Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 22 mai 2026, n° 24/09983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRET DU 22 MAI 2026
(n°2026/108 , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09983 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/08028
APPELANT
Monsieur [W] [N], né le 10 mai 1967 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité française, Fonctionnaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marianne DEWINNE, Associée de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIAK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque:173
INTIMÉS
Monsieur [P] [S], né le 10 décembre 1945 à [Localité 3] de nationalité française, Retraité
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
Monsieur [X] [Y] [S], né le 14 août 1975 à [Localité 4], de nationalité française, Fonctionnaire
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentés par Me Noémie GAÏA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2100
Ayant pour avocat plaidant Me Brice TAYON de la SELARL Cabinet d’Avocats Florence CHAUMETTE et Brice TAYOB, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉE & APPELANTE INCIDENT
S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0477
INTERVENANT VOLONTAIRE & APPELANT INCIDENT
Monsieur [Z] [U] personne physique exerçant sous le nom commercial EASY DIAG, immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 813 896 180
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, conseillère
M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 19 juin 2019, M. [P] [S] et M. [X] [S] (les consorts [S]) ont vendu à M. [W] [N], au prix de 160.000 €, dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 6], les lots 103, 134 et 142, composés respectivement d’un appartement, une cave et un parking.
Le diagnostic technique, réalisé le 4 janvier 2019 par M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, relatif notamment à la performance énergétique et à l’état des installations de gaz et d’électricité, a été annexé à l’acte de vente.
M. [N] a sollicité un diagnostic sur l’état des installations de gaz et d’électricité auprès de la société Actif Diagnostic qui lui a remis un rapport le 14 août 2019.
Par lettre du 13 novembre 2019, mentionnant un envoi « en recommandé », après avoir démonté les éléments de la cuisine équipée et estimant avoir constaté dans l’appartement des malfaçons et dysfonctionnements relatifs à l’électricité, l’arrivée gaz, la plomberie, le carrelage, le plafond et les murs, M. [N] a mis en demeure les vendeurs de prendre en charge les réparations.
Par lettre du 8 juin 2020, mentionnant un envoi « en recommandé », le conseil de M. [N] a mis en demeure M. [Z] [U], Easy Diag, auteur du diagnostic technique annexé à la vente du 19 juin 2019, de lui régler la somme de 10.120 €, pour la mise en conformité des installations de gaz et d’électricité.
M. [N] a saisi son assurance de protection juridique qui a fait organiser une réunion d’expertise amiable le 18 février 2021, puis il a commencé des travaux dans l’appartement.
L’expert amiable, la société Saretec, a déposé un rapport le 29 mars 2021, modifié suite à la contestation de M. [N], par un rapport du 30 avril 2021.
Par actes d’huissier des 9, 19 et 20 août 2021, M. [N] a fait assigner M. [P] [S] et M. [X] [S], en garantie des vices cachés, ainsi que M. [Z] [U], exerçant sous le nom commercial Easy Diag, et son assureur la SA Allianz IARD, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [S].
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué ainsi :
— déboute M. [N] de ses demandes dirigées contre MM. [P] et [X] [S],
— condamne in solidum M. [U] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et la SA Allianz IARD à payer à M. [N] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— déboute M. [N] du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [U] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et la SA Allianz IARD,
— met les dépens à la charge de M. [U] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et de la SA Allianz IARD,
— condamne in solidum M. [U] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et la SA Allianz IARD à payer à M. [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [N] à payer à MM. [P] et [X] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
M. [W] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 septembre 2024, à l’encontre de M. [P] [S], M. [X] [S], la SA Allianz Iard et « la société [U] [Z] en nom personnel, exerçant sous le nom commercial Eazy Diag ».
La « société [U] [Z] en nom personnel, exerçant sous le nom commercial Eazy Diag » n’a pas constitué avocat en appel.
M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, est intervenu volontairement à la procédure d’appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 19 décembre 2024, par lesquelles M. [W] [N], appelant, invite la cour à :
Vu l’article 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 271 – 4 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1240 du code civil,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande au titre des vices cachés
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de ses demandes formées contre Messieurs [S]
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur [U]
INFIRMER le jugement s’agissant des sommes allouées
En conséquence,
CONDAMNER, in solidum Messieurs [P] [S] et [X] [Y] [S] à payer la somme de 10.120 € à titre de dommages et intérêt à Monsieur [N] au titre de son préjudice matériel.
CONDAMNER in solidum Messieurs [P] [S] et [X] [Y] [S], Monsieur [Z] [U], en sa qualité de diagnostiqueur de la société EASY DIAG et la société ALLIANZ IARD es qualités d’assureur de Monsieur [Z] [U] au titre de sa garantie responsabilité civile à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
la somme de 30.485 € au titre de son préjudice de jouissance.
la somme de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral
CONDAMNER in solidum, Monsieur [Z] [U], en sa qualité de diagnostiqueur de la société EASY DIAG et la société ALLIANZ IARD es qualités d’assureur de Monsieur [Z] [U] au titre de sa garantie responsabilité civile à payer au titre de la perte de chance de ne pas acquérir l’appartement non isolé à la somme de 3.290 €.
DEBOUTER Messieurs [P] [S] et [X] [Y] [S], Monsieur [Z] [U], en sa qualité de diagnostiqueur de la société EASY DIAG et la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER in solidum Messieurs [P] [S] et [X] [Y] [S], Monsieur [Z] [U], en sa qualité de diagnostiqueur de la société EASY DIAG et la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [Z] [U] à verser à Monsieur [N] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER in solidum, Messieurs [P] [S] et [X] [Y] [S], Monsieur [Z] [U], en sa qualité de diagnostiqueur de la société EASY DIAG et la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de Monsieur [Z] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 30 octobre 2024, par lesquelles M. [P] [S] et M. [X] [S], intimés, invitent la cour à :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal de Monsieur [N] et l’appel incident de Monsieur [U] et de la Société ALLIANZ IARD.
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le Jugement rendu le 08 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en ce qu’il a :
débouté Monsieur [N] de ses demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [P] et [X] [S] ;
condamné Monsieur [N] à payer à Messieurs [P] et [X] [S] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes indemnitaires dirigés contre Messieurs [P] et [X] [S] comme étant infondées.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] et la Société ALLIANZ IARD à garantir Messieurs [P] et [X] [S] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DECLARER irrecevable la demande en garantie formée par Monsieur [U] et la Société ALLIANZ IARD à l’encontre de Messieurs [P] et [X] [S]
CONDAMNER Monsieur [N], ou toute autre partie succombant, à payer en cause d’appel à Messieurs [P] et [X] [S] la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens de première instance.
CONDAMNER Monsieur [N], ou toute autre partie succombant, aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 31 décembre 2024, par lesquelles la SA Allianz Iard, intimée, et M. [Z] [U] personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, intervenant volontaire, invitent la cour à :
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [U] personne physique exerçant sous le nom commercial EASY DIAG ;
CONFIRMER le jugement du 8 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu’il :
DEBOUTE Monsieur [W] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [Z] [U] et la SA ALLIANZ IARD ;
INFIRMER le jugement du 8 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu’il :
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [N] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [Z] [U] et de la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
JUGER que Monsieur [W] [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [Z] [U] personne physique exerçant sous le nom commercial EASY DIAG dans le cadre de son diagnostic de performance énergétique ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] [N] de l’intégralité de ses demandes telles que formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [U] personne physique exerçant sous le nom commercial EASY DIAG et la SA ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [W] [N] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [Z] [U] personne physique exerçant sous le nom commercial EASY DIAG et les préjudices dont il prétend obtenir indemnisation ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] [N] de l’intégralité de ses demandes telles que formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [U] personne physique exerçant sous le nom commercial EASY DIAG et la SA ALLIANZ IARD ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le préjudice éventuellement subi par Monsieur [W] [N] ne peut consister en la prise en charge des travaux d’isolation du bien ;
En conséquence,
LIMITER le montant des préjudices de Monsieur [W] [N] à de plus juste proportion ;
En tout état de cause,
DEBOUTER MM. [P] et [X] [S] de leur appel en garantie à l’encontre de Monsieur [Z] [U] personne physique exerçant sous le nom commercial EASY DIAG et la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER MM. [P] et [X] [S] à garantir Monsieur [Z] [U] personne physique exerçant sous le nom commercial EASY DIAG et la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
JUGER que toute condamnation de la SA ALLIANZ IARD devra prendre en considération le montant de la franchise contractuelle qui est opposable aux tiers ;
COMDAMNER Monsieur [W] [N] à verser à Monsieur [Z] [U] personne physique exerçant sous le nom commercial EASY DIAG et la SA ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
COMDAMNER Monsieur [W] [N] aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
1.Sur l’intervention volontaire et la nature de l’arrêt
En l’espèce, par conclusions du 31 décembre 2024 valant constitution, M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, est intervenu volontairement à la procédure d’appel ;
Il ressort de l’extrait Kbis à jour au 16 septembre 2024 que M. [Z] [U] exerce l’activité de diagnostiqueur immobilier, en qualité de personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, et non, tel que cela est mentionné dans le jugement et la déclaration d’appel, dans le cadre d’une personne morale « société en nom personnel » ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, de constater que c’est par erreur que le jugement a mentionné « Société en nom personnel [Z] [U], exerçant sous le nom commercial Eazy Diag » et de considérer en conséquence que l’arrêt est rendu contradictoirement ;
2.Sur l’action en garantie des vices cachés à l’encontre des consorts [S]
M. [N] exerce une action en garantie des vices cachés à l’encontre des consorts [S], estimant avoir découvert, après la vente, de graves anomalies, concernant l’installation de gaz et l’installation électrique ;
Les consorts [S] opposent l’absence de preuve de vices, concernant l’installation de gaz et l’installation électrique, et l’absence de preuve qu’ils avaient connaissance de tels vices, alors que l’acte de vente comporte une clause d’exclusion de garantie des vices cachés ;
Le tribunal a estimé que la preuve d’un vice caché relatif à au gaz et à l’électricité n’était pas rapportée, aux motifs suivants « S’agissant de l’électricité, si l’expertise Saretec pointe un défaut de conformité (quelques prises dysfonctionnelles, quelques câbles dénudés, des traces d’échauffement imputées au four), force est de constater que cela n’empêche nullement l’usage du bien.
S’agissant du gaz, outre le fait qu’une expertise extrajudiciaire doit être corroborée pour être probante (ce qui n’est pas le cas du diagnostic Actif), force est de relever qu’Actif diagnostic n’était pas, à la date d’intervention, agréé pour procéder à un tel examen (cf. page 10 du rapport Saretec), et que ses constatations sont pour le moins contradictoires (il est dit que l’installation ne comporte aucune anomalie, qu’il a été procédé à sa fermeture totale et à sa fermeture partielle) et en tous cas non étayées. Par ailleurs, l’expertise Saretec n’a nullement confirmé les analyses d’Actif diagnostic » ;
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus’ ;
Aux termes de l’article 1642 du code civil, 'Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même’ ;
Aux termes de l’article 1643 du code civil, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » ;
Lorsqu’il existe une clause exonératoire de responsabilité du vendeur non professionnel, elle est écartée si le vendeur non professionnel est de mauvaise foi, c’est à dire s’il avait connaissance des vices au moment de la vente et s’il a eu l’intention délibérée de dissimuler à l’acquéreur ce vice dont il connaissait la gravité ;
L’acquéreur doit démontrer que les vices :
— sont d’une gravité suffisante qui rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine,
— existaient avant la vente,
— n’étaient pas apparents pour lui à la date de la vente ;
En l’espèce, l’acte de vente du 19 juin 2019 comporte une clause exonératoire de responsabilité en page 11 « Etat du bien.
L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— si le vendeur, bien que non professionnel, a réalisé lui-même des travaux,
— s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur » ;
2.1Sur la valeur probante des rapports de la société Actif Diagnostic produits
Les consorts [S] contestent la valeur probante des rapports de la société Actif Diagnostic produits par M. [N] ; ils font valoir que celui-ci a produit en première instance un rapport de cette société, et que suite aux critiques du premier juge sur les inexactitudes, les incohérences, les contradictions et l’absence d’agrément de ce rapport, M. [N] produit en appel un rapport qui comporte la même référence de dossier et la même signature mais dont le contenu est différent ;
M. [N] n’a pas conclu sur ce point ;
Le premier juge a notamment relevé concernant le rapport de la société Actif Diagnostic produit en première instance par M. [N] « Actif Diagnostic n’était pas, à la date d’intervention, agréé pour procéder à un tel examen (cf. page 10 du rapport Saretec), et ses constatations sont pour le moins contradictoires (il est dit que l’installation ne comporte aucune anomalie, qu’il a été procédé à sa fermeture totale et à sa fermeture partielle) » ;
En l’espèce, il est produit deux rapports de la société Actif Diagnostic :
— par M. [N], en pièce 2, un rapport daté en première page du 10 février 2020,
— par les consorts [S], en pièce 3, un rapport daté en première page du 23 août 2019, correspondant à celui produit par M. [N] en première instance ;
Il ressort de la comparaison de ces deux rapports qu’ils sont afférents au diagnostic du même appartement, effectué à la même date le 14 août 2019, comportent une signature identique, mais que leur contenu diffère :
— la taille de la police de caractère et la présentation de bas de page diffèrent,
— le contenu de la première page est identique notamment sur la référence, la localisation du bâtiment, le nom du propriétaire, la mission, excepté :
¿la pièce 2 de l’appelant mentionne 10/02/2020 et ne précise aucun nom d’opérateur,
¿la pièce 3 des consorts [S] mentionne 23/08/2019 et le nom de l’opérateur « [T] [M] »,
— le contenu de la page 2 intitulée « Dossier technique immobilier » est identique et mentionne le même numéro de dossier et la même date de repérage : 14/08/2019,
— le contenu de la page 3 intitulé « Résumé de l’expertise » diffère :
¿la pièce 2 de l’appelant mentionne « Gaz : L’installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service »,
¿la pièce 3 des consorts [S] mentionne : « Gaz : L’installation ne comporte aucune anomalie »,
— le contenu du rapport de l’état d’installation intérieure de gaz diffère sur les anomalies et en sus :
¿la pièce 2 de l’appelant comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6 « rapport du 14/08/2019 » et mentionne comme opérateur « [R] [T] »
¿la pièce 3 des consorts [S] comporte 4 pages numérotées 1/4 à 4/4 « rapport du 14/08/2019 » et mentionne comme opérateur « [T] [M] »
¿la signature de l’opérateur est identique sur les deux rapports alors que le nom de l’opérateur diffère,
— les mêmes incohérences figurent concernant les deux rapports de l’état d’installation intérieure de l’électricité ;
Il convient en conséquence de considérer que les deux rapports de la société Actif Diagnostic produits par M. [N], l’un en première instance, l’autre en appel, n’ont pas de valeur probante, en ce qu’ils concernent un diagnostic réalisé par la même entreprise Actif Diagnostic, le même jour le 14 août 2019, dans le même lieu soit l’appartement de M. [N], comportent sur plusieurs pages une signature identique de l’opérateur, mais dont le contenu et le nom de l’opérateur diffèrent, sans explication de la part de M. [N] ;
Il y a donc lieu d’étudier les vices dénoncés par M. [N], au regard des autres pièces produites et à l’exclusion des rapports de la société Actif Diagnostic compte tenu de leur absence de valeur probante ;
2.2 Sur le vice caché relatif à l’installation de gaz
En l’espèce, pour démontrer le vice caché relatif à l’installation de gaz, M. [N] produit les rapports de la société Saretec, l’expert amiable désigné par son assureur ;
Le rapport du 7 janvier 2021 de la société Saretec (pièce 15) précise qu’en l’absence de M. [N], les lieux n’ont pas pu être examinés ;
Les rapports du 29 mars 2021 (pièce 16) et 30 avril 2021 (pièce 11) de la société Saretec mentionnent que la réunion contradictoire du 18 février 2021 a été réalisée en présence de M. [N], M. [U], l’expert d’Allianz Iard, et en l’absence des consorts [S] convoqués ;
Dans son rapport récapitulatif du 30 avril 2021 (pièce 11), la société Saretec, expert amiable, reproduit la conclusion du diagnostic réalisé le 4 janvier 2019 par Easy Diag, mentionnant au titre de l’installation gaz, soit la chaudière et la table de cuisson, « Pas d’anomalie identifiée. L’installation ne comporte aucune anomalie » ;
Concernant l’installation gaz, la société Saretec, après avoir relevé que selon M. [N] le diagnostic Actif Immobilier a conclu à un DGI (danger grave immédiat) pour l’installation gaz, précise :
« Le diamètre du conduit de raccordement est adapté. Le jeu de raccordement est de 3mm'
Le compteur gaz se trouve sur le palier de l’immeuble dans une gaine technique.
Le DGI ne paraît pas réglementaire.
Il n’y a pas d’indication de l’intervention de GRDF'
M. [U] ne pouvait pas voir le conduit de raccordement de la chaudière car il était encoffré au moment où il a réalisé le diagnostic (ce qui a été confirmé par M. [N]).
Il ne comprend pas pour quelle raison M. [N] n’a pas fait intervenir un professionnel pour colmater le jeu constaté par Actif Immobilier sur le conduit de raccordement de la chaudière » ;
La société Saretec conclut « Gaz : nous avons constaté la non-conformité suivante : jeu de raccordement est de 3mm » ;
Toutefois la cour ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise non-judiciaire, réalisée à la demande d’une partie, même si la partie adverse a été régulièrement convoquée à l’expertise ;
Or M. [N] ne produit aucune autre pièce relative à l’installation de gaz, mis à part les rapports de la société Actif Diagnostic qui ne sont pas pris en compte par la cour en l’absence de leur valeur probante, démontrée ci-avant ;
Il ne produit donc pas de pièce corroborant la conclusion de l’expertise amiable sur l’installation de gaz ;
M. [N] ne démontre donc pas l’existence d’un vice caché concernant l’installation de gaz ;
Au surplus, à supposer qu’il existait à la date de la vente un « jeu de raccordement de 3 mm », M. [N] ne démontre pas que les consorts [S] ont la qualité de professionnel, ni qu’ils ont réalisé eux-mêmes des travaux, ni qu’ils avaient connaissance de « ce jeu de raccordement », au sens de la clause d’exonération de responsabilité contractuelle ;
L’action en garantie des vices cachés concernant l’installation de gaz est donc rejetée ;
2.3 Sur le vice caché relatif à l’installation d’électricité
En l’espèce, pour démontrer le vice caché relatif à l’installation d’électricité, M. [N] produit les rapports de la société Saretec, l’expert amiable désigné par son assureur ;
Le rapport de diagnostic de l’installation intérieure d’électricité réalisé par M. [U] exerçant sous le nom commercial Easy Diag, le 4 janvier 2019 (pièce 3 appelant), et annexé à l’acte de vente, mentionne que l’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie ;
Dans son rapport récapitulatif du 30 avril 2021 (pièce 11), concernant l’installation d’électricité, la société Saretec, expert amiable, précise :
« Lors de l’expertise, nous avons relevé des défauts sur l’alimentation électrique dans la cuisine : il y a 2 prises : une prise ne fonctionne pas et l’autre prise fonctionne et il y a la terre. Nous avons relevé plusieurs câbles dont certains sont dénudés.
Ces prises et ces câbles se trouvaient derrière des éléments de cuisine que M. [N] avait enlevés avant le diagnostic réalisé par Actif Immobilier.
Trace d’échauffement : un meuble de cuisine est brulé. Dans ce meuble, se trouvait un four et les traces d’échauffement s’expliquent manifestement par la présence d’un four.
L’installation électrique n’est pas à l’origine de ces dommages.
S’agissant de l’installation électrique, le diagnostic a été réalisé par Actif Immobilier après enlèvement des meubles de cuisine, les prises présentant à priori des défauts se trouvant derrière les meubles de cuisine.
Les défauts ne pouvaient donc pas être constatés par M. [U]' Easy ne pouvait pas voir le conduit de raccordement'
Sous l’évier il y a une prise. Il n’y a pas la terre.
M. [U] nous explique que ce défaut est compensé par la présence d’un disjoncteur différentiel
Toutefois à notre avis, M. [U] aurait dû signaler ce défaut sur son rapport.
L’état de l’installation électrique : dans l’ensemble, l’installation n’est pas conforme pour ce qui concerne les points évoqués ci-dessus » ;
La société Saretec conclut « Electricité : état de l’installation non conforme » ;
Toutefois la cour ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise non-judiciaire, réalisée à la demande d’une partie, même si la partie adverse a été régulièrement convoquée à l’expertise ;
Or M. [N] ne produit aucune autre pièce relative à l’installation d’électricité, mis à part les rapports de la société Actif Diagnostic qui ne sont pas pris en compte par la cour en l’absence de leur valeur probante, démontrée ci-avant ;
Il ne produit donc pas de pièce corroborant la conclusion de l’expertise amiable sur l’installation d’électricité ;
M. [N] ne démontre donc pas l’existence d’un vice caché concernant l’installation d’électricité ;
Au surplus, il convient de relever que l’expertise amiable a été réalisée 20 mois après la vente et les rapports litigieux de la société Actif Diagnostic du 14 août 2019 et après que M. [N] ait démonté lui-même les meubles de cuisine ; néanmoins, à supposer que les non conformités relevées par l’expert amiable existaient à la date de la vente, elles ne rendent pas l’appartement impropre à son usage et ne diminuent pas son usage dans les proportions exigées par l’article 1641 du code civil ;
L’action en garantie des vices cachés concernant l’installation d’électricité est donc rejetée ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes dirigées contre MM. [P] et [X] [S] ;
3.Sur l’action en responsabilité à l’encontre de M. [U], diagnostiqueur
M. [N] fait valoir que, dans son diagnostic de performance énergétique (DPE), établi le 4 janvier 2019, M. [U] a affirmé la présence de briques creuses d’épaisseur de 22cm donnant sur l’extérieur avec une isolation intérieure de 6 cm, et a classé l’appartement avec la lettre D, alors que les murs ne sont pas isolés et que le classement est E ;
M. [U] et son assureur opposent que M. [U] n’a pas commis de faute lors de l’établissement du DPE, qu’aucun élément ne permet de justifier que le DPE serait erroné, que le DPE de BC2E produit par M. [N] a été réalisé postérieurement à la réforme de la loi Elan de 2021 qui a modifié le mode de calcul et les modalités d’établissement du DPE ;
Aux termes de l’article L.134-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 14 juillet 2010 au 14 novembre 2019, soit à la date du diagnostic du 4 janvier 2019, « Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.
Sa durée de validité est fixée par décret » ;
Aux termes de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 1er juin 2020, « I. En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants '
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du présent code ;
'
L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative » ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
L’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur ; La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain (3ème chambre civile, 9 juillet 2020, pourvoi n°18-23.920) ;
La charge de la preuve de la défaillance du diagnostiqueur incombe au demandeur (3ème chambre civile, 7 décembre 2023, pourvoi n°22-22.418) ;
En l’espèce, le rapport de diagnostic de performance énergétique réalisé par M. [U] exerçant sous le nom commercial Easy Diag, le 4 janvier 2019 (pièce 3 appelant), et annexé à l’acte de vente, mentionne notamment :
— un classement D :
« Consommations énergétiques (en énergie primaire) Pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement
Consommation conventionnelle de 172 kWhEP/m².an, sur la base d’estimations au logement
151 à 230 D : 172 kWhEP/m².an »
— la description suivante des murs donnant sur l’extérieur « Briques d’épaisseur 22 cm donnant sur l’extérieur avec isolation intérieure (6cm) » ;
Dans son rapport récapitulatif du 30 avril 2021 (pièce 11), concernant le diagnostic énergétique, la société Saretec, expert amiable, précise :
« Nous avons constaté que l’épaisseur du mur de façade est de 28 cm comme il est indiqué dans le rapport de diagnostic.
Entre la plaque de plâtre intérieure et le mur de façade de l’immeuble, nous n’avons pas relevé d’isolant de type polystyrène ou laine de verre.
En tout état de cause, le diagnostiqueur ne pouvait pas le constater. Il aurait dû réaliser un trou dans le mur intérieur pour le constater.
Afin de déterminer si Easy Diag a commis une erreur, il conviendrait que M. [N] produise un diagnostic comparatif pour obtenir le niveau de performance énergétique du logement, information qui est demandée au diagnostiqueur.
En conclusion, le diagnostic réalisé par Easy Diag est dans l’ensemble non contestable hormis la prise sous l’évier » ;
La société Saretec conclut « Isolation thermique : le logement n’est pas isolé (pas de doublage des murs) » ;
Le rapport de diagnostic de performance énergétique réalisé par la société BC2E le 25 janvier 2023 (pièce 17 appelant) mentionne notamment :
— un classement E :
« E : consommation (énergie primaire) 250 kWhEP/m².an dont émissions de gaz à effet de serre 54 kWhEP/m².an »
— la description des murs donnant sur l’extérieur suivante « Murs Sud, Ouest, Nord en briques creuses donnant sur paroi extérieure, non isolé » ;
Il est justifié par les deux rapports, de la société Saretec et de la société BC2E, que le mur donnant sur l’extérieur ne comporte pas d’isolation alors que le rapport de M. [U] mentionne une isolation de 6 cm ;
Toutefois, aux termes de l’article L.134-1 du code de la construction et de l’habitation, le diagnostic de performance énergétique comprend la quantité d’énergie consommée ou estimée et la classification en fonction des valeurs de référence et a pour objet de permettre au consommateur de comparer et évaluer sa performance énergétique ;
Il convient de considérer que si une classification erronée constitue un caractère erroné du diagnostic de performance énergétique, de nature à engager la responsabilité du diagnostiqueur, la simple description d’un mur qui ne correspond pas à la réalité est insuffisante à établir un tel caractère erroné du diagnostic de performance énergétique ;
Il appartient à M. [N] de démontrer que, si M. [U] avait mentionné dans son rapport un mur donnant sur l’extérieur d’une épaisseur de 28 cm sans isolation intérieure, il aurait retenu un niveau de classement différent ; ainsi M. [N] doit démontrer que la consommation énergétique aurait été estimée, en fonction de la norme applicable à la date du 4 janvier 2019, à plus de 230 kWhEP/m².an, taux limite entre la classe D et la classe E, au lieu de 172 kWhEP/m².an ;
Or M. [N] ne le démontre pas ; en effet, le seul de diagnostic de performance énergétique réalisé par la société BC2E le 25 janvier 2023 est insuffisant à le démontrer, d’une part, parce qu’il est isolé et n’est corroboré par aucune autre pièce produite, et d’autre part, parce qu’il a été réalisé non pas en fonction des normes applicables à la date du 4 janvier 2019, mais au vu des nouvelles normes établies par la loi Elan applicables depuis le 1er juillet 2021 qui a modifié le calcul du DPE notamment en intégrant les émissions de gaz à effet de serre ;
M. [N] ne démontre donc pas une faute délictuelle de M. [U] à son égard ;
En conséquence, le jugement est :
— infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et la SA Allianz IARD à payer à M. [N] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [U] (société en nom personnel exerçant sous le nom commercial Easy diag) et la SA Allianz IARD ;
Et il y a lieu de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, et de son assureur la SA Allianz IARD ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de M. [U] et la SA Allianz IARD, et à le confirmer sur celle, à la charge de M. [N] à l’égard des consorts [S] ;
M. [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [U] et son assureur la SA Allianz IARD la somme unique de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel et aux consorts [S] la somme supplémentaire unique de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag ;
Constate que c’est par erreur que le jugement a mentionné « Société en nom personnel [Z] [U], exerçant sous le nom commercial Eazy Diag » ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de ses demandes dirigées contre MM. [P] et [X] [S],
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [U] exerçant sous le nom commercial Easy Diag et la SA Allianz IARD,
— condamné M. [N] à payer à MM. [P] et [X] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [Z] [U], personne physique exerçant sous le nom commercial Easy Diag, et de son assureur la SA Allianz IARD ;
Condamne M. [W] [N] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer, à M. [U] et son assureur la SA Allianz IARD, la somme unique de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel, et à M. [P] [S] et M. [X] [S], la somme supplémentaire unique de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
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