Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2026, n° 24/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 7 juin 2024, N° 2023-9082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/01823
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSPY
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
Société [1] FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Chartres
Section : E
N° RG : 2023-9082
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [E]
née le 23 octobre 1963 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1903
APPELANTE
****************
Société [1] FRANCE
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Me Rebecca ABITON, Plaidant, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Charlène TIMODENT
Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 4 janvier 1988, Mme [Y] [E] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire de direction, par la société [1] France, qui est spécialisée dans le commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels et relève de la convention collective des industries métallurgiques et connexe de la région parisienne.
Par avenant du 19 janvier 2016, Mme [E] occupait, à compter du 1er mars 2015, le poste de responsable service customer management relationship – CRM- et analyse des ventes, statut cadre, niveau II, coefficient 135.
A compter du 3 juin 2020, Mme [E] a été placée continûment en arrêt maladie non professionnel.
Le 28 juin 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] France s’est opposée.
Le 6 mai 2022 le premier président de la cour d’appel de Versailles a désigné le conseil de prud’hommes de Chartres en sa section encadrement pour connaître de l’affaire, sur le fondement d’une bonne administration de la justice.
Le 11 juillet 2022, la maladie de Mme [E] a été reconnue comme d’origine professionnelle par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 12 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste avec la mention « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Convoquée le 3 octobre 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 octobre suivant, auquel elle ne s’est pas rendue, Mme [E] a été licenciée par courrier du 26 octobre 2022 énonçant un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2022, vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 octobre 2022, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Pour mémoire, vous avez été engagée par la société à compter du 4 janvier 1988 et occupez au dernier état le poste de responsable service CRM et analyse des ventes.
A la suite de votre arrêt de travail pour maladie ininterrompu depuis le 3 juin 2020, vous avez été convoquée à une visite de reprise auprès du médecin du travail, qui s’est tenue le 12 septembre 2022.
A l’issue de cette visite de reprise, le docteur [P], médecin du travail, vous a déclaré inapte au travail, après avoir réalisé une étude de poste et échangé avec l’employeur le 14 juin 2022.
Par ailleurs, le médecin du travail a réalisé une étude des conditions de travail et actualisé la fiche d’entreprise le 4 avril 2017.
Également, le médecin du travail a coché sur l’avis d’inaptitude du 12 septembre 2022 la mention : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », dispensant ainsi la société de son obligation de reclassement, conformément à l’article L.1226-2-1 du code du travail.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste et impossibilité de reclassement.
Dans la mesure où vous n’êtes pas en mesure d’exécuter votre préavis, la date de notification de votre licenciement fixera la date de rupture de votre contrat de travail. ['] ".
Par jugement rendu le 7 juin 2024, et notifié le 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Chartres a statué comme suit :
Joint l’incident au fond
Retient les pièces transmises, par Mme [Y] [E] à la société [1] France, le 13 mars 2024
Ecarte les pièces transmises, par Mme [Y] [E] à la société [1] France, la veille de l’audience de plaidoirie
Sur les demandes in limine litis de la société [1] France
Dit que les demandes nouvelles de Mme [E] [Y] sont recevables
Dit que les pièces présentées par Mme [E] [Y] sont recevables
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de la société [1] France formulée par Mme [Y] [E] [Y] à hauteur de 20 000 euros nets et renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire
Sur le fond,
Reçoit Mme [Y] [E] en ses demandes et l’y déclare bien fondée
Reçoit la société [1] France en sa demande reconventionnelle
Déboute Mme [Y] [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
Dit que le licenciement de Mme [Y] [E] est fondé et déboute Mme [Y] [E] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe la moyenne des salaires à 5 050,65 euros bruts
Condamne la société [1] France à payer à Mme [Y] [E] les sommes suivantes :
— 30 303,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 42 995,52 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 2 325,20 euros bruts au titre de rappel de salaire
— 232,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société [1] France d’établir une attestation de salaire modifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à compter de 30 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir
Ordonne à la société [1] France de remettre à Mme [Y] [E] des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat conforme à la décision à intervenir le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à compter de 30 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir
Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider ces astreintes
Déboute Mme [Y] [E] de ses autres demandes
Déboute la société [1] France de sa demande reconventionnelle
Ordonne l’exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées
Condamne la société [1] France aux dépens y compris les frais éventuels liés à l’exécution du jugement
Le 18 juin 2024, Mme [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Mme [Y] [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé recevables les demandes formulées par Mme [Y] [E] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, du rappel de salaire au titre de la période supérieure à un mois suivant l’avis d’inaptitude, des dommages et intérêts pour rupture abusive
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société [1] France au paiement au profit de Mme [Y] [E] des sommes suivantes :
— Rappel de salaires au titre de la période écoulée entre l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude et le licenciement : 2 325,20 euros bruts
— Congés payés sur rappel de salaires : 232,52 euros bruts
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société [1] France au paiement au profit de Mme [Y] [E] d’une indemnité compensatrice de préavis et d’un complément d’indemnité de licenciement mais réformer le quantum des condamnations prononcées à ce titre
Infirmer le jugement rendu en ce que le conseil :
S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de la société [1] France formulée par Mme [Y] [E] à hauteur de 20 000 euros nets et renvoyé les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire
A reçu la société [1] France en sa demande reconventionnelle
A débouté Mme [Y] [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
A dit que le licenciement de Mme [Y] [E] est fondé et a débouté Mme [Y] [E] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
A fixé la moyenne des salaires à 5 050,65 euros bruts
A débouté Mme [Y] [E] de ses autres demandes
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société [1] France concernant la demande de Mme [Y] [E] au titre du manquement à l’obligation de sécurité
Fixer le salaire de référence de Mme [Y] [E] à la somme de 6 511,90 euros et subsidiairement à 5 050,65 euros bruts
Condamner la société [1] France au paiement au profit de Mme [Y] [E] des sommes suivantes:
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 24 771,34 euros bruts
— Congés payés sur le rappel de salaire : 2 477,13 euros bruts
— Repos compensateur : 623,11 euros bruts
— Congés payés sur repos compensateur : 62,31 euros bruts
— Dommages et intérêts au titre de la violation des temps de repos et durées maximales de travail : 10 000 euros nets
— Indemnité pour travail dissimulé : 42 350,70 euros nets
— Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 20 000 euros nets
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [E] à effet au 26 octobre 2022, date du licenciement pour inaptitude
Subsidiairement, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
Débouter la société [1] France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner la société [1] France au paiement au profit de Mme [Y] [E] des sommes suivantes:
— Indemnité compensatrice de préavis : 39 071,40 euros bruts
— Indemnité spéciale de licenciement correspondant à la différence nette entre l’indemnité spéciale à hauteur de 128 701,14 euros et l’indemnité perçue à hauteur de 82 272 euros nets augmentée de la somme nette correspondant au versement brut de 3 439,62 euros reçus
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 130 238 euros nets
— Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés : 5 216,52 euros bruts
— Dommages et intérêts pour résistance abusive : 5 000 euros nets
Ordonner à la société [1] France d’établir une attestation de salaires modifiée portant sur toute la période d’arrêt maladie (du 3 juin 2020 au 11 septembre 2022 et du 13 septembre au 26 octobre 2022) sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans les 10 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir
Ordonner à la société [1] France de remettre à Mme [Y] [E] des bulletins de salaire, une attestation de France travail et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par document par jour de retard commençant à courir dans les 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir
Condamner la société [1] France au paiement de la somme de 5 000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Condamner la société [1] France aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 décembre 2025, la société [1] France demande à la cour de :
— Recevoir la société [1] France en ses conclusions, la déclarant bien fondée
— Juger mal fondé l’appel interjeté par Mme [Y] [E] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’homme de Chartres le 7 juin 2024
— Juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la société [1] France à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 7 juin 2024
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] [E] de ses demandes suivantes :
Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 24 771,34 euros bruts
Congés payés afférents à hauteur de 2 477,13 euros bruts
Repos compensateur à hauteur de 623,11 euros bruts
Congés payés afférents à hauteur de 62,31 euros bruts
Dommages-intérêts au titre de la violation des temps de repos et durées maximales de travail à hauteur de 10 000 euros nets
Indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 42 350,50 euros nets
Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité à hauteur de 20 000 euros nets
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 130 238 euros nets
Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 5 216,52 euros bruts
Dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 euros nets
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société à verser Mme [Y] [E] les sommes suivantes :
30 303,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
42 995,52 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
2 325,20 euros bruts au titre de rappel de salaires entre l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude et le licenciement
232,52 euros bruts au titre des congés payés afférents
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société à établir une attestation de salaire modifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à compter de 30 jours suivant le prononcé du jugement
Condamné la société à remettre à Mme [Y] [E] des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à compter de 30 jours suivant le prononcé dudit jugement
Condamné la société aux dépens de l’instance
Débouté la société de sa demande reconventionnelle
Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations prononcées
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
In limine litis,
— Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Madame [E] relative à l’indemnisation du préjudice subi du fait du manquement de la Société à son obligation de sécurité au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire, en raison de la compétence exclusive du Pôle social du Tribunal judiciaire à statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
— Déclarer irrecevables les demandes nouvelles, introduites en cours de procédure et non formulées dans le cadre de la requête introductive d’instance, ainsi que les demandes fondées sur des pièces concernant la période antérieure au 28 juin 2019 au titre du manquement à l’obligation de sécurité, celles-ci étant prescrites
Au fond,
— Fixer le salaire de Mme [Y] [E] à la somme de 5 034,06 euros bruts
A titre principal,
— Débouter Mme [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions
— Condamner Mme [Y] [E] à verser à la Société [1] France la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance devant le conseil de prud’hommes de Chartres
A titre subsidiaire,
— Limiter à la somme de 30 204,36 euros l’indemnité compensatrice de préavis qui serait due à Mme [Y] [E]
— Limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seraient dus à Mme [Y] [E] à la somme de 15 102,18 euros, correspondant à trois mois de salaire
En tout état de cause,
— Débouter Mme [Y] [E] de ses demandes de condamnations sous astreinte de la société [1] France à lui remettre des documents liés à l’exécution et la rupture de son contrat de travail
— Débouter Mme [Y] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [Y] [E] à verser à la société [1] France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [Y] [E] aux éventuels dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes additionnelles de Mme [E] :
La société considère que les demandes Mme [E] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaire et de dommages intérêts pour résistance abusive, qui n’ont pas été formulées aux termes de sa requête sont irrecevables.
Mme [E] s’oppose à cette fin de non-recevoir en faisant valoir que ses demandes se rattachent par un lien suffisant à la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur à ses obligations.
Selon l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Conformément à l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l’appréciation du lien suffisant relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
S’il est constant que Mme [E] a saisi initialement le conseil de prud’hommes le 28 juin 2021 en résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements de l’employeur à ses obligations et qu’elle a été reconnue inapte postérieurement à cette saisine le 11 juillet 2022, pour autant, force est de relever que la demande initiale en rupture du contrat de travail et les demandes additionnelles tenant à l’indemnité spéciale de licenciement indemnité compensatrice de congés payés rappel de salaire et dommages intérêts pour résistance abusive sont intimement liées et reposent sur les mêmes faits à savoir la dégradation de ses conditions de travail.
Ainsi, les demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, sont recevables.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité :
La société soulève l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité en soutenant que ce point relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail.
L’appelante s’oppose à cette demande faisant valoir que l’exception d’incompétence soulevée par société n’a pas été formée avant toute défense au fond.
La société affirme que l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la salariée est elle-même irrecevable pour constituer une demande nouvelle en cause d’appel.
Selon l’article 564 du procédure civile: « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
Il ressort du jugement entrepris que la salariée a soutenu aux termes de ses conclusions du 22 février 2024 que la demande d’exception d’incompétence n’avait pas été soulevée avant tout débat au fond. Ainsi, l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Mme [E] n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel ; elle donc recevable.
Selon l’article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
Il est constant que Mme [E] a formulé une demande d’indemnisation au titre du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité par conclusions du 8 février 2023. La société a répliqué aux conclusions de la salariée le 27 juin 2023 sans soulever l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes.
Or, il est établi que la société n’a soulevé l’exception d’incompétence qu’aux termes de ses conclusions communiquées le 3 janvier 2024.
Certes, si la procédure prud’homale est orale, contrairement à ce que soutient la société, dès lors que cette dernière a déposé des conclusions écrites devant le bureau de jugement, elle n’allègue ni ne justifie avoir soutenu oralement et avant tout défense au fond l’exception d’incompétence devant les premiers juges.
Il suit de ce qui précède que l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes qui n’a pas été soulevée in limine litis devant les premiers juges par la société, est irrecevable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 24 771,34 euros, Mme [E] verse aux débats les éléments suivants :
— des décomptes quotidiens mentionnant les heures supplémentaires effectuées entre mai 2018 et juin 2020, ainsi que les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’une récupération (pièce n°27 de l’appelante) ,
— de nombreux mails, adressés tôt le matin ou tard le soir,
— des attestations ([G], [X] et [U]) faisant état de sa disponibilité, de sa surcharge de travail,
— une attestation peu probante de M.[A] compagnon de la salariée, en raison de sa proximité avec cette dernière.
— un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice attestant du contenu de la boîte mail de la salariée.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur se borne à réfuter l’accomplissement d’heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits.
La société affirme sans en justifier que les heures supplémentaires ponctuellement travaillées par la salariée ont été récupérées ou rémunérées.
La société intimée fait valoir de manière inopérante que Mme [E] n’établit avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie et qu’elle ne lui a pas adressé d’instructions en ce sens.
En revanche, la société observe à juste titre, qu’il résulte du tableau établi par la salariée que sur certaines semaines, cette dernière comptabilise moins d’une heures supplémentaire hebdomadaire telle que par exemple les semaines du 24 septembre 2018, du 12 novembre 2018 ou du 4 mars 2019.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que la salariée a bien exécuté des heures supplémentaires sans pour autant atteindre le montant réclamé.
Il sera alloué à titre de rappel d’heures supplémentaires la somme de 9 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2018 au 25 mai 2020, outre les congés payés afférents.
Sur la demande de fixation du salaire de référence :
La salariée demande la fixation de son salaire à la somme de 6 511,90 euros compte-tenu de la demande formulée au titre des heures supplémentaires.
La société demande de voir fixer le salaire de la salariée de 5 034,6 euros calculé sur les 12 derniers mois ayant précédé son arrêt de travail du 3 juin 2020.
Au vu des bulletins de salaire de la salariée et du montant des heures supplémentaires allouées il convient de fixer le salaire de référence de Mme [E] à la somme de 5 150 euros bruts par infirmation du jugement.
Sur le repos compensateur :
Le plafond annuel de 220 heures n’ayant pas été dépassé en 2018, 2019 et 2020, la salariée sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du repos compensateur et le jugement confirmé à ce titre.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La réalisation d’heures supplémentaires ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé. La salariée sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement sur ce point.
Sur le non-respect de la durée du travail et manquement au titre de repos :
Il est de droit que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. (Soc 26 janvier 2022, n° 20-21.636).
En la matière, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l’employeur dans le cadre de son obligation de résultat.
La société qui s’est limitée à contester tout manquement, alors que la charge de la preuve du respect de ces prescriptions lui incombe, ne communique aucun élément de nature à établir le respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée journalière de travail.
Ce manquement est constitué.
Le préjudice de la salariée sera réparé à hauteur de 1 000 euros par voie d’infirmation.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (…).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu’il a connaissance des risques encourus par le salarié.
La salariée reproche à l’employeur un rythme de travail extrêmement soutenu dans un contexte compliqué et stressant. Elle fait valoir que les répercussions de ce rythme de travail sur sa santé ont été majeures. La salariée précise avoir en 2014 alerté le président d'[1] notamment sur un sous-effectif de son équipe avec des échéances très rapprochées.
Elle ajoute avoir été contrainte de travailler le week-end. Mme [E] conclut que l’employeur bien qu’alerté sur sa situation, tout comme les représentants du personnel, n’a pas pris la moindre mesure afin de protéger sa santé.
La société oppose l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur cette demande, l’irrecevabilité des pièces produites par la salariée pour être relative à des périodes prescrites ainsi que l’irrecevabilité de la demande au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité soumise au délai de prescription de deux ans.
La société ajoute ne pas avoir été alertée par la salariée sur ses conditions de travail.
La demande de dommages intérêts de Mme [E] qui ne vise pas à réparer un préjudice tiré de la maladie professionnelle telle que reconnue par la caisse primaire d’assurance-maladie mais qui se rapporte à l’inexécution par l’employeur de son obligation de prévention, relève de la compétence du conseil de prud’hommes.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’objection de la société tenant à l’irrecevabilité de certaines pièces pour être antérieures à plus de deux ans avant la saisine du conseil des prud’hommes en date du 28 juin 2021, est inopérante la production de pièces qui relève du droit de la preuve n’étant soumise à aucune prescription.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Une action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. ».
S’agissant de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité comme étant prescrite, force est de constater que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 28 juin 2021, le contrat étant toujours en cours d’exécution.
Alors que la salariée se plaint d’un manquement continu de l’employeur à son obligation de sécurité, sa demande indemnitaire n’encourt aucune prescription.
Sur le rythme de travail extrêmement soutenu, Mme [E] produit :
— un courriel adressé au président de la société le 11 février 2014 aux termes duquel cette dernière, relate certes des difficultés organisationnelles sans pour autant, contrairement à ce qu’elle soutient porter d’alerte sur un sous-effectif de son équipe,
— des échanges de courriels avec M. [M], chef de projet [1] Europe, dont certains sont en langue anglaise et non traduits,
— de multiples échanges de courriels entre la salariée et divers collègues dont Mme [L], Mme [K], et Mme [N], échanges dont la salariée s’abstient de faire l’analyse et portant sur l’organisation du travail ou l’avancée des objectifs,
— le compte rendu de l’entretien d’évaluation 2016 duquel il ressort que la composition de l’équipe de la salariée a été instable en raison de deux départs alors que la charge de travail restait à 100 %, mais que la surcharge de travail a été absorbée par une collègue, Mme [D] [N] et relevant une charge de travail importante,
— Les comptes rendus d’entretien d’évaluation des années 2017, 2018 et 2019 aux termes desquels la salariée déclare notamment ne pas trouver de temps pour acquérir ou approfondir ses connaissances, s’exprime en ces termes : « Quel bonheur, un plaisir de travailler avec chacun d’entre eux ».
— les attestations de M. [A] (compagnon de la salariée), M. [H], M.[G], Mme [X] ( collègues de la salariée) qui se font l’écho d’une pression importante sur la salariée et son équipe et de son sous-effectif ainsi que de l’état de fatigue de Mme [E].
— la fiche de visite médicale du 2 mai 2017 au terme de laquelle le médecin du travail mentionne que l’état de santé de Mme [E] est incompatible avec la poursuite du travail et qu’elle doit consulter son médecin pour arrêt maladie.
— la fiche médicale du 29 mai 2020 au terme de laquelle le médecin du travail indique que la salariée doit consulter son médecin rapidement et qu’elle relève du système de soins.
Si l’ensemble des documents produits par la salariée justifient d’une charge importante de travail, ils ne rendent pas compte d’une charge excessive dont ne saurait se faire écho le médecin du travail dont rien n’indique qu’il ait été témoin de la surcharge de travail alléguée par la salariée, ou encore que l’état de santé de cette dernière soit en lien avec une dégradation de ses conditions de travail.
Etant observé contrairement à ce que soutient la salariée, que le médecin du travail n’évoque aucun épuisement professionnel de celle-ci.
Il n’est pas objectivé que l’employeur ou les représentants du personnel ont été alertés sur une situation de surcharge de travail ou des conditions de travail dégradées.
A cet égard, il ne résulte pas des extraits des procès-verbaux du comité d’entreprise et comité social économique (pièce 18 de l’appelante) que les instances représentatives aient été alertées sur la situation de Mme [E].
Ainsi, Mme [E] n’établit ni sa surcharge de travail ni, en toute hypothèse s’en être plainte auprès de son employeur puisqu’au contraire lors de ses entretiens d’évaluation, elle exprimait sa satisfaction d’occuper son poste, quoique la charge soit conséquente.
Placée en arrêt de travail du 3 juin au 23 juillet 2020, puis de façon continue pour maladie simple, la salariée adressait le 5 juillet 2020 à l’employeur, un courrier aux termes duquel elle indiquait pâtir d’un état d’épuisement sévère diagnostiqué, dont elle attribuait l’origine à une surcharge constante de travail dans un environnement de travail difficile en évoquant des outils inadaptés, la gouvernance managériale (changement d’instructions et de priorités), un travail dans l’urgence avec un stress accru, un déficit de formation, la difficulté de constituer une équipe stable et complète, la réalisation d’heures supplémentaires.
La société fait valoir à juste titre que l’alerte de la salariée quant à ses conditions de travail a été opérée alors que cette dernière était déjà placée en arrêt maladie et que de ce fait la société n’a pu proposer de solutions ou de mesures correctives.
Étant considéré que l’employeur n’a pas été mis mieux en position d’établir le respect de son obligation de sécurité vis-à-vis de la salariée, sans que ne soit justifié aucun lien entre sa maladie initialement d’origine non professionnelle et les faits dont elle se prévaut.
Il suit de ce qui précède que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail :
En application de l’article 1184, devenu 1224, du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée et c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
S’il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que celle-ci a été suivie d’un licenciement, la résiliation judiciaire produit effet à la date du licenciement.
La salariée invoque les divers manquements allégués de l’employeur, qui selon elle, ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
La salariée fait valoir que les difficultés multiples auxquelles elle a été confrontée dans le cadre de l’exercice de ses missions justifient pleinement la résiliation judiciaire du contrat de travail. La salariée précise que l’employeur s’est abstenu d’assurer un suivi de sa charge de travail, qu’il l’a soumise à une durée de travail déraisonnable et a manqué à son obligation de sécurité. Elle ajoute que le non-paiement d’heures supplémentaires est également constitutif d’un manquement grave.
Le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’est pas caractérisé.
Il est établi que la salariée a effectué des heures supplémentaires et que l’employeur n’a justifié d’aucun élément de nature à établir le respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée journalière de travail.
Le seul non-paiement des heures supplémentaires et l’absence de suivi de la durée du travail par l’employeur ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail.
La salariée sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
À titre subsidiaire la salariée soutient que l’inaptitude est la conséquence directe des manquements de son employeur. La salariée précise qu’il existe un lien direct entre son inaptitude, sa charge de travail et la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Il suit de ce qui précède que la surcharge de travail de la salariée n’est pas établie. La salariée n’établit pas de lien, même partiel entre la dégradation de son état de santé, son inaptitude et un manquement de l’employeur.
Aussi, le licenciement de Mme [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il fondé. Cette dernière sera en conséquence déboutée de ses demandes subséquentes et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’indemnisation du licenciement :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que :
— L’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La salariée justifie avoir été placée en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 3 juin 2021. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu la maladie de la salariée comme étant d’origine professionnelle le 11 juillet 2022.
Le 12 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec la mention que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé sans mentionner que l’inaptitude était susceptible d’être en lien avec sa maladie professionnelle.
Dans ces conditions, et alors que la salariée n’a pas fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie professionnelle, mais pour maladie simple, il ne résulte pas de ces éléments que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il s’ensuit que la salariée est mal fondée à solliciter l’indemnité spéciale de licenciement outre l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis.
Elle sera déboutée de sa demande par infirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande au titre des congés payés :
La salariée affirme qu’au vu du solde de tout compte, l’intégralité de ses congés payés ne lui a pas été payée.
Au vu des bulletins de salaire produits aux débats la salariée justifie qu’elle bénéficiait sur les années 2018 à 2022 d’un solde de congés payés de 58 jours.
Il ressort du solde de tout compte que l’employeur lui a payé quatre jours au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés, sept jours au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés en cours, 28 jours au titre d’une indemnité compensatrice de congés payés « reliquat ». Ainsi l’employeur sera condamné à régler à la salariée 19 jours de congés payés.
Mme [E] est bien fondée en sa demande de paiement du solde de congés payés à hauteur de 19 jours de congés payés soit la somme totale de 4 080,44 bruts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire :
Selon l’article L 1226-11 du code du travail : « Lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. ».
La salariée soutient n’avoir reçu aucune rémunération entre le 12 octobre 2022, date d’expiration du délai d’un mois suivant la décision d’inaptitude et son licenciement le 26 octobre 2022.
La société n’a pas fait d’observation de ce chef.
Au vu des bulletins de salaire produits, il est établi que la société n’a pas repris le paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois suivant la décision d’inaptitude alors que le licenciement a été prononcé le 26 octobre 2022.
Dès lors, la salariée est bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 2 325,20 euros bruts outre les congés payés afférents par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
La salariée soutient l’abus de la société intimée dans sa résistance à mentionner sur l’attestation France Travail l’origine professionnelle de l’inaptitude et à lui verser les sommes qui lui étaient dues.
La société observe à bon droit le caractère injustifié des demandes de la salariée.
Aucun abus n’est établi. La salariée sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés ainsi qu’une attestation de salaire modifiée sur toute la période d’arrêt de travail, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS:
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 7 juin 2024, sauf en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à 5 050,65 euros bruts, en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’il a débouté Mme [Y] [E] de sa demande en paiement des heures supplémentaires, et de sa demande indemnitaire au titre du non-respect du temps de travail, en ce qu’il a condamné la société [1] France à payer à Mme [Y] [E] la somme de 30 303,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 42 995,52 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, en ce qu’il a débouté Mme [Y] [E] de sa demande au titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Juge le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
Fixe le salaire de référence de Mme [Y] [E] à la somme de 5 150 euros bruts mensuels.
Condamne la société [1] France à payer à Mme [Y] [E] les sommes suivantes :
-9 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2018 au 25 mai 2020, outre 900 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-1 000 euros de dommages intérêts pour non-respect du temps de travail ;
— 4 080,44 euros bruts à titre de rappel de congés payés ;
-2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Ordonne à la société [1] France de remettre à Mme [Y] [E] les documents de fin de contrat régularisés ainsi qu’une attestation de salaire modifiée sur toute la période d’arrêt de travail ;
Dit n’y avoir lieu à la fixation du montant d’une astreinte ;
Condamne la société [1] France aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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