Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/08153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08153 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/03498
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le 3 mars 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La SASU FRANCE ENERGIES RENOUVELABLES prise en la personne de la société SELARL ALLIANCE MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 531 392 140 00012
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er décembre 2015 à son domicile, M. [N] [E] a signé avec la société France Energies Renouvelables un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un total de 24 900 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de même montant souscrit le même jour par M. [E] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance, remboursable après un moratoire de 12 mois en 120 mensualités de 288,85 euros hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 5,76 % soit un TAEG de 5,86 % et une mensualité avec assurance de 328,10 euros.
L’installation a été raccordée et est productive d’électricité depuis plusieurs années.
Le prêt a fait l’objet d’un remboursement anticipé intégral le 21 juin 2016.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société France Energies Renouvelables en liquidation et a désigné Me [Q] [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes du 16 février 2023, M. [E] a fait assigner le mandataire liquidateur de la société France Energies Renouvelables et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir :
— prononcer la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit,
— condamner la banque à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt soit :
— 24 900 euros correspondant à la totalité du prix de vente,
— 14 446,80 euros équivalente aux intérêts conventionnels et frais,
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— en tout état de cause débouter la banque de toutes ses demandes, et la condamner à supporter les dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 20 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente en tant que fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur un dol,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contre la banque et au regard de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté la banque de sa demande au titre de la résistance abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [E] aux dépens et à payer à la banque une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que M. [E] n’apportait pas d’élément permettant de considérer qu’il n’était pas en mesure de vérifier que le contrat était incomplet au regard des mentions qu’il jugeait essentielles pour sa validité, qu’il disposait d’un délai de rétractation qu’il n’avait pas utilisé alors qu’il apparaissait clairement sur le bon de commande, que le délai de cinq ans était suffisant pour lui permettre de se renseigner et d’agir et permettait une sécurité juridique. Il a relevé que M. [E] se bornait à affirmer que le point de départ de la prescription ne pouvait être le jour de la signature du contrat sans proposer une autre date. Il a considéré que M. [E] pouvait vérifier le bon de commande à partir du jour de sa remise et estimé que le principe d’effectivité signifiait seulement que les dispositions de droit interne ne devaient pas rendre impossible ou très difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’union européenne et que la demanderesse n’apportait pas d’éléments sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer. Il a donc considéré que l’action en nullité formelle était prescrite depuis le 1er décembre 2020.
Il a ensuite rappelé les dispositions de l’article 1304 du code civil et relevé que la réticence dolosive qui était invoquée n’était pas de nature à caractériser un dol et que la découverte de la rentabilité de son installation devait être fixée à la date de la première facture de production, qu’il avait signé le certificat de livraison le 22 décembre 2015 et ne soutenait pas que l’installation ne fonctionnait pas, que l’expertise amiable n’était pas contradictoire, qu’il n’avait produit aucune facture et que dès lors cette action était aussi prescrite.
Il a ensuite relevé que le contrat de vente n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne pouvait l’être sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation de sorte que cette demande était aussi irrecevable.
S’agissant de la demande en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds il a retenu que le point de départ de la prescription était la date de demande de déblocage des fonds soit le 22 décembre 2015, de sorte que la demande introduite plus de cinq ans plus tard était prescrite.
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de celle liée à l’obligation de mise en garde, il a considéré que c’était au moment de la signature du contrat que les fautes invoquées avaient été commises de sorte que la demande était prescrite et que s’agissant du devoir de mise en garde le point de départ était celui du remboursement par anticipation du 20 juin 2016 de sorte que la demande était aussi prescrite.
Il a enfin considéré que l’action de M. [E] n’avait pas dégénéré en abus et il a rejeté la demande de la banque.
Par déclaration électronique du 25 avril 2025, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 auxquelles il est expressément référé, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en nullité du contrat de vente en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
— a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente en tant qu’elle est fondée sur le dol,
— a déclaré en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté,
— a déclaré irrecevable comme prescrite son action en responsabilité contre la banque et sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive (sic),
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a condamné à payer à la banque une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à lui payer les sommes de :
— 24 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente,
— 14 446,80 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui à la banque en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas Personal Finance,
en tout état de cause,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026 auxquelles il est expressément référé, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de préjudice moral dès lors qu’il est sollicité à titre principal que cette demande soit déclarée irrecevable, l’a débouté de sa demande au titre de la résistance abusive et de ses demandes plus amples ou contraires, et subsidiairement si la cour devait déclarer la demande de préjudice moral recevable, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande formée de ce chef,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— à titre principal de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes des appelants au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— de déclarer irrecevable l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [E] au vu du remboursement anticipé du contrat de crédit,
— à défaut de déclarer irrecevable la demande de M. [E] en nullité du contrat de vente conclu avec la société France Energies Renouvelables, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de l’en débouter, ainsi que de ses demandes en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de M. [E] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté, et de le débouter de ses demandes de condamnation à lui régler la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté et de 14 446,80 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’il a réglées et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement payées par l’emprunteur,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [E] visant à la privation de sa créance, ainsi que sa demande de dommages-intérêts, à tout le moins, de le débouter de ces demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’appelant à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [E] d’en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi à charge pour lui de l’établir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 24 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au mandataire liquidateur de la société France Energies Renouvelables, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté et de le priver subsidiairement, de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— de débouter M. [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter M. [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation de première instance ; ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées au mandataire liquidateur par acte du 7 juillet 2025 délivré à personne morale. Les conclusions de la banque lui ont été signifiées par acte du 16 octobre 2025 signifié selon les mêmes modalités et celui-ci n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 1er décembre 2015 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— que le contrat de crédit affecté du même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que M. [E] qui demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de la résistance abusive ne fait valoir aucun moyen et que la banque qui demande également l’infirmation sur ce point ne formule aucune demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur d’appel de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la vente
M. [E] demande la nullité du contrat de vente pour dol constitué par la réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et de l’absence de présentation de la productivité de l’installation et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.
Il fait valoir que si le contrat a été conclu le 1er décembre 2015 soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ses demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort qu’une prescription quinquennale a été retenue car :
— il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [C] [F] et [T] [D],
— le point de départ de la prescription ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle il a saisi un avocat,
— il ne peut être considéré qu’il a commis une faute en ne décelant pas les causes de nullité,
— la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d’arrêts de principe, que la simple signature d’un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat, de sorte que la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu’il renferme et qu’en l’absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,
— c’est au professionnel tenu d’une obligation particulière d’information qu’il appartient de prouver qu’il a exécuté cette obligation,
— la banque n’établit pas avoir satisfait à son obligation d’alerte, de sorte que la prescription doit être écartée
Elle ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de l’action en nullité pour dol.
La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et qu’ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l’appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l’on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits plus tôt. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l’action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d’origine purement interne et ne résulte de la transposition d’aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait objectif à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d’un contrat nul n’est pas applicable, que la jurisprudence sur le TEG n’est pas transposable puisque l’omission de la mention n’est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable et ce indépendamment de toute reproduction des articles du code de la consommation de sorte que les arrêts du 28 mai 2025 qui rappellent que le motif tiré de la reproduction desdits articles ne font pas obstacle à la prescription d’autant qu’ils admettent que son délai court à compter du moment où le consommateur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.
S’agissant du dol, elle se prévaut des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil et souligne que l’appelant ne démontre pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, que le contrat de vente ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement et que M. [E] se dispense curieusement de verser aux débats ses factures de production, ce que n’a pas manqué de relever le premier juge. Elle souligne que l’installation est bien fonctionnelle, qu’il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l’installation et qu’aucune expertise sérieuse n’est d’ailleurs produite à cet égard : le document produit en pièce adverse n° 3 étant une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l’installation. Elle en déduit que M. [E] ne peut se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription et que l’action en nullité pour dol est prescrite.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 1er décembre 2015 et M. [E] a engagé l’instance par une assignation délivrée le 16 février 2023 soit plus de sept ans plus tard.
Toute l’argumentation de l’appelant qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle la nullité est invoquée pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
En l’espèce, M. [E] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que l’acheteur pouvait légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, M. [E] disposait du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’il dénonce n’était pas dissimulée.
Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l’installation qu’il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d’autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 30 novembre 2015 inclus, cette action est prescrite et l’appelant est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [E] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu’il invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, ou l’absence de présentation de la productivité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle il a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où il a pu réaliser l’erreur qui aurait été provoquée.
Il ne verse pas aux débats le contrat de rachat de l’électricité conclu avec la société EDF et se garde de produire la moindre facture de revente alors que ceci a été souligné par le premier juge ce qui lui permettait de produire ces pièces en appel. Il ne précise pas la date du raccordement. Il ne saurait être admis que l’acheteur puisse, en dissimulant ces éléments, repousser indéfiniment le point de départ de la prescription alors que les installations sont raccordées dans l’année et que la simple lecture du compteur lui permettait de connaître sa production. Il ne saurait prétendre n’avoir eu connaissance de la rentabilité de son installation qu’à la remise d’une « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » qui n’est pas contradictoire, est établie par une personne dont non seulement l’identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière purement théorique sans la moindre référence à une production réelle ou à des factures à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et prend en outre pour acquis qu’il y aurait une promesse d’autofinancement, ce qui est faux.
Il doit être souligné qu’en page 9 de ses conclusions, M. [E] explique « qu’au regard également de la faible rentabilité de l’installation, [il] a été contraint de réaliser un remboursement anticipé afin de se décharger de ce surcoût ». Il reconnaît ainsi qu’à la date du 21 juin 2016 à laquelle il a effectué ce remboursement anticipé complet, il avait une parfaite conscience de la rentabilité de l’installation.
Il en résulte que M. [E] avait donc connaissance et conscience de ce que produisait son installation plus de cinq ans avant d’assigner le 16 février 2023.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur l’action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit cette demande irrecevable.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
***
M. [E] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande, sans vérifier la réalité et la complétude de l’installation et sans produire de demande de sa part ce à quoi la banque oppose la prescription. Il demande encore condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour son préjudice moral faisant valoir qu’il en a incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui le contraignait sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque oppose la prescription.
Réponse de la cour
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle a nécessairement eu lieu avant que M. [E] ne procède au remboursement anticipé total le 21 juin 2016, date à laquelle il connaissait nécessairement le fait que la banque avait débloqué les fonds, faute de quoi il ne l’aurait pas remboursée.
S’agissant de la conscience d’avoir été dupé, le point de départ est aussi celui de cette prise de conscience invoquée dans ses écritures qui est la date de la connaissance de la rentabilité et au regard de ce qui précède cette demande est aussi prescrite. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [E] demande à titre subsidiaire à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance mais ne fait valoir aucun moyen.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors qu’aucun moyen n’est spécifiquement invoqué à l’appui de cette demande elle ne sera pas examinée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [E] qui succome doit être condamné aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont il a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement’en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] [E] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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