Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 25/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 22/00862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/04005 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNI7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00862
APPELANTE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n°C-75056-2026-003793 du 06 février 2026
Représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseiller
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne d’un jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à Mme [E] [K].
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 09 septembre 2021, Mme [K] (l’allocataire) a déposé une demande d’allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (MDPH).
Le 05 avril 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande, au motif que le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE). Mme [K] a formé un recours préalable et, par décision du 12 juillet 2022, la [1] a confirmé le rejet de la demande.
Mme [K] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ; par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, afin que l’expert se prononce sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap de l’intéressée.
Par jugement du 28 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
— Dit qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [K] était compris entre 50 et 79 % et qu’elle présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— Attribué à Mme [K] l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2022,
— Laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Le jugement a été notifié le 25 février 2025 à la MDPH, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 14 mars 2025.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience de la cour d’appel du 10 mars 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la MDPH demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 28 janvier 2025,
— Dire que Mme [K] ne relevait pas de l’AAH au 09 septembre 2021, date de sa demande.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’allocataire demande à la cour de :
— Confirmer la décision du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
— Condamner la MDPH au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37-1 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les exceptions « in limine litis » :
Moyens des parties :
Dans ses conclusions, l’allocataire fait valoir que la procédure est irrégulière, dans la mesure où elle n’a pas reçu de convocation et où la MDPH, qui a pourtant reçu une demande en ce sens du greffe, ne l’a pas fait citer. Elle indique également que la procédure est irrégulière, dès lors que la MDPH n’a pas exécuté par provision la décision du 28 janvier 2025.
La MDPH indique qu’elle n’a pas fait citer l’intimée, dans la mesure où elle n’a pas de ligne budgétaire à cet effet et où elle ignorait totalement la nouvelle adresse de l’intéressée.
Réponse de la cour :
1°) sur le défaut de citation de l’intimée :
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La procédure d’appel est sans représentation obligatoire. »
L’article 937 du code de procédure civile, relatif à la procédure d’appel sans représentation obligatoire, prévoit :
« Le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
La convocation vaut citation. »
L’article 938 du code de procédure civile poursuit :
« S’il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n’a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d’huissier de justice. »
Le but de ces dispositions est de s’assurer que l’intimé a eu connaissance de la date d’audience, afin qu’il puisse faire valoir ses moyens de défense avant que la décision ne soit prise.
En l’espèce, la convocation adressée par le greffe à l’intimée est revenue sans avoir été distribuée. C’est dans ces conditions qu’une demande de citation a été adressée à la MDPH pour la première audience du 10 mars 2026.
Toutefois, le jour de l’audience, l’intimée était représentée par son conseil, qui avait eu connaissance de la date d’audience. Dès lors que l’intimée était représentée à l’audience, il n’était plus nécessaire d’exiger de la MPDH de procéder par voie de citation.
L’exception soulevée par l’intimée est donc rejetée.
2°) sur l’exécution provisoire de la décision :
L’article 524 du code de procédure civile prévoit :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Il ressort de ce texte que la sanction du défaut d’exécution par un appelant d’une décision assortie de l’exécution provisoire est une radiation prononcée, en procédure orale, par le premier président de la cour d’appel. Au cas présent, il convient de constater que le premier juge a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et la demande de l’appelant sur ce point, non expressément qualifiée, est présentée devant la cour statuant au fond. Aussi, l’exception soulevée par l’intimée ne peut qu’être rejetée.
Sur l’attribution de l’AAH :
Le tribunal a considéré que le taux d’incapacité de l’allocataire était compris entre 50 et 79 % comme suggéré par l’expert désigné par le tribunal. Le tribunal a retenu une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, au regard des pièces justifiant des démarches de recherche d’emploi, du certificat médical initial mentionnant un retentissement sur l’emploi et du rapport d’expertise concluant également à une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Moyens des parties
La MDPH fait valoir qu’elle ne conteste pas que le taux d’incapacité de l’allocataire est compris entre 50 et 79% ; en revanche, elle précise que le taux de 80 % n’est pas atteint dès lors qu’elle ne présente pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne, avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Elle estime qu’aucune restriction substantielle et durable à l’emploi n’est caractérisée, dès lors que, selon le certificat médical initial, l’intéressée est en capacité de travailler sur un poste adapté à son handicap sur au moins un mi-temps.
Mme [K] fait valoir qu’elle a perçu l’AAH pendant de nombreuses années, avec une évaluation de son taux d’incapacité à 80 %, puis une évaluation de son taux d’incapacité entre 50 et 79 % avec RSDAE. Elle précise que, depuis, son handicap n’a pas évolué favorablement. Elle rappelle qu’elle a été reçue, en 2020, par l’unité de réentrainement et d’orientation sociale d'[Localité 4], qui n’a pas été en mesure de construire un projet professionnel. Elle souligne que, dans le certificat médical initial joint à la demande, les difficultés d’accès à l’emploi sont clairement indiquées. Elle estime que la motivation du premier juge est parfaitement justifiée.
Elle précise que, depuis le mois de janvier 2025, elle travaille en CDI, même si sa situation lui impose parfois des arrêts de travail.
Réponse de la cour :
1°) Sur le taux de handicap :
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…). »
L’article L. 821-2 du même code dispose :
« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
L’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale précise :
« Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
Par ailleurs, l’annexe 2-4 du même code indique :
« (')Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur la date de demande:
Mme [K] a formé sa demande d’attribution d’AAH le 09 septembre 2021, c’est donc à cette date qu’il convient d’apprécier l’état de handicap de l’intéressée.
Sur le taux d’incapacité:
Pour apprécier le taux d’incapacité de l’intéressée au mois de septembre 2021, la cour d’appel dispose du certificat médical initial joint à la demande, dans lequel il est précisé que Mme [K] présente les séquelles d’un polytraumatisme, une adénomyose et une maladie de Verneuil, entraînant des douleurs, une boiterie et une limitation (illisible ensuite).
Plus particulièrement, pour les actes essentiels de la vie courante, le médecin évaluait :
* pour la mobilité et la manipulation : besoin d’aide humaine pour marcher et se déplacer à l’extérieur, ainsi que pour la préhension de la main non dominante,
* pour la communication : pas de difficultés relevées,
* pour la capacité cognitive : pas de difficultés relevées,
* pour l’entretien personnel : pas de difficultés relevées,
* pour la vie quotidienne et domestique : besoin d’aide humaine pour faire ses courses et préparer un repas.
Le médecin a précisé qu’il existait un retentissement sur l’emploi, sans autre précision.
L’appelante a également produit des pièces médicales non contemporaines de la date de la demande, qui sont sans intérêt sur le litige et qui ne sont donc pas étudiées.
Par ailleurs, l’expert désigné en première instance, après avoir rappelé que Mme [K] avait été victime d’un polytraumatisme le 30 décembre 2008, a indiqué qu’il persistait une gêne pour la marche (canne) et une gêne pour la préhension du membre supérieur dominant, ce qui justifiait un taux d’invalidité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces élément que Mme [K] présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans son quotidien, mais que sa vie sociale est préservée, grâce à la mobilisation d’une compensation spécifique et son autonomie est globalement conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Le taux de handicap est donc compris entre 50 et 79 %.
2°) Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
La condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi relève de l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et preuve soumis à leur examen (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi 13-13.751), sous réserve toutefois que la juridiction ait bien pris en compte l’ensemble des éléments du dossier et que, pour l’appréciation de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle ne se soit pas référée à une notion différente de celle envisagée par la loi (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi 14-16.137). Ainsi, le seul fait que l’intéressé ne travaille plus depuis plusieurs années et qu’il ne fournit aucune pièce démontrant qu’il a fait des tentatives pour retrouver un emploi est insuffisant pour caractériser l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (même arrêt).
En l’espèce, il ressort des pièces susvisées que les seules limitations retenues par le certificat médical initial et par l’expertise sont des difficultés à se déplacer et des difficultés de préhension.
Il convient, à ce stade, de déterminer si, malgré le handicap résultant de ces déficiences retenues, Mme [K] peut avoir ou conserver une activité professionnelle, éventuellement dans un milieu protégé. En cas de réponse négative, la RSDAE doit être reconnue. En cas de réponse positive, la RSDAE ne peut être envisagée que si l’intéressée s’inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle et si son handicap la prive de la possibilité d’accéder à un emploi en milieu ordinaire pour une durée supérieure à un mi-temps.
La cour ne dispose pas de pièces concernant le potentiel professionnel de l’intéressée en septembre 2021. Elle avait effectué un bilan d’insertion professionnelle entre décembre 2019 et janvier 2020 qui concluait que l’intéressée présentait une efficience cognitive préservée, mais qu’elle rencontrait des difficultés d’insertion professionnelle liées non seulement à ses séquelles physiques mais également à son parcours scolaire non diplômant et à des contraintes financières. Il était alors préconisé un accompagnement pour un projet d’insertion. Il convient de rappeler que les difficultés en lien avec le parcours scolaire ou les contraintes financières ne sont pas à retenir pour la RSDAE. Ainsi, il résulte de ce rapport que, déjà en 2020, les séquelles physiques ne justifiaient pas, à elles seules, les difficultés d’accès à l’emploi et la RSDAE.
Mme [K] a suivi une formation de secrétaire assistant entre le 17 octobre 2022 et le 28 avril 2023. Elle a ensuite effectué de nombreuses démarches pour finalement trouver un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de janvier 2025.
Le certificat médical initial et l’expertise établie à la demande du premier juge concluaient à l’existence d’une RSDAE, mais sans spécifier ses composantes et sans préciser pourquoi l’insertion professionnelle dans un milieu adapté ou sur un poste à temps partiel n’était pas envisageable, malgré les séquelles physiques relevées qui, certes, étaient indiscutables mais demeuraient limitées. Ces analyses sont donc insuffisamment détaillées pour vérifier que le handicap de Mme [K] est la cause déterminante des difficultés d’accès à l’emploi.
Ainsi, la cour ne trouve dans les pièces qui lui sont soumises aucun élément permettant de caractériser une RSDAE au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Au contraire, le recul dont dispose la cour permet de constater que l’accès à un emploi en milieu ordinaire sur un temps complet est possible, puisque réalisé depuis le mois de janvier 2025.
La demande d’AAH formée par Mme [K] est donc rejetée et le jugement de première instance est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Mme [K], qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les exceptions d’irrégularité soulevées par Mme [E] [K] in limine litis,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande formée par Mme [E] [K] le 09 septembre 2021 pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Mme [E] [K] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
REJETTE la demande de Mme [E] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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