Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 mai 2026, n° 22/05106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 mars 2022, N° 19/03874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05106 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/03874
APPELANTE
Madame [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le 01 Juin 1985 à [Localité 2]
Représentée par Me Olivier GADY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020502 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
PARTIES INTERVENANTES
SELARL [2] [Localité 5] [3] prise en la personne de Me [N] [F] – Mandataire judiciaire de S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
Me [O] [K] – Administrateur judiciaire de S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P261
Association [4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [R] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, en qualité de chauffeur livreur véhicule léger.
La société [5] avait pour activité le transport de fret de proximité.
Le 28 janvier 2019, la salariée a été avertie pour un défaut de port de son badge de sécurité.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 183,27 euros (moyenne sur les 4 mois d’activité).
Le 7 février 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 février 2019, elle s’est vu notifier un licenciement pour faute grave ainsi libellé :
« Vous avez été engagée au sein de la société le 29 septembre 2018 en qualité de Chauffeur VL.
Or, depuis plusieurs mois nous avons dû vous infliger plusieurs sanctions disciplinaires.
Par lettre du 28 janvier 2019, vous avez reçu un avertissement, et nous avons eu à regretter les faits suivants : Oubli du badge de sécurité (lundi 28 janvier 2019).
À la suite de cet avertissement, nous avons eu à regretter de nouveaux faits très graves : accident de la route (le 07 février 2019)
Pour rappeler l’évènement :
Vous avez fait un accident le 7 février 2019 aux alentours de 13h00, vous avez contacté l’équipe d’exploitation pour leur indiquer vous aviez eu un accident, et que c’était dû au médicament que vous aviez pris pendant votre pause déjeuner. Or, vous n’êtes pas sans savoir qu’il est interdit de prendre des médicaments de ce type pouvant provoquer des risques tels que la somnolence, troubles du comportement. Cela est très dangereux et inconscient de votre part.
De plus, vous n’avez même pas pris la peine de remplir le constat, et vous nous avez déposé un constat qu’on a dû déchiffrer nous-même, dans la mesure où nous ne voyons rien.
Par lettre du 30 janvier 2019, je vous ai envoyé une convocation pour un entretien au préalable, vous vous êtes présentée, et j’ai pu vous expliquer les griefs que je vous reprochais.
Vous m’avez indiqué les éléments suivants :
— Que vous aviez pris les médicaments le matin même et non pendant votre pause déjeuner
— Que lors de votre accident où nous sommes 100% responsable, vous étiez sur autre chose et n’aviez pas vu que vous appuyez sur l’accélérateur.
Je vous ai également posé la question, par rapport au nombre de courses que vous aviez réalisé par jour soit sur une journée de 7h (2 à 4 livraisons max sur [Localité 3] & 92). Je vous ai expliqué que ce n’était pas possible de faire si peu de course, je vous ai demandé des explications et vous m’avez répondu :
— « oui mais l’application ne m’affecte pas de course »
Ces faits constituent un manquement à la discipline générale de notre entreprise et aux dispositions du règlement intérieur.
Je suis donc contraint de procéder à votre licenciement pour faute grave à compter de la première présentation de cette lettre sans indemnités de préavis ni de licenciement. »
Le 09 septembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour voir dire son licenciement nul et voir fixer son salaire à la somme de 2 165,66 euros.
Le 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de Mme [W] [R] est pour cause réelle et sérieuse
— condamne la SAS [1] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 842,50 euros au titre de la mise à pied du 7 au 22 février 2019
* 84,25 euros au titre des congés payés afférents
* 499,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 49,97 euros au titre des congés payés afférents
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 06 juin 2020 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— condamne la SAS [1] à verser à Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Mme [R] du surplus de ses demandes
— déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle
— condamne la SAS [1] aux dépens
— ordonne l’exécution provisoire de droit au titre des salaires.
Par déclaration du 04 mai 2022, Mme [R] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 7 avril 2022.
Le 26 février 2025, la société [5] a été placée en redressement judiciaire. L’étude [K] [O] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [6] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 décembre 2022, aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour d’appel de :
— juger Madame [W] [R] recevable et fondée en son appel
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il
— « a condamné la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaire de mise à pied conservatoire du 7 au 22 février 2019 : 842,52 euros
* congés payés incidents : 84,25 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 499,77 euros
* congés payés incidents : 49,97 euros »
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [R] des demandes suivantes :
À titre principal,
— condamner la SAS [1] à payer à Madame [W] [R] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail
À titre subsidiaire,
— condamner la SAS [1] à payer à Madame [W] [R] la somme de 2 165,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner la SAS [1] à payer à Madame [W] [R] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail
À titre subsidiaire,
— condamner la SAS [1] à payer à Madame [W] [R] la somme de 2 165,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
Y ajoutant,
En tout état de cause,
— condamner la SAS [1] à payer au conseil de Madame [W] [R], Maître Olivier Gady, avocat au Barreau de Paris, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile
— condamner la SA SAS [1] aux entiers dépens d’instance incluant les frais éventuels liés à l’exécution forcée de la décision.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2026, aux termes desquelles la société [1], l’étude [K] [O], en qualité d’administrateur judiciaire de la société et la Selarl [6] en qualité de mandataire judiciaire de la société [5] demandent à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a :
« – dit que le licenciement notifié à Madame [R] pour faute grave devait être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS [1] à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
* 842,50 euros au titre de la mise à pied du 7 au 22 février 2019
* 84,25 euros au titre des congés payés afférents
* 499,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 49,97 euros au titre des congés payés afférents
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 6 juin 2020 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle
— condamné la SAS [1] aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire de droit au titre des salaires »
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement notifié à Madame [R] repose sur une faute grave
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
— condamner Madame [R] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [5]
— condamner Madame [R] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Assignée le 17 décembre 2025, l’AGS a signifié par courrier, en date du 29 décembre suivant, qu’elle n’entendait pas être représentée.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement
1-1 Sur la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l’état de santé
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La salariée soutient que l’employeur lui a reproché dans la lettre de licenciement d’avoir pris un médicament qui aurait été, selon ses dires, à l’origine de l’accident dans lequel elle a été impliquée le 7 février 2019. L’employeur a qualifié ce comportement de « dangereux et inconscient ». Il a, par la suite, confirmé cette position dans un courrier qu’il a adressé au conseiller de la salariée l’ayant assistée lors de l’entretien préalable où il relevait : « En tout état de cause, sa responsabilité dans l’accident est pleine et entière et ne peut justifier la moindre circonstance dégageant sa responsabilité. Peu importe à ce niveau que sa prise de médicament soit juste avant ou plus tôt dans la matinée. Il appartenait à Mademoiselle [R], soit de se faire arrêter si son état de santé ne lui permettait pas de conduire avec toutes ses facultés, soit de faire en sorte de ne pas être responsable de cet accident. » (pièce 9)
La salariée observe que la prise de médicaments est en lien avec son état de santé et que cette obligation médicale ne peut motiver la prise de mesure disciplinaire par l’employeur en application de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Mme [R] rappelle que seules les conduites sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, qui constituent des délits, peuvent être sanctionnées.
L’appelante ajoute qu’informé de sa prise d’un médicament de type « Actifed » et du fait qu’elle aurait été victime d’un malaise, ce que la salariée a précisé lors de son entretien préalable à un éventuel licenciement, l’employeur aurait dû l’orienter vers un médecin du travail pour vérifier son aptitude et non engager une procédure de licenciement.
Son licenciement présentant, selon la salariée, un lien avec son état de santé, elle demande à ce qu’il soit jugé nul.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Mme [R] apporte à la juridiction les éléments suffisants susceptibles de laisser supposer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé. Il appartient par conséquent à la société de justifier d’éléments objectifs étrangers à toute considération d’appartenance syndicale justifiant le déroulement de carrière du salarié.
L’employeur répond que le licenciement de la salariée n’est pas fondé sur son état de santé mais sur un manquement de cette dernière à son obligation de sécurité. En effet, lorsque
Mme [R] a signalé l’accident qu’elle avait occasionné, elle a immédiatement fait un lien entre cet évènement et la consommation d’un médicament dont la prise pouvait être déconseillée en cas de conduite d’un véhicule. La salariée a varié dans ses déclarations sur l’heure d’absorption du médicament avant de prétendre, à l’occasion de l’entretien préalable, qu’elle avait été victime d’un malaise. La société intimée relève que si Mme [R] ne se sentait pas en état de conduire le jour des faits, il lui appartenait de prévenir son supérieur hiérarchique et surtout de ne pas prendre le volant de son véhicule. Ce comportement constituait une imprudence de nature à causer un risque pour sa santé ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes et d’engager la responsabilité de l’employeur.
La cour retient que le licenciement de la salariée se fonde sur le comportement fautif qui lui est reproché, à savoir, avoir pris le volant d’un véhicule alors qu’elle n’était pas en mesure de conduire en toute sécurité, que ce soit en raison d’un état de faiblesse ou de la prise d’un médicament incompatible avec la conduite. Il convient de relever que cet élément n’a été porté à la connaissance de l’employeur que par les propres déclarations de la salariée, laquelle l’a invoqué comme fait justificatif de l’accident matériel qu’elle a occasionné. Cette circonstance ne saurait toutefois lui être favorable. Comme le rappellent à juste titre les intimés, l’article L. 4122-1 du code du travail met à la charge de chaque travailleur l’obligation de veiller, dans le cadre de ses fonctions et selon ses possibilités, à sa propre sécurité ainsi qu’à celle des tiers susceptibles d’être affectés par ses actes ou omissions. En prenant le volant dans un état qu’elle reconnaissait elle-même incompatible avec la conduite, la salariée a manqué à cette obligation fondamentale, manquement que l’employeur était en droit de sanctionner. Il sera donc jugé que la mesure de licenciement prise par l’employeur est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes.
1-2 Sur la faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée :
— d’avoir manqué à son obligation de sécurité en prenant le volant d’un véhicule de l’entreprise alors qu’elle n’était pas en capacité physique de le faire et sans l’avoir signalé, ce qui constitue, également, un comportement déloyal vis-à-vis de l’employeur
— d’avoir rédigé un constat illisible à la suite de cet accident
— de se contenter de réaliser deux à quatre courses par jour, ainsi que cela a été confirmé par le conseiller l’ayant assisté lors de l’entretien préalable, alors qu’en sa qualité de chauffeur livreur, elle doit contacter la centrale d’affectation toutes les 20 minutes pour obtenir la désignation d’une nouvelle course dès qu’elle a terminé une mission. Les intimés soutiennent que l’appelante s’est volontairement placée en situation de sous-activité par rapport à ses collègues.
La salariée répond qu’elle n’avait jamais commis la moindre infraction routière ou erreur de conduite depuis son embauche et que l’accident qu’elle a occasionné en accélérant de manière impromptue pour venir percuter le véhicule devant elle, ne peut justifier son licenciement pour faute grave. Cet évènement pouvait d’autant moins lui être reproché qu’elle a immédiatement informé l’employeur qu’elle ne se sentait pas bien ce jour-là et que son état de santé avait justifié la prise d’un médicament.
S’agissant de l’établissement d’un constat illisible, Mme [R] souligne le caractère particulièrement abscons de ce grief, les intimés lui reprochant à la fois de ne pas avoir rempli un constat et de l’avoir fait de manière inexploitable.
Enfin, concernant le faible nombre de courses qui lui est reproché, la salariée relève que ce motif est imprécis et qu’aucune observation ne lui a été adressée à ce titre durant les quatre mois de la relation contractuelle.
En cet état, la cour observe qu’à défaut pour l’employeur de démontrer que les autres salariés de l’entreprise effectuaient un nombre de courses journalières supérieur à l’appelante ou de justifier d’observation adressées à cette dernière sur son manque de productivité, ce grief n’est pas établi.
Le constat supposément illisible imputé à Mme [R] n’étant pas produit aux débats, il n’est pas possible de vérifier la réalité de ce grief dont on saisit mal, par ailleurs, le caractère fautif.
En revanche, le fait pour la salariée d’avoir pris le volant d’un véhicule de l’entreprise alors qu’elle n’était pas en capacité de le faire avec prudence et vigilance et sans en avoir informé un supérieur hiérarchique constitue un manquement à la fois à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur.
Ce comportement fautif n’ayant pas été précédé par d’autres manquements de la salariée en terme de respect du code de la route, c’est à bon escient que les premiers juges ont dit que le licenciement n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et qu’ils ont jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera, également, confirmé en ce qu’il a jugé la mise à pied conservatoire infondée et en ce qu’il a alloué à Mme [R] les sommes suivantes :
* 842,50 euros au titre de la mise à pied du 7 au 22 février 2019
* 84,25 euros au titre des congés payés afférents
* 499,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 49,97 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Mme [R] qui succombe en ses demandes supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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