Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 juin 2026, n° 23/06550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 septembre 2023, N° 22/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06550 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 22/00636
APPELANT
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
S.A.R.L. [1] (GARAGE GDP)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019, en qualité de tôlier, échelon 8.
Son contrat prévoyait une durée de travail de 169 heures mensuelles. Par avenant du 1er novembre 2019 sa durée de travail a été portée à 177,67 heures par mois (41 heures par semaine).
Il percevait un salaire mensuel brut de 2 976,96 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective des services de l’automobile.
La société emploie moins de 11 salariés.
M. [B] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2021 et n’a pas repris son poste.
Le 27 octobre 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur dans le versement des sommes qui lui étaient dues au titre de la prévoyance et d’un défaut de fourniture des bulletins de salaire.
Le 19 mai 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Créteil a requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail de M. [B] en démission, a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et a condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 16 octobre 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 9 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
— DECLARER M. [B] recevable et bien fondé en son appel et ses prétentions ;
— INFIRMER le jugement,
En conséquence, statuant de nouveau :
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] produit les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société au paiement des sommes suivantes :
o Indemnité de licenciement nul : 17.861,76 euros (6 mois de salaire)
o Indemnité légale de licenciement : 1.550,5 euros
o Indemnité de préavis : 5.953,92 euros (2 mois de salaire)
o Congés payés sur préavis : 595,4 euros
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— CONDAMNER la société [1] au paiement des sommes suivantes:
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.930,88 euros (3 mois de salaire)
o Indemnité de licenciement légal : 1.550,5 euros
o Indemnité compensatrice de préavis : 5.953,92 euros (2 mois)
o Congés payés sur préavis : 595,4 euros
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société [1] à payer une somme de 8.930,88 euros (3 mois de salaire) au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— CONDAMNER la société [1] à payer une somme de 8.930,88 euros (3 mois de salaire) au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité.
— ORDONNER la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat, des bulletins de salaire et sommes régularisés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [1] aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;
— CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’action prud’hommes;
— CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente action;
— CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que :
Sur la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul:
— Sa prise d’acte fait suite à des faits de harcèlement moral et managérial dont il était victime, caractérisés par :
— Les agissements agressifs et oppressants de M. [Z], responsable du garage, qui l’a insulté en janvier 2021 ;
— La tardiveté blâmable dans la communication des attestations de salaire à la CPAM ;
— La tardiveté de la sollicitation de la prévoyance intervenue 6 mois après le début de l’arrêt;
— L’absence de versement dans leur intégralité des indemnités de prévoyance perçues par l’employeur ;
— La communication tardive des bulletins de salaire ;
— Le manquement à l’obligation de santé-sécurité donnant lieu à une détérioration de son état de santé malgré des alertes
— Ce harcèlement a eu pour effet une dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail, notamment à compter du mois de janvier 2021.
— Les attestations transmises par l’employeur ne sont pas probantes et sont irrégulières.
Sur la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— La société a commis des manquements d’une gravité suffisante pour justifier la prise d’acte :
— Tardiveté de la communication de l’attestation employeur ;
— Tardiveté de la sollicitation de la prévoyance ;
— Versement partiel, puis inexistant des indemnités de prévoyance ;
— Tardiveté de la communication des bulletins de salaire ;
— Manquements à l’obligation de santé sécurité.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
— Elle est attestée par les manquements précités ;
— L’exécution déloyale lui a causé un préjudice financier et moral.
Sur les manquements à l’obligation de santé sécurité :
— L’employeur n’a pas diligenté d’enquête après l’agression verbale de M. [Z] ;
— Il n’a pas mis en place de mesures visant à protéger sa santé et sa sécurité.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
— Dire et juger que la prise d’acte de M. [B] s’analyse en une démission,
— Confirmer le jugement rendu,
En conséquence :
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellilach conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [1] réplique que :
— En fin d’année 2020, M. [B] a sollicité une rupture conventionnelle que l’employeur a refusée. M. [B] s’est absenté à de nombreuses reprises sans justificatifs fin 2020.
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement nul:
— M. [B] n’était pas victime de harcèlement moral ;
— En janvier 2021, il a seulement travaillé la journée du 4 ;
— Les faits de violence verbale qu’il apporte au soutien de sa démonstration ne sont pas répétés et ne sont pas prouvés.
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Les prétendus manquements ne sont pas de nature à justifier la requalification ;
— La communication de l’attestation employeur n’était pas tardive : l’employeur, par l’intermédiaire de son cabinet d’expertises comptables, a établi et transmis à la CPAM l’attestation de salaire en date du 3 février 2021 ; le 13 juillet 2021 l’employeur a adressé à la CPAM l’attestation d’arrêt de plus de 6 mois.
— La société avait effectué les diligences nécessaires auprès de l’organisme de prévoyance le 25 février 2021 pour une prise en charge effectuée dès le 20 février 2021 soit le 45ème jour. ; à partir du 45ème jour jusqu’au 180ème jour d’absence, l’organisme de prévoyance [2] a versé directement au salarié sur son compte bancaire les indemnités complémentaires ;
— La totalité des sommes perçues au titre de la prévoyance ont été versées et le décalage des paiements n’est pas imputable à la société ;
— La santé et la sécurité du salarié n’ont jamais été mises en péril ;
— Les bulletins de salaire étaient envoyés dans les temps et M. [B] ne justifie d’aucun préjudice.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
— La demande est fondée sur les mêmes griefs que ceux relevés pour la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement.
Sur l’obligation de santé sécurité : aucun manquement n’est établi.
MOTIFS
Sur la demande au titre d’un licenciement nul
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Au soutien de sa demande de licenciement nul, M. [B] soutient qu’il a été victime de harcèlement moral et managérial.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
En outre, l’article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, le salarié présente les faits suivants :
— Agissements agressifs du responsable du garage M. [Z],
— Tardiveté de la communication de l’attestation employeur à la CPAM,
— Tardiveté de la sollicitation de la prévoyance par l’employeur,
— Absence de versement par l’employeur des indemnités perçues de la prévoyance,
— Communication tardive des bulletins de salaire,
— Manquement à l’obligation de santé-sécurité,
Il ajoute que ces agissements ont conduit à une atteinte à sa dignité et sa santé mentale.
Sur les agissements de M. [Z], le salarié produit un courriel de sa part du 21 mars 2021 dans lequel il rappelle à l’employeur qu’il est de son devoir de prendre contact avec l’organisme de prévoyance. Il ajoute qu’il est aussi du devoir de l’employeur de respecter les salariés et il ajoute "demander à M. [Z] [S] de quelle manière il s’est permis d’insulter ses ouvriers".
L’employeur produit des attestations, qui ont été régularisées, de plusieurs salariés qui font état d’une bonne entente au sein de l’entreprise.
L’existence de propos injurieux par M. [Z] ne résulte que des dires du salarié et n’est pas établie.
Sur la tardiveté de la communication de l’attestation employeur à la CPAM, le salarié verse un courriel du 3 février 2021 dans lequel il envoie son arrêt de travail et il demande à l’employeur d’envoyer l’attestation de salaire à la CPAM pour toute la durée de son arrêt maladie.
Il produit un autre courriel de sa part du 8 juillet 2021 dans lequel il demande à l’employeur de transmettre l’attestation employeur concernant son arrêt de travail qui a plus de six mois.
L’employeur produit une extraction d’écran justifiant de la transmission de l’attestation de salaire le 3 février 2021, soit le jour de réception de l’arrêt de travail et un justificatif de l’envoi de l’attestation d’arrêt de plus de 6 mois le 19 juillet 2021, ce qui constitue un délai raisonnable d’envoi.
Dès lors, le fait n’est pas établi.
Sur la tardiveté de la sollicitation de la prévoyance, M. [B] produit ses bulletins de salaire 2020, ce qui est inopérant.
Il produit son courriel adressé à l’employeur le 18 mars 2021 adressant un arrêt de travail et demandant à l’employeur de faire les démarches auprès de l’organisme de prévoyance. Il produit son courriel du 6 avril 2021 renvoyant un nouvel arrêt de travail et relançant sur la prévoyance.
Il soutient qu’il n’a reçu des virements de l’employeur qu’en juillet 2021.
L’employeur produit la demande adressée à l’organisme de prévoyance le 25 février 2021 et il verse des extractions écrans de l’organisme de prévoyance établissant que le salarié a été indemnisé, du 20 février 2021 au 1er novembre 2021, directement sur son compte bancaire du 45ème au 180ème jour.
Le fait n’est pas établi.
Sur l’absence de versement des indemnités perçues de la prévoyance, le salarié produit un courrier manuscrit du 27 octobre 2021 dans lequel il affirme à l’employeur que l’organisme de prévoyance a viré des sommes à la société pour la prévoyance du 17 juillet au 15 octobre 2021 qui ne lui ont pas été adressées.
L’employeur produit les bulletins de salaire à compter du 180ème jour d’arrêt faisant état du versement des indemnités de prévoyance à la fin du mois et reconnait que le versement pour le mois de septembre a été fait fin octobre car, fin septembre, l’employeur n’avait pas reçu les indemnités pour le mois entier. Le paiement apparait au 1er novembre sur le compte du salarié.
Dès lors, le fait n’est pas établi.
Sur la communication tardive des bulletins de salaire, M. [B] produit ses messages du 3 et 18 mars 2021 demandant l’envoi de ses bulletins de salaire, ce qui sera fait en juillet, et un message de sa part du 3 octobre 2021 demandant l’envoi des messages de juillet à octobre.
L’employeur soutient que les bulletins de salaire étaient envoyés par courrier simple.
En tout état de cause, le salarié reconnait avoir reçu ses bulletins en juillet 2021, puis octobre 2021 à la suite de ses demandes.
Le fait n’est pas établi.
Sur le manquement à l’obligation de santé-sécurité, le salarié soutient que l’employeur n’a pas réagi à son alerte du 21 mars 2021 dans laquelle il faisait part des insultes de M. [Z].
Toutefois, la cour a écarté la matérialité de ces insultes. Le fait de ne pas y avoir réagi ne peut constituer un fait établi au soutien du harcèlement moral.
Dès lors, le salarié ne présente pas d’éléments établis qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre d’un licenciement nul.
Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié reproche les manquements suivants à l’employeur au soutien de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Tardiveté de la communication de l’attestation employeur à la CPAM,
— Tardiveté de la sollicitation de la prévoyance par l’employeur,
— Absence de versement par l’employeur des indemnités perçues de la prévoyance,
— Communication tardive des bulletins de salaire,
— Manquement à l’obligation de santé-sécurité.
La cour a précédemment écarté la matérialité de ces faits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale
La cour a écarté la matérialité des manquements invoqués par M. [B].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité
M. [B] reproche à l’employeur son absence de réaction à son message dans lequel il sous-entendait que M. [Z] avait insulté les salariés.
Toutefois, M. [B] était en arrêt de travail lors de l’envoi de son message, le contenu de son message est particulièrement ambigu et l’employeur produit des attestations de salariés faisant état d’une bonne ambiance.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et sécurité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [B] aux dépens de l’appel que Maître Bellilach pourra recouvrer directement contre la partie condamnée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel et autorise l’avocat de la société [1] à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision préalable, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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