Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mai 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 décembre 2025, N° 211/413313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Décembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/413313
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00537 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNUU
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Virginie GRISON, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARL [R] & [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yohan MOQUET, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours
Par décision, par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 mars 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivant du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [Y] a sollicité la Selarl [R] & [U], cabinet d’avocats spécialisé dans le domaine des infractions au code de la route, afin de récupérer son permis de conduire invalidé après la perte totale de ses points.
M. [Y] a signé une convention d’honoraires, prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 200 € TTC et un honoraire dit de résultat de 1 600 € TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 avril 2024 (sic), réceptionnée le 7 avril 2025, la Selarl [R] & [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de taxation de son honoraire de résultat.
Par décision du 2 décembre 2025, le bâtonnier a débouté la Selarl [R] & [U] de sa demande et dit que les frais de signification de sa décision resteraient à la charge de la partie qui en prendrait l’initiative.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 4 décembre 2025, la Selarl [R] & [U] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 16 janvier 2026, dont seule la Selarl [R] & [U] a accusé réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 20 mars 2026.
Par acte du 18 février 2026, la Selarl [R] & [U] a fait citer M. [Y].
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, la Selarl [R] & [U] sollicite la condamnation de M. [Y] à lui régler la somme de 1 600 € TTC au titre de son honoraire de résultat, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le cabinet d’avocat invoque le bénéfice de la convention d’honoraires signée par son client, qui prévoit le paiement d’un honoraire de résultat. Il fait valoir que M. [Y] a pu disposer à nouveau d’un solde de points positif, à la date du 10 décembre 2023, ce qui lui a permis de récupérer son permis de conduire, grâce aux différentes démarches qu’il a accomplies et aux recours qu’il a exercés pour son compte, ce dont il déduit que le résultat ayant été atteint, son client est redevable de l’honoraire contractuellement prévu.
Cité à domicile, M. [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 10, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1971 dispose que :
« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »
Pour prétendre au paiement d’un honoraire de résultat, il appartient au cabinet d’avocat de rapporter la preuve qu’il a contribué à obtenir le résultat escompté.
En l’espèce, la Selarl [R] & [U] produit la copie d’une convention d’honoraires signée avec M. [Y], dont la date est illisible.
Cette convention stipule, en son article 2, que le client est redevable d’un honoraire forfaitaire de 1 200 € TTC, qui comprend l’intégralité des frais liés à la mission de l’avocat, à savoir l’étude complète du dossier, les conseils juridiques afférents à cette étude, l’analyse des documents fournis, l’accomplissement des recours, un accompagnement personnalisé jusqu’à l’issue de la procédure, les frais de déplacement et les frais administratifs.
Aux termes du même article 2, les parties sont, en outre, convenues de l’établissement d’un honoraire dit de résultat, d’un montant de 1 600 € TTC, correspondant à une somme complémentaire que le client devra payer « au titre du succès de l’affaire » confiée à l’avocat. Il est précisé que "Cet honoraire sera définitivement dû dès':
L’apparition d’un solde positif sur le permis de conduire au regard du service Télépoints et/ou du Relevé Intégral d’Informations';
Le jugement du Tribunal Administratif suspendant ou annulant l’invalidation du permis de conduire';
L’obtention d’un courrier du Ministre de l’Intérieur confirmant la revalidation du permis de conduire';
L’annulation d’un ou plusieurs titres exécutoires générant, après restitution, un solde de points positifs.
(…)
Il est, enfin, stipulé que quelle que soit la cause de la récupération du permis de conduire, l’honoraire de résultat sera dû."
La Selarl [R] & [U] établit, au vu d’un Relevé d’information intégral que le solde du permis de conduire de M. [Y] a été totalement reconstitué à la date du 10 décembre 2023.
Le cabinet d’avocats justifie, par ailleurs, qu’il a introduit un recours devant l’officier du ministère public de Rennes, le 24 janvier 2023, un recours devant l’officier du ministère public près le tribunal de police de Montargis, en date du 14 février 2023, ainsi qu’un recours auprès du ministère de l’Intérieur, le 28 août 2023.
Néanmoins, comme l’a relevé le bâtonnier, aucune pièce ne permet de démontrer que les diligences du cabinet d’avocat, quoique effectives, ont permis, ou non, à M. [Y] d’obtenir la restitution de son permis de conduire, dès lors que sur le Relevé d’information intégral, la seule mention postérieure à l’année 2020 consiste dans une mention de reconstitution totale du solde à trois ans, le 10 décembre 2023, avec un solde de douze points sur le permis de conduire.
La décision déférée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions.
La Selarl [R] & [U] succombant au recours sera condamnée aux dépens correspondants.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de la Selarl [R] & [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pourra être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Selarl [R] & [U] aux dépens du recours,
REJETTE la demande de la Selarl [R] & [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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