Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 20 mai 2026, n° 22/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 9 mai 2022, N° 20/01085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05880 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4CE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/01085.
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire BENSASSON, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis AGRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre, rédactrice
Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SARL) a engagé M. [V] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2016 en qualité de technicien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486).
Par lettre notifiée le 7 octobre 2020, M. [L] a adressé à son employeur une lettre de démission mentionnant des faits de harcèlement moral.
À la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant la démission, M. [L] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [L] a saisi le 6 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Longjumeau en vue de voir requalifier sa démission et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 mai 2022, notifié le 10 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— débouté monsieur [V] [L] de toutes ses demandes,
— débouté la SARL [1] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de monsieur [V] [L].
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 juin 2022.
La constitution d’intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 4 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :
.débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes,
. mis les éventuels dépens de la présence instance à la charge de Monsieur'[L].
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a :
.débouter la SARL [1] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il est demandé à la Cour, en statuant à nouveau, de :
— REQUALIFIER la démission de Monsieur [L] en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [L] les sommes de':
.13 246,86 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
.3 863,66 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
.4 415,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
.441,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
.13 246,86 € (6 mois) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
.8 831,24 € (4 mois) au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
.2 207,81 € (1 mois) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d’embauche ;
.2 207,81 € (1 mois) au titre de dommages et intérêts pour non adhésion à une mutuelle d’entreprise ;
.2 207,81 € (1 mois) au titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion ;
— ORDONNER la remise des bulletins de paie conformes ;
— DIRE que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [L] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5'novembre'2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [L] au règlement de 3 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la requalification de la démission en prise d’acte
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; elle doit avoir été librement donnée.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
M. [L] soutient que sa démission est équivoque car elle a été provoquée par des manquements graves de l’employeur.
Il indique n’avoir bénéficié d’une visite médicale d’embauche que plus de deux ans après son embauche. Il soutient que son employeur n’adhérait pas à un service de santé et qu’il n’a pu obtenir une visite médicale en septembre 2020 alors qu’il l’avait sollicité au mois de juillet 2020, ce qui a eu pour conséquence de dégrader son état de santé.
Il souligne n’avoir jamais béneficié d’une mutuelle d’entreprise.
Il soutient avoir connu une surcharge de travail qui le contraignait à travailler pendant ses congés payés en raison de l’extension de ses missions. Il lui a été demandé d’effectuer des tâches mécaniques dans un nouveau garage à [Localité 3] alors qu’il rédigeait des notices techniques et avait toujours travaillé à [Localité 4]. Il ne s’agissait pas de tâches comprises dans son poste contractuel, qui ne relevaient pas de ses compétences.
La surcharge de travail de M. [L] a ainsi engendré la réalisation de nombreuses heures supplémentaires dont le règlement aurait d’ailleurs été particulièrement compliqué, à l’instar de son intervention sur un projet PSA.
Il se plaint également de ses conditions de travail comme l’absence de téléphone portable, le remplacement de son ordinateur par un ordinateur fixe alors que ses fonctions l’amenaient à se déplacer.
Il indique avoir fait l’objet d’une mise à l’écart puisqu’il lui a été interdit d’utiliser le camion de la société.
Il indique avoir été placé en chômage partiel mais avoir été contraint de télétravailler pendant cette période et particulièrement au mois d’avril et précise que 7 jours de congés payés lui ont été décomptés alors que l’ordonnance du 26 mars 2020 prévoyait que l’employeur ne pouvait décompter que 6 jours de congés payés.
Enfin, il estime avoir fait l’objet d’un rappel à l’ordre injustifié le 10 juillet 2020.
Il considère donc que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur réplique que la démission résulte d’une volonté claire et non équivoque du salarié. Il considère que les reproches du salarié ne sont pas sérieux et les conteste un à un.
Sur le suivi médical
Il estime que se fonder sur une visitre d’embauche tardive grief remontant à plus de deux ans ne peut justifier un manquement grave.
Il verse aux débats l’attestation de suivi individuel de l’état de santé de M. [L] qui mentionne uniquement que la prochaine visite doit avoir lieu en juillet 2023, ce qui démontre l’absence de tout problème de santé du salarié.
M. [L] justifie avoir sollicité une visite à la médecine du travail le 27 juillet 2020, demande renouvellée le 30 juillet. Il sera cependant constaté que M. [L] a été en arrêt de travail continu du 13 juillet 2020 au 30 octobre 2020 et que malgré cela, deux rendez vous étaient organisés les 17 et 29 septembre 2020.
L’éventuel manquement de l’employeur n’est pas démontré.
Sur la mutuelle
L’employeur soutient que M. [L] a adhéré lui même à une mutuelle. Il ne justifie cependant pas du refus de son salarié d’adhérer à la mutuelle qu’il lui aurait proposé ou aurait dû lui proposer. Ainsi, il n’a pas respecté son obligation.
Sur la surcharge de travail
L’employeur souligne que la surcharge de travail invoquée par le salariée n’est fondée sur aucun document, excepté sa lettre de démission dans laquelle il affirme que cette surcharge l’obligeait à travailler pendant ses congés, qu’il a dû batailler pour obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées. Ces affirmations étaient reprises dans le courrier de son conseil en date du 7 octobre 2020.
L’examen des bulletins de salaire produits démontrent l’existence ponctuelle d’heures supplémentaires rémunérées, étant observé que M. [L] ne formule aucune demande en paiement d’heures supplémentaires.
L’employeur verse aux débats des attestations de salariés indiquant que ce dernier visionnait des vidéos sur son téléphone, faisait de nombreuses pauses et téléphonait longuement pour des appels privés. Dés lors, la surcharge de travail n’est pas démontrée.
Il recevait un mail de rappel à l’ordre à ce sujet le 10 juillet 2020 qu’il contestait.
Sur le rappel à l’ordre non justifié
M. [L] conteste ce rappel à l’ordre, estimant qu’il est intervenu à la suite de pressions de son employeur pour le faire démissionner.
Il résulte cependant des explications antérieures que ce grief est justifié eu égard aux attestations de certains de ses collègues.
Sur l’extension de ses missions
M. [L] affirme avoir été mis en difficulté parce que son employeur lui aurait demandé d’intervenir au sein d’un garage automobile à [Localité 3], dont l’acquisition était en cours, alors que cela ne relevait pas des missions de son contrat de travail, ni de ses compétences.
Il ajoute qu’il «a toujours travaillé depuis le siège de la société situé à [Localité 4]», qu’il était nécessaire d’obtenir son accord pour modifier ainsi son contrat de travail.
Il sera rappelé le contexte de la crise Covid et le mail de l’employeur en date du 27'avril'2020 exposant la situation difficile de l’entreprise et ses difficultés de trésorerie.
L’employeur explique et démontre lui avoir proposé de travailler pour un gagrage que la société rachetait pour diversifier son activité : par message des 12 et 13 mai, il lui était demandé de se rendre à [Localité 3] dans un garage où il serait formé par le PDG et le chef d’atelier.
Contrairement à ce que soutient M. [L], son contrat de travail prévoit que son activité comprendra outre «des suivis de projets, notices techniques» mais également «l’assemblage de pièces et pose de film d’adhésifs et de décors» (article 2).
L’article 3 prévoit que le lieu de travail n’est qu’une modalité du contrat de travail et qu’il peut être modifié en fonction des besoins de la société sans que cela constitue une modification substantielle du contrat.
L’employeur pouvait donc lui proposer cette mission.
Il sera en outre relevé que l’employeur acceptait le refus de M. [L] de poursuivre cette mission par texto du 22 juin 2020.
Ainsi, ce grief n’est pas établi.
Sur la mise à l’écart
M. [L] ne précise ni la période de cette mise à l’écart ni la réalité de celle-ci, excepté en mentionant l’interdiction d’utiliser le camion de l’entreprise.
Le contrat de travail ne mentionne aucune nécessité d’utilisation du camion de l’entreprise pour l’exercice de ses fonctions
Il résulte des attestations des collègues du salarié et des explications de l’employeur que ce camion était prêté gracieusement aux salariés. M. [L], qui animait des soirées sur son temps libre, bénéficiait du camion de la société qu’il ramenait sans carburant et souvent endommagé sans le signaler (attestations de M. [E], M. [M] et de Mme [I]).
Ceux-ci soulignaient l’absence d’esprit d’équipe du salarié et le fait qu’il refusait de déjeuner avec eux (attestation de M.[W]).
L’attestation de M.[T],versée aux débats par le salarié, n’est pas de nature à contredire l’absence de mise à l’écart. Cette attestation vante les qualités professionnelles de M. [L] et indique que son employeur est peu sympathique et qu’il pouvait être froid et peu agréable avec M. [L]
En l’absence d’élément concret et précis objectivant les appréciations subjectives de ce témoin, le grief de mise à l’écart voire de harcèlement, non soutenu dans les écritures de M.'[L] mais résultant de son courrier de saisine de l’inspecteur du travail, sera considéré comme non démontré.
Ce grief n’est pas établi.
Sur le chômage partiel
M. [L] a été placé en chômage partiel à compter du 17 mars 2020 mais soutient avoir eu une activité professionnelle soutenue, notamment en avril. Il verse aux débats des échanges de mails et de SMS.
Le 24 mars, M. [L] adresse les modifications de 4 notices qui lui ont été demandées le 19'mars et le 16 avril 202, il a envoyé une notice. Par ailleurs, il lui a été demandé de se rendre au bureau le 17 avril. Il lui est annoncé une pose sur deux jours au mois de mai. Il s’est ensuite rendu une journée au garage de [Localité 3].
En outre, il résulte des bulletins de salaires qu’il a été déclaré au titre du chômage partiel': 28 heures en mars 2020, aucune heure en avril 2020, 56 heures en mai et juin 2020, étant observé que l’employeur a versé un complément pour maintenir les salaires, son activité professionnelle étant réduite. Il n’a donc subi aucune perte de salaire.
M. [L] échoue donc à démontrer une activité en contradiction avec le chômage partiel déclaré.
Sur le chantage et les pressions pour démissionner
M. [L] souligne avoir subi des pressions et chantage pour le pousser à démissionner. À l’appui de cette affirmation, il produit un SMS du 17 avril 2020 lui indiquant que son contrat prenait fin, sans la mise en place d’une quelconque procédure de licenciement.
Il prouit des SMS l’informant de la fin de son contrat.
Celui-ci mentionnera dans un courrier adressé à l’inspecteur du travail que son employeur le 10 juillet 2020 lui avait demandé de signer une lettre dans laquelle il s’interdisait de formuler un quelconque recours ou procédure à l’égard de son employeur.
Il soutient que suite à son refus de signer un tel document, il avait reçu un rappel à l’ordre injustifié le 10 juillet 2020.
L’employeur soutient que les SMS de mai 2020 n’étaient que des échanges informels liés à l’incertitude de la crise COVID-19 mais qu’il a toujours cherché à maintenir l’emploi de M. [L] en lui proposant de nouvelles missions.
Par mail du 27 avril, l’employeur mentionnait la situation particulièrement difficile de la société, informait de la mise en chomage partiel de 3 salariés et indiquait avoir décidé de maintenir les salaires pendant 3 mois.
Les échanges de SMS sont rappelés ci-dessous :
Le 17/04/2020 :
[V] [L] : Ci-joint mon adresse email perso [Courriel 1] pour me faire un résumé de notre discussion de ce matin sur mon chômage partielle. Merci. Bon courage et je comprend la situation.
[A] [X] : Bien à toi et désolé mais je n’ai plus de projet en ce moment. Je vais mettre un terme au contrat à la fin du mois. Je ferai appel à tes services si on arrive à sortir de cette période difficile.
[V] [L] : OK je comprends. J’attends de recevoir le courrier mentionnant la date exacte de la fin de contrat. La fin de contrat ne peut avoir lieu qu’à l’issue d’un préavis d’un mois. Pourras-tu également préciser dans ce courrier le montant des indemnités de fin de contrat. A dispo pour en discuter.
[A] [X] : Comme tu le sais depuis maintenant 1 mois tu es à la maison ' en chômage partiel mais les heures ne sont pas intégrés au service de l’état’ Bref en fin de mois je fais un solde de tous comptes et avec les documents en ta possession tu pourras aller à pôle emploi pour faire les démarches afin de toucher les indemnités de
licenciements. On en reparle en fin de mois.
Le 22/04/2020 :
[J] [X] lui envoie un nouveau message : « j’ai peut-être trouvé du boulot pour toi’ A confirmer »
Le 2 avril : J’ai un dossier avenir donc je prolonge ta présence parmi nous et t’impose les congés en attendant de sortir de la période de confinement
Le 01/05/2020 :
[J] [X] : j’ai une pose jeudi . Merci de venir mercredi et jeudi prochain
Le 05/05/2020 : la pose est reportée à la semaine prochaine. Merci d’être au bureau lundi et de prévoir une pose mardi chez le client au [Localité 5]
Le 12/05/2020 :
[A] [X] : Bonjour [V], tu commences ton intégration dès jeudi 14 mai chez notre nouveau partenaire [Adresse 3] à [Localité 3] ('). Ceci est une nouvelle opportunité pour toi et un plan de continuation pour [1].
Le 18/06/2020 :
[V] [L] : Bonjour [B] tu seras là demain au garage
[A] [X] : oui demain matin. Pourquoi
Le 19/06/2020 :
[V] [L] : [B]
met moi en fin de chantier tt simplement.. Comme je suis en cdi c
Le 21/06/2020 :
[V] [L] : Bonjour Suite à notre échange de vendredi 19 juin peux tu me confirmer que je reste chez moi à compter du 22 juin '
Le 22/06/2020 :
[A] [X] : Bonjour [V] tu as décidé de mettre fin à ta mission vendredi et je préfère essayer de te trouver une autre mission’ la situation économique suite au Covid est difficile et je regrette que tu n’es pas voulu poursuivre notre diversification’ C’est ton choix et je le respecte. Donc pour le moment je préfère que tu restes chez toi afin d’étudier d’autres pistes d’activité qui correspondent mieux à tes aspirations. Bien à toi »
Un rendez vous entre eux était prévu le 10 juillet 2020. Le salarié soutient qu’il a subi des pressions à cette occasion.
Dans un mail du 20 juillet, suite à la contestation du rappel à l’ordre de M. [L] et son arrêt de travail, l’employeur lui précisait : 'j’aurai pu te mettre un avertissement mais j’ai tenu compte de tes problèmes personnels .. Si tu veux que nous travaillons sur une rupture conventionnelle et que le droit me le permets je suis prêt à étudier aussi cette possibilité .je n’ai laissé personne au bord de la route mais si tu penses que nous devons nous quitter alors je l’accepterai mais ce n’est pas ma volonté et certainement pas le bon moment pour toi . Je te souhaite de te reposer et de revenir en forme la semaine prochaine afin d’en discuter de vive voix et de façon constructive .Nous pourrons te ménager des heures de travail afin que tu ne subisses pas de pressions et que tu puisses te reconstruire en présence de tes collaborateurs et dans un environnement bienveillant ..'.
Ces éléments ne permettent pas d’établir les pressions, étant observé que ce n’est qu’après plusieurs mois d’arrêt de travail que le salarié a démissionné.
Sur les critiques faites sur les bulletins de salaire
M. [L] prétend que la mention «formation en alternance» figurant sur ses fiches de paie lui portera préjudice et rappelle qu’il n’a pas été recruté en qualité d’alternant.
Les bulletins de salaire mentionne qu’il est «technicien» coefficient 310 et la mention « Formation en alternance » est indiquée au titre des cotisations payées par l’employeur, comme la taxe d’apprentissage.
Ce grief n’est pas démontré.
Seule l’absence de prise en charge d’une mutuelle par l’employeur est démontrée. Cependant, le salarié démontre lui même qu’il a été pris en charge par la mutuelle de sa conjointe.
Ainsi, le jugement, qui a considéré que la démission de M. [L] ne pouvait être requalifié, sera confirmé.
Sur le travail dissimulé lié à l’activité partielle
Le salarié sollicite 13 246,86 euros (au titre du travail dissimulé. Il prétend avoir été contraint de travailler à 100 % (télétravail, notices techniques pour PSA) alors qu’il était déclaré en activité partielle.
L’employeur conteste toute fraude. Il fait valoir que pour les périodes litigieuses de mars à juin 2020, seul un faible pourcentage d’heures a été déclaré chômé et que le salarié percevait l’intégralité de son salaire, l’exécution d’un travail proportionnel étant donc légitime.
Contrairement à ce qu’il soutient, les mails et les nombreux SMS envoyés à cette période, qui établiraient une activité à temps plein, ne démontrent qu’une activité réduite ainsi que cela a été analysé plus haut.
Sur le préjudice moral
M. [L] sollicite le paiement de la somme de 8 831,24€ en estimant que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ce qui a altéré gravement son état de santé.
L’employeur conteste tout lien de causalité entre les conditions d’exercice du contrat de travail et la santé du salarié, elle souligne le nombre de médecins différents ayant prolongé ces arrêts.
Le salarié n’apporte aucun élément permettant de faire un lien entre la dégradation de son état de santé et son emploi.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité
Monsieur [L] réclame des dommages et intérêts pour trois manquements :
— Visite médicale : effectuée 2 ans après l’embauche au lieu des 3 mois légaux.
— Mutuelle : absence d’affiliation à la couverture obligatoire.
— Droit à la déconnexion : sollicitations par mails durant ses arrêts maladie et congés.
La société soutient que le salarié ne rapporte la preuve d’aucun préjudice réel. Elle précise que pour la mutuelle, le salarié était déjà couvert par sa compagne et n’a jamais sollicité d’affiliation. L’employeur conteste toute atteinte au droit à la déconnexion et souligne que le salarié n’apporte aucun élément de nature à démontrer une queconque atteinte à ce droit
Il sera observé que le salarié ne démontre pas le préjudice que lui a causé le non respect de la visite d’information et de prévention dans les 3 mois de l’embauche. Il sera débouté de sa demande d’indemnisation
Il est cependant établi que ce n’est qu’à compter d’octobre 2019, que le salarié a été affilié sur le compte mutuelle de sa partenaire, ce qui a engendré des frais supplémentaires évidents, étant rappelé que l’employeur est débiteur de cette obligation sauf si le salarié justifie d’une dispense légale.
L’employeur ne justifie pas du refusde M. [L] à bénéficier de la mutuelle de la société.
Le préjudice de celui-ci qui a dû s’affilier lui même pendant environ trois ans sera réparé par l’octroi de la somme de 1 500€.
M. [L] ne démontre aucun manquement à son droit à déconnexion.
Il sera débouté de cette demande.
Sur la remise de documents conformes
Il résulte des développements ci-dessus qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés eu égard au fait que M. [L] a succombé à la presque totalité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande au titre de la mutuelle,
Statuant à nouveau de ce chef ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M [L] la somme de :
. 1 500 euros à titre dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives à la mutuelle ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
PARTAGE les dépens .
La greffière La présidente
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