Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 3 juin 2026, n° 26/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 3 JUIN 2026
(n° 174/26 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01825 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2026-Tribunal de Commerce d’Evry- RG n° 2025L02559
APPELANTE
S.A.S. MAISON TEIXEIRA
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 898 793 419
Représentée par Me Anne-laure MOISSET de la SELARL GMBAvocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [B] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Maisons Teixeira
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
S.E.L.A.R.L. A & M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [C], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Maison Teixeira
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 30 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Maison Teixeira, dont le siège social est situé [Adresse 1]. La SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [C] a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [B] [F] a été désignée mandataire judiciaire. Une période d’observation a été ouverte, au cours de laquelle la SELARL A&M AJ associés a présenté une requête afin de conversion en liquidation judiciaire de la procédure.
Par jugement du 13 janvier 2026, le tribunal :
— Constate le dépôt au greffe du projet de plan de redressement de la SAS Maison Teixeira, présenté par son administrateur ;
— Constate que les formalités visées par l’article R. 626-17 du code de commerce ont été remplies ;
— Rejette le plan de redressement présenté.
— Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La SAS Maison Teixeira a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 19 janvier 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2026, la SAS Maison Teixeira demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Evry le 13 janvier 2026 en ce qu’il a rejeté le plan de redressement présenté par la SAS Maison Teixeira ;
Et statuant à nouveau,
— Arrêter le plan de redressement présenté par la SAS Maison Teixeira.
La SAS Maison Teixeira expose qu’elle a présenté, le 17 novembre 2025, un projet de plan de redressement prévoyant l’apurement du passif de 510 000 euros sur 10 ans, articulé autour de dix dividendes annuels constants ; au cours du 4 trimestre 2025, le chiffre d’affaires réalisé (34 184,58 € HT / 46 904,15 € HT / 50 580,75 € HT) dépasse les prévisions du plan (400 k € HT pour l’ensemble de l’année 2025) ; le chiffre d’affaires annuel 2025 s’élève à 429 669,48 euros HT, soit légèrement supérieur à la prévision de 400 000 euros ; la trésorerie est positive ; aucune dette supplémentaire n’a été contractée pendant la période d’observation, et la société a réglé l’ensemble des sommes dues à l’URSSAF post ouverture du redressement ; son dirigeant a engagé des garanties fortes : interdiction de céder ou d’aliéner le fonds de commerce, consignations mensuelles du dividende sur le compte du commissaire à l’exécution, et abstention de toute rémunération tant que les charges courantes ne sont pas payées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026, la SELARL MJC2A demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2026 par le tribunal de commerce d’Evry.
La SELARL MJC2A expose qu’après examen des pièces et du rapport du mandataire judiciaire, le tribunal a jugé que la situation financière de la société était incompatible avec la poursuite du plan de redressement et a prononcé la liquidation judiciaire ; la résiliation de plein droit du bail commercial, prononcée le 14 novembre 2025, prive la société de son principal local d’exploitation, rendant impossible toute mise en 'uvre du plan de redressement ; les exigences légales en matière de liquidité et de viabilité économique, telles que définies par le code de commerce (articles L. 622 1 et suivants), justifient la décision de liquidation lorsque le passif dépasse largement l’actif et que le débiteur ne peut assurer la continuité de l’activité ; l’actif de la société se limite à 11 063,25 euros (solde du compte bancaire) et à des matériels évalués à 36 340 euros ; le passif définitif s’élève à 522 529,48 euros, bien au delà de la capacité de remboursement prévue par le plan de 510 000 euros sur 10 ans ; les locaux commerciaux de la société ont fait l’objet d’une fermeture administrative pour non conformités sanitaires majeures ; suite au défaut de paiement des loyers le fonds de commerce principal a été perdu en raison de la résiliation judiciaire du bail ; le seul local restant ne permet pas d’assurer l’activité, et la société aurait dû supporter, dès la première année, un remboursement de 51 000 euros sans disposer d’aucune source de chiffre d’affaires.
Le ministère public a visé le dossier le 3 mars 2026.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026.
SUR CE
L’article L.626-1 du code de commerce en ses deux premiers alinéas, auquel renvoie l’article L. 631-19 du même code dispose que :
« Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation.
Le plan de sauvegarde comporte, s’il y a lieu, l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou de plusieurs activités. »
L’article L. 626-2 rendu applicable ajoute :
« Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 622-10.
Le projet de plan mentionne les engagements d’effectuer des apports de trésorerie pris pour l’exécution du plan.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l’arrêt ou l’adjonction. »
L’article L. 626-5 précise :
« Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l’administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu’au comité social et économique.
Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l’article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.
Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. »
S’agissant des créances publiques, l’article L. 626-6 ajoute enfin que :
« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’Etat dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise.
Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. »
L’article L. 626-10 précise le contenu du plan :
« Le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter et mentionne l’ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l’exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s’il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Lorsque les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d’activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d’associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 626-3.
Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l’article L. 622-17. Cette disposition ne s’applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d’une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l’ouverture de la procédure. »
Le passif déclaré s’élève à 510 318,89 euros dont 160 824,74 euros à titre privilégié et 242 192,12 euros de créances à échoir incluant la créance bancaire liée à un prêt de la Société Générale.
La trésorerie constatée s’élève à 11 063,25 euros.
Le projet de plan prévoit l’apurement du passif privilégié et chirographaire en 10 annuités égales de 51 000 euros. La société escompte, au vu de son bilan provisionnel, disposer de bénéfices suffisants dès la deuxième année pour se trouver à l’équilibre après paiement du dividende puis dégager une marge bénéficiaire supplémentaire. L’administrateur judiciaire pense réalisable le plan, au regard de l’activité réalisée durant la période d’observation.
L’analyse de l’administrateur judiciaire précise que la baisse du chiffre d’affaires est liée à des travaux de piétonnisation de la rue dans laquelle est situé le fonds de commerce. Durant la période d’observation, le chiffre d’affaires a augmenté. Le résultat d’exploitation est inégal et les pertes des mois de février, avril et de mai sont à peine compensées par les bénéfices réalisés les autres mois. L’expert-comptable a cependant certifié que depuis juin 2025, l’activité est bénéficiaire avec une augmentation du bénéfice.
Cependant, par jugement du 14 novembre 2025, le tribunal de commerce d’Evry a notamment prononcé la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre la SC PBO et la SAS Maison Teixeira à effet du 30 novembre 2025. Ce jugement est exécutoire de plein droit et la SAS Maison Teixeira ne démontre pas que l’arrêt de l’exécution provisoire ait été ordonné. La société avait créé un passif de loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture de 18 243,54 euros sur lequel la somme de 6 077,92 euros restait due.
Or, le local commercial est le support de l’activité de boulangerie de la société puisque, outre le magasin de vente, il inclut le fournil et un laboratoire. Il fait en outre l’objet d’une fermeture administrative par arrêté préfectoral du 25 mars 2025 qui n’a pas été levée, pour des manquements graves aux règles d’hygiène présentant des dangers graves imminents pour la santé publique.
Au regard des pièces produites, la rentabilité de la société est trop faible pour faire face au passif échu dans le cadre d’un plan. Aucune offre de reprise n’a été déposée. La société ne dispose plus du fonds principal qui supporte son activité et elle ne prouve aucun accord du bailleur pour rester dans les lieux. La trésorerie est insuffisante pour envisager de racheter un fonds de commerce. La SAS Maison Teixeira ne dépose aucune pièce justifiant de la possibilité de redéployer son activité et d’assurer un chiffre d’affaires conforme à ses bilans prévisionnels.
Le plan ne repose donc pas sur des éléments suffisamment circonstanciés justifiant de sa possible réalisation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le plan de redressement.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 13 janvier 2026 du tribunal de commerce d’Evry ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Le greffier, Le Président,
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