituant Me Virginie SRILINGAM, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45,
à
DÉFENDERESSES
SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [X] [T], ès qualités,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 86,
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE
Située [Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [B] , inspectrice contentieux URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 mai 2026 :
ORDONNANCE rendue par Monsieur François VARICHON, conseiller agissant par délégation du Premier Président, assisté de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] exerce en qualité d’entrepreneur individuel une activité de taxi.
Par jugement contradictoire du 26 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur assignation de l’URSSAF qui se prévalait d’une créance de cotisations sociales impayées de 30.609,25 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 juin 2024 et désigné la société MJS Partners représentée par Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 23 février 2026, M. [V] a relevé appel de cette décision et par acte du 15 avril 2026 a fait assigner l’URSSAF et la société MJS Partners ès qualités devant le délégataire du premier président auquel il demande d’arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel ou, subsidiairement, d’interdire toute mesure de réalisation, d’aliénation ou de retrait du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 1] jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, et de condamner l’URSSAF à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 11 mai 2025, M. [V] a soutenu oralement sa demande.
La société MJS Partners ès qualités a indiqué s’en remettre à la cour sur la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement.
L’URSSAF a déclaré s’opposer à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par avis du 11 mai 2026, le ministère a invité le délégataire du premier président à arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
M. [V] fait valoir qu’il justifie de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise; qu’en effet, le tribunal, qui n’a pas examiné les éléments comptables et financiers qu’il avait produits, a méconnu les dispositions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce en ne caractérisant dans sa décision, ni la cessation des paiements à défaut d’opposer un passif exigible à un actif disponible, ni l’impossibilité manifeste de redressement de son entreprise; que les liasses fiscales qu’il verse aux débats révèlent que son activité est bénéficiaire; qu’il produit de surcroît un prévisionnel de trésorerie; qu’à titre subsidiaire, la perte du véhicule avec lequel il exerce son activité de taxi constituerait une circonstance manifestement excessive au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Le liquidateur expose que le montant du passif déclaré entre ses mains s’élève à 68.632,93 euros dont 5.000 euros à titre provisionnel; qu’au vu des pièces produites par l’appelant, dont il n’avait pas connaissance lors de la remise au greffe de ses conclusions, il s’en remet à la sagesse de la cour sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [V].
L’URSSAF s’oppose à cette demande au regard de l’importance et de l’ancienneté de sa créance.
Le ministère public indique que le tribunal, pour constater la cessation des paiements de l’appelante, n’a précisé ni le montant du passif exigible, ni celui de l’actif disponible, et qu’il a omis d’opposer ces deux notions dans son jugement; que de même, il a fixé la date de cessation des paiements au 26 juin 2024 sans caractériser cette situation à cette date; qu’au surplus, la fixation de la date de cessation des paiements ne peut intervenir qu’après avoir sollicité les observations du débiteur; que le jugement est muet sur ce point; qu’enfin, les premiers juges ont constaté une impossibilité manifeste de redressement sans motiver cette affirmation; qu’il s’ensuit que le tribunal a ignoré les dispositifs légaux résultant des articles L. 631-8 et L. 640-1 du code de commerce.
Réponse du délégataire du premier président
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, le jugement dont appel ne comporte pas de démonstration de l’état de cessation des paiements de M. [V], laquelle, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, implique de comparer le passif exigible et l’actif disponible de l’intéressé au jour où le tribunal statue.
En outre, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de M. [V] sans caractériser l’impossibilité manifeste de son redressement conformément à l’article L. 640-1 du code de commerce. Le juge relève à cet égard que l’appelant justifie de trois exercices bénéficiaires successifs de 2022 à 2024 et de la disposition d’une somme de 2.174,98 euros sur son compte bancaire à la date du 2 mai 2026. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé a conservé la jouissance du véhicule au moyen duquel il exerce son activité de taxi. Enfin, M. [V] produit à hauteur d’appel un prévisionnel de trésorerie sur 12 mois dont il ressort qu’il escompte la constitution d’une trésorerie de 10.574,98 euros au terme de cette période.
Au vu de ces éléments, le moyen pris de la méconnaissance des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce apparaît sérieux, rappel étant fait que le constat, par le juge délégataire du premier président, de l’existence d’un moyen sérieux de réformation ne préjuge en rien de son caractère bien fondé, qu’il appartiendra à la cour statuant au fond d’apprécier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui, au regard du texte susvisé, n’est pas opérant en matière de procédure collective.
Sur les frais du procès
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Déboutons M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
François VARICHON,
Conseiller
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