Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 28 mai 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 juillet 2025, N° 24/00394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 28 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00224 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFLI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 24/00394
APPELANTS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne et assisté pour l’interprétariat de Mme [T] [Z]
Madame [I] [Y] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne et assisté de Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600
[Localité 3]
Chez [Localité 4] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
[2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[3]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
[5]
Chez [6]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2009, M. et Mme [C] ont donné en location à M. [M] [V] [K] et à Mme [I] [Y] épouse [V] [K] un logement situé au [Adresse 10] (93).
M. [L] [U] [L] s’était porté caution solidaire des engagements des locataires par acte sous seing privé signé le 02 octobre 2009.
Suivant exploit d’huissier en date du 25 mars 2010, dénoncé à la caution le 31 mars 2010, M. et Mme [C] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer.
Ledit commandement étant resté infructueux, les bailleurs ont fait assigner les époux [V] [K] et par jugement du 24 mars 2011, le juge du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er octobre 2009 étaient réunies à la date du 25 mai 2010,
— ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la décision,
— supprimé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux prévus à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 pour l’expulsion,
— condamné solidairement les époux [V] [K] et M. [U] [L] la caution à verser à M. et Mme [C] à titre d’indemnité d’occupation à compter du 26 mai 2010 et jusqu’à libération effective des lieux une somme mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges,
— condamné solidairement les époux [V] [K] et M. [U] [L] à verser à M. et Mme [C] la somme de 12 350 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 13 janvier 2011, échéance de janvier 2011 comprise, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Les époux [V] [K] avaient déjà quitté ce logement, aucune indemnité d’occupation supplémentaire n’ayant été réclamée au-delà de la somme de 12 350 euros liquidée par le juge au janvier 2011, échéance de janvier 2011 comprise.
Les époux [V] [K] ont saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 10] le 09 mars 2018, laquelle a déclaré recevable leur demande le 25 avril 2018 et orienté le dossier vers un effacement des dettes.
Par courrier en date du 15 mai 2018, M. [W] [C], ancien bailleur, a contesté la décision de recevabilité de la commission et par jugement rendu le 10 mai 2019, le juge d’instance du tribunal d’instance de Bobigny a déclaré recevable le recours de M. [C] mais a confirmé la décision de recevabilité et renvoyé le dossier à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis.
Par décision en date du 01 juillet 2019, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [C] a le 24 juillet 2019 contesté cette mesure et par jugement rendu le 30 novembre 2021, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré recevable le recours formé par M. [C],
débouté M. [C] de sa demande visant à voir constater la mauvaise foi des époux [V] [K],
infirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission au profit des époux [V] [K],
renvoyé le dossier à la commission aux fins d’élaboration de nouvelles mesures.
Par décision en date du 21 avril 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, suivant une capacité de remboursement de 394,68 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue de la période, à hauteur de 6 381,95 euros, représentant 16,51% de l’endettement total, lequel s’élevait à 38 628,83 euros.
Ces mesures non contestées, sont entrées en vigueur le 12 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 28 juillet 2022, M. [C] a mis en demeure les débiteurs de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] le 21 avril 2022.
Le 11 août 2022, les époux [V] [K] ont saisi une deuxième fois la commission de surendettement de la Seine-[Localité 10], laquelle a déclaré recevable leur demande le 22 août 2022.
Le 28 octobre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêts, suivant une capacité de remboursement de 111 euros (correspondant à ressources 3 539 euros – charges 3 428 euros), avec un effacement du solde à l’issue de la période, à hauteur de 4 218,42 euros, représentant 31,58% de l’endettement total, lequel s’élevait à 13 355,94 euros.
Le 22 novembre 2022, les époux [V] [K] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement rendu le 07 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré les époux [V] [K] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Il a relevé que les revenus mensuels étaient de 3 936,15 euros pour des charges de 3 493,17 euros de telle sorte qu’il n’y avait pas d’élément nouveau, le disponible à affecter aux créanciers étant de 442,98 euros. Il en a déduit que cette nouvelle procédure devait être analysée comme une volonté des débiteurs d’échapper à leur obligation de remboursement de leurs dettes par la multiplication des procédures, caractérisant ainsi leur mauvaise foi. Il a rappelé que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] le 21 avril 2022 restaient en vigueur si elles n’avaient pas été dénoncées.
Par courrier recommandé en date du 05 mars 2024, M. [C] a mis en demeure les débiteurs de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] le 21 avril 2022.
Le 24 avril 2024, les époux [V] [K] ont saisi une troisième fois la commission de surendettement de la Seine-[Localité 10], laquelle a déclaré recevable leur demande le 10 juin 2024.
Par décision en date du 06 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois, sans intérêts, suivant une capacité de remboursement de 244 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période, à hauteur de 25 322,15 euros, représentant 63,25% de l’endettement total, lequel s’élève à 40 029,13 euros.
Par courrier en date du 02 octobre 2024, les époux [V] [K] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré les époux [V] [K] irrecevables à bénéficier de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement,
ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] pour clôture de la procédure,
rappelé que les mesures imposées adoptées le 21 avril 2022, rentrées en vigueur le 12 juillet 2022, demeuraient en vigueur sauf à avoir fait l’objet d’une dénonciation,
condamné les époux [V] [K] à payer à M. [C] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné les époux [V] [K] à payer à M. [C] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [V] [K] aux entiers dépens de la procédure.
Pour retenir la mauvaise foi des débiteurs, le premier juge a relevé que les ressources mensuelles étaient de 4 138,10 euros et les charges de 3 822,49 euros soit un disponible de 315,61 euros. Il a ensuite considéré que les débiteurs s’étaient abstenus, alors qu’ils en avaient la capacité, d’exécuter les mesures entrées en vigueur le 12 juillet 2022 et que la multiplication des dépôts de dossier devant la commission de surendettement traduisait une volonté délibérée de leur part d’échapper à leur obligation de remboursement.
Il a également condamné les époux [V] [K] à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que ce dernier avait dû multiplier les démarches pour préserver ses droits, ce qui lui avait causé un inconfort excédant les inconvénients habituels de la vie.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lesquels ont été signés par les époux [V] [K] le 08 septembre 2025.
Par lettre envoyée le 20 septembre 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 23 septembre 2025, les époux [V] [K] ont formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement de 372,42 euros, imposée par la commission dans sa décision du 21 avril 2022, était trop élevée. Ils soutiennent que leurs ressources ont considérablement diminué. Ils demandent à la cour de fixer leur capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 150 euros. Ils contestent également leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, indiquant qu’elle est disproportionnée eu égard à leur situation de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Entre-temps, par courrier recommandé en date du 13 octobre 2025, M. [C] a mis en demeure les débiteurs de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10] le 21 avril 2022.
A l’audience, M. [V] [K], assisté de Mme [T] [Z] pour l’interprétariat, demande à la cour de fixer la capacité de remboursement du couple à la somme maximale de 110 euros. Il précise qu’ils sont parents de trois enfants, dont l’un est atteint d’autisme, et que son épouse est en situation de handicap. Il soutient que leurs ressources ont diminué et que la perception d’un salaire de 2 300 euros est exceptionnelle, car liée à une prime, son revenu mensuel s’élevant à environ 1 495 euros. Concernant la dette locative, il indique avoir pris l’appartement en décembre 2009 et avoir réglé un mois de loyer, avant que des incidents ne surviennent, notamment des infiltrations d’eau. Il précise qu’au cours de cette période, malgré ses demandes, le bailleur ne répondait pas, alors qu’ils attendaient la naissance d’un enfant.
M. [C], assisté par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement à l’audience par lesquelles il demande à la cour :
à titre principal, d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
à titre subsidiaire,
— de le déclarer recevable et bien-fondé dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et en conséquence,
— de débouter les époux [V] [K] de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de déclarer les époux [V] [K] irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement,
— de juger que les époux [V] [K] font preuve d’une mauvaise foi manifeste,
— de confirmer que les mesures imposées et adoptées le 21 avril 2022 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10], entrées en vigueur le 12 juillet 2022, demeurent en vigueur,
à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— de juger que la situation financière des époux [V] [K] n’est pas irrémédiablement compromise,
— de juger que les époux [V] [K] sont débiteurs d’une dette locative d’un montant de 9 685,46 euros,
— d’ordonner des mesures de traitement, dont le rééchelonnement de la dette locative,
— de condamner les époux [V] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— de condamner les époux [V] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— de condamner les époux [V] [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de débouter les époux [V] [K] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, pour la première instance et pour la procédure d’appel.
Il demande à la cour de prononcer la radiation du rôle de la cour sur le fondement des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, au motif que les appelants n’ont pas exécuté la décision de première instance et n’ont ni déposé de conclusions, ni communiqué les pièces produites.
Il soutient ensuite que les débiteurs n’ont exécuté aucune des mesures imposées pour traiter leur situation de surendettement, mais se sont bornés à multiplier les dépôts de nouveaux dossiers de surendettement et à contester les mesures, y compris celles qui leur étaient les plus favorables. Il précise que le couple rembourse les autres créanciers. Il en déduit que ce comportement caractérise leur volonté d’échapper à leur obligation de remboursement de toutes leurs dettes et donc leur mauvaise foi. Il fait également valoir que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise, compte tenu de leur âge et du fait qu’ils disposent d’une capacité de remboursement. Il ajoute que les débiteurs possèdent un véhicule, qu’ils assument le paiement de six lignes téléphoniques et que M. [V] [K] a perçu un revenu net de 2 300 euros. Enfin, il constate que cette procédure, largement abusive, l’a contraint à multiplier les démarches afin de préserver ses droits et a nécessairement entraîné pour lui des frais irrépétibles.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Les époux [V] [K] ont signé l’accusé de réception de la notification du jugement le 08 septembre 2025. L’appel interjeté le 20 septembre 2025 est donc recevable.
Sur la radiation
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, M. [C] demande à la cour de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, au motif que les appelants n’ont pas exécuté la décision de première instance et n’ont ni déposé de conclusions, ni communiqué les pièces produites.
L’article 381 du code de procédure civile, invoqué par M. [C] au soutien de sa demande tendant à voir radier l’affaire du rôle, sanctionne le défaut de diligences des parties dans le déroulement de l’instance, et non le défaut d’exécution de la décision frappée d’appel malgré l’exécution provisoire de droit, comme au cas présent.
Seul l’article 524 du même code autorise la radiation du rôle de l’affaire dans un tel cas à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Or il résulte de ce texte que cette radiation peut être prononcée par le premier président ou par le conseiller de la mise en état, de sorte qu’il ne donne pas compétence à la cour elle-même pour décider d’une telle mesure.
D’autre part l’absence de dépôt de conclusions n’est pas une cause de radiation visée par ce texte, étant au surplus observé que la procédure de surendettement étant une procédure orale, le débat contradictoire a lieu à l’audience où les parties présentent oralement leurs prétentions. De la même manière, l’absence de communication de pièces avant l’audience n’est pas une cause de radiation et il appartient au juge d’apprécier si le contradictoire est respecté et si tel n’est pas le cas, non pas de radier l’appel mais d’écarter les pièces, ce qui n’est pas sollicité.
La demande de radiation pour défaut de diligence sera, par conséquent, rejetée.
Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il est admis qu’en cas de modification de sa situation, un débiteur peut redéposer une demande tendant à bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement. L’appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi a lieu au moment où le juge statue et le fait d’avoir été déclaré de mauvaise foi n’obère pas à vie la possibilité pour un débiteur de présenter une nouvelle demande. La décision d’irrecevabilité n’a donc autorité de la chose jugée que toutes choses égales par ailleurs.
Pour retenir la mauvaise foi des époux [V] [K] le premier juge a le 24 juillet 2025 considéré que les débiteurs s’étaient abstenus, alors qu’ils en avaient la capacité, d’exécuter les mesures entrées en vigueur le 12 juillet 2022 et que la multiplication des dépôts de dossier devant la commission de surendettement traduisait une volonté délibérée de leur part d’échapper à leur obligation de remboursement.
S’agissant de l’impossibilité de respecter le premier plan entré en vigueur le 12 juillet 2022, il convient de relever que dans les suites de la seconde saisine seulement un mois plus tard, la commission avait retenu une baisse de la capacité de remboursement à 111 euros (ressources 3 539 euros – charges 3 428 euros) qui semblait a priori de nature à justifier cette seconde saisine mais que le juge avait dans les suites du recours exercé par les débiteurs eux-mêmes retenu une capacité de 442,98 euros correspondant à revenus mensuels de 3 936,15 euros pour des charges de 3 493,17 euros.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel et les éléments qui ont été produits devant la cour et qui sont détaillés ci-après conduisent à considérer que M. et Mme [V] [K] n’établissent pas qu’ils ne pouvaient pas respecter ce premier plan lorsqu’ils ont effectué leur seconde demande aussi rapidement puis n’ont pas été satisfaits de la baisse de la mensualité à 111 euros alors qu’ils disposaient de fait d’une capacité supérieure. Il convient de souligner que ce montant de remboursement est celui qu’ils revendiquent aujourd’hui.
M. et Mme [V] [K] ont ensuite saisi une troisième fois la commission seulement 6 mois plus tard le 24 avril 2023 ayant conduit à la prise en compte d’une capacité de remboursement réduite à 244 euros par la commission qui ne les a pas non plus satisfaits et qui sur nouveau recours de M. et Mme [V] [K] eux-mêmes a été portée à 315,61 euros par le juge.
S’agissant des revenus et charges de 2025 et de 2026, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
REVENUS
Jugement du
24 juillet 2025
Pièces produites à la cour pour décembre 2025
Pièces produites à la cour pour 2026
salaire
1 626,53
Salaire de décembre 2025 montant un net imposable de 20 584,79 euros incluant la prime soit un revenu mensuel de :
1 715,39
Il convient de reprendre le même montant de salaire qu’en décembre 2025 dès lors qu’il inclut une prime annuelle :
1 715,39
APL(directement versée au bailleur)
287,55
320,10
328,10
RLS
96,87
69,64
69,84
[7]
1 016,15
588,22
588,22
Allocations familiales
420,09
420,09
420,09
Complément familial
294,91
294,91
294,91
Prime d’activité
396
398,86
377,55
Total
4 138,10
3 807,21
3 794,10
[A]
Jugement du
24 juillet 2025
Pièces produites à la cour pour décembre 2025
Barème 2026
Vie courante
(barème 5 pers)
1 515
1516
1 696
Charges habitation
(barème 5 pers)
289
289
325
Chauffage
(barème 5 pers)
299
299
299
Loyers
702,34
582,87 + charges générales 125,46 = 708,33
582,87 + charges générales 125,46 = 708,33
AAEH
(compensation)
1016,15
Aucune
Aucune
Assurance véhicule
127,25
127,25
Total
3 822,49
2 939,58
3 155,58
Ressources moins charges
+ 315,61
+ 867,63
638
Les charges de téléphones sont incluses dans le barème vie courante, les factures de chauffage produites sont inférieures aux factures [8] (91,42 ) cumulées au chauffage (81,05) et il n’est pas justifié de charges habitation supérieures au barème (eau 53,64 et assurance 43,07 ). Le véhicule doit être pris en compte dès lors que Mme [V] [K] est handicapée de même que l’un de leurs enfants.
Il en résulte que M. et Mme [V] [K] multiplient les recours pour obtenir une baisse de la capacité de remboursement alors qu’ils ne démontrent pas d’élément nouveau de nature à entraîner une telle baisse et qu’en conséquence, ils ne cherchent en réalité qu’à échapper à tout remboursement notamment envers M. [C] alors qu’ils ont une capacité leur permettant de faire face aux échéances telles que fixées dans la décision du 21 avril 2022 entrée en vigueur le 12 juillet 2022.
Le jugement du 24 juillet 2025 qui a fait une exacte appréciation de leur situation au regard de l’exigence de bonne foi en la leur déniant doit être confirmé et en ce qu’il a rappelé que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 21 avril 2022 demeuraient en vigueur, sauf à avoir été dénoncées depuis lors.
Sur la demande de dommages-intérêts pour recours abusif
Au regard de ce qui précède, il doit être considéré que le premier juge a exactement apprécié la situation en octroyant des dommages et intérêts pour procédure abusive dans le cadre de cette troisième saisine.
Rien ne justifie donc ni d’en augmenter le montant ni d’octroyer une nouvelle somme en cause d’appel étant observé que le droit d’appel n’a pas dégénéré en abus.
Le jugement sera donc confirmé sur le point et toute demande au titre d’une nouvelle somme sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et les époux [V] [K] qui succombent doivent être condamnés aux dépens d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles engagés par à M. [C] à l’occasion de la présente procédure d’appel à hauteur de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [M] [V] [K] et Mme [I] [Y] épouse [V] [K] recevables en leur appel ;
Rejette la demande de M. [W] [C] tendant à la radiation de l’appel interjeté par M. [M] [V] [K] et Mme [I] [Y] épouse [V] [K] contre le jugement du 24 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [V] [K] et Mme [I] [Y] épouse [V] [K] à payer à M. [W] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [V] [K] et Mme [I] [Y] épouse [V] [K] aux dépens d’appel ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et à la commission par lettre simple.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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