Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 mai 2026, n° 25/13603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 avril 2022, N° 21/00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13603 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 21/00836
Réinscription au rôle de l’affaire RG n° 22/09958, radiée par ordonnance en date du 21 Juin 2023
APPELANTS
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistés par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMÉS
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ET
Madame [Q] [H], épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
Assistés à l’audience par Me Claire BOUEDEC, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Arguant d’un prêt de 57.000 euros par [X] [H] (décédée le [Date décès 1] 2019) au profit de [L] [J] (décédée le [Date décès 2] 2017), non remboursé, les héritiers et ayants droit de la première, M. [R] [H] et Mme [Q] [H], épouse [W], ont par acte du [Date décès 3] 2021 assigné les héritiers et ayants droit de la seconde, MM. [K] et [U] [J], devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de condamnation à remboursement.
Le tribunal a par jugement du 12 avril 2022 :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par MM. [J] tirée de la prescription,
— en conséquence, déclaré recevable l’action en paiement de M. [H] et Mme [N],
— condamné in solidum MM. [J] à payer à M. [H] et Mme [N] et Mme [N] la somme de 57.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020,
— condamné in solidum MM. [J] à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum MM. [J] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge, considérant que le moyen tiré de la prescription soulevé par MM. [J] ne s’était pas révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, a estimé que ceux-ci se trouvaient irrecevables à soulever ce point devant le tribunal.
Au fond, le premier juge a observé que M. [H] et Mme [N] versaient aux débats une reconnaissance de dette de [L] [J] datée du 16 août 2006, corroborée par un extrait de compte, démontrant la réalité du prêt accordé par [X] [H]. Constatant qu’il n’était pas justifié du remboursement de la somme prêtée par [X] [H], ni d’une renonciation de celle-ci à sa créance, ils ont condamné les ayants droit de la débitrice, MM. [J], à rembourser la somme réclamée par les ayants droit de la créancière, avec intérêts à compter de la première mise en demeure adressée par ces derniers aux premiers.
MM. [J] ont par acte du 22 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [H] et Mme [N] devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°22/9958.
*
M. [H] et Mme [N] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’appel. MM. [J] ont répliqué par un incident d’irrecevabilité de l’action des premiers, pour cause de prescription.
Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 21 juin 2023 :
— ordonné la radiation de l’appel interjeté par MM. [J],
— condamné MM. [J] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a constaté que MM. [J] ne justifiaient pas du paiement des causes du jugement ni des conséquences manifestement excessives que pourraient avoir pour eux cette exécution, et a rappelé qu’il n’avait pas le pouvoir de modifier l’exécution provisoire ni de l’aménager. Il a donc ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par MM. [J].
MM. [J] ont le 18 juin 2025 notifié des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle de la Cour, justifiant du paiement des causes du jugement dont appel. Le dossier a été réinscrit au rôle sous le nouveau n°25/13603.
*
MM. [J], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, demandent à la Cour de :
— débouter M. [H] et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir qu’ils soulevaient, tirée de la prescription,
. a déclaré recevable l’action en paiement de M. [H] et Mme [N],
. les a condamnés in solidum à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de 57.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020,
. les a condamnés in solidum à payer à M. [H] et Mme [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. a débouté les parties de leurs autres demandes,
. les a condamnés in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. [H] et Mme [N] prescrits et donc irrecevables en leurs demandes,
Subsidiairement,
— débouter M. [H] et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [N] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [H] et Mme [N] à leur payer « aux entiers dépens » [sic].
M. [H] et Mme [W] [H], dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
. déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par MM. [J] tirée de la prescription,
. en conséquence, déclaré recevable leur action,
. condamné in solidum MM. [J] à leur payer la somme de 57.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020,
. condamné in solidum MM. [J] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs autres demandes,
. condamné in solidum MM. [J] aux dépens,
. rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par MM. [J] tirée de la prescription,
— dire et juger en tout état de cause que leur action, ès qualités d’héritiers de [X] [H], n’est en aucun cas prescrite,
— condamner solidairement MM. [J], ès qualités d’héritiers de [L] [J], à leur régler, ès qualité d’héritiers de Mme [X] [H] :
. la somme de 57.000 euros en principal,
. outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020,
— condamner solidairement MM. [J], ès qualités d’héritiers de [L] [J], à leur régler, ès qualités d’héritiers de [X] [H], la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement MM. [J], ès qualités d’héritiers de [L] [J], à leur régler, ès qualités d’héritiers de [X] [H], la somme de 6.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin les même au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel « qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 28 janvier 2026, l’affaire plaidée le 12 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
Motifs
La Cour regrette que les parties n’aient pas su régler leur différend à l’amiable, avec l’aide, éventuellement, d’un médiateur.
Sur la prescription
MM. [J] poursuivent à titre principal l’infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [H] et Mme [N]. Ils estiment en effet qu’à la lecture de la reconnaissance de dette de [L] [J], celle-ci court depuis la vente de sa maison de [Localité 6], le 14 avril 2009, dont la fille de [X] [H] a eu connaissance. Ils contestent l’impossibilité pour [L] [H] d’agir, les difficultés évoquées par M. [H] et Mme [N] n’ayant été que temporaires. Ainsi, la prescription de l’action en remboursement a pu être reportée de 123 jours (correspondant à l’hospitalisation de la créancière) et est selon eux acquise depuis le 15 août 2014. Il ajoutent qu’aucun nouveau délai n’a commencé à courir à compter du décès de [L] [H] le [Date décès 2] 2017. Ils évoquent ensuite l’absence de volonté continue de [L] [J] de rembourser la somme prêtée à [X] [H]. Ils considèrent que la seconde reconnaissance de dette communiquée par M. [H] et Mme [N] n’a aucune valeur juridique et qu’aucun élément du dossier ne laisse apparaître la réalité d’un aveu judiciaire de [L] [J].
M. [H] et Mme [N] contestent toute prescription de leur action, non soulevée devant le juge de la mise en état. Ils ajoutent que la reconnaissance de dette de [L] [J] ne contient aucune date précise de remboursement, d’une part, et que leur mère, au vu de son âge et de son état de santé, s’est trouvée dans l’impossibilité de réclamer sa créance, d’autre part. Selon eux, la prescription a en outre recommencé à courir contre eux au jour du décès de leur mère. Ils font enfin valoir la volonté continue de [L] [J] à rembourser sa dette.
Sur ce,
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal
Il résulte des termes de l’article 789 du code de procédure civile, tel qu’en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 et applicable au présent litige, que le juge de la mise en état, en première instance, est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir (paragraphe 6°). Il est précisé au dernier alinéa de cet article que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, le moyen tiré de la prescription soulevé par MM. [J] n’a pas été révélé postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte que ce magistrat aurait dû être saisi de la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
Le premier juge a donc à juste titre déclaré MM. [J] irrecevables à soulever la prescription devant le tribunal statuant au fond. Le jugement sera confirmé de ce premier chef.
2. sur la fin de non-recevoir soulevée devant la Cour
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt (article 123 du code de procédure civile).
Aussi la Cour de céans doit examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription, évoquée à nouveau devant elle.
Au jour de la reconnaissance de dette de [L] [J] au profit de [X] [H], signée le 16 août 2006, l’article 2262 ancien du code civil prévoyait que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans, sans que celui qui alléguait cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit cette prescription, disposant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en paiement de la créance de [X] [H], puis de ses ayants droit, se prescrit donc par cinq ans à compter de la date d’exigibilité de la dette.
Or si la reconnaissance de dette de [L] [J] ne contient pas de date de remboursement précise, l’intéressée s’engage à rembourser la somme prêtée par [X] [H] « sur la vente de [sa] maison sise [Localité 7] ». Cette vente est intervenue le 14 avril 2009 et M. [H] et Mme [N] ne contestent pas que leur mère, et eux-mêmes, ont eu connaissance de cette vente. Le produit de la vente devant permettre le remboursement de la somme prêtée, la prescription a commencé à courir à compter de cette date.
M. [H] et Mme [N] ne peuvent en aucun cas se prévaloir d’une seconde reconnaissance de dette de [L] [J] au profit de [X] [H], communiquant à ce titre un document dactylographié non daté ni même signé, ne répondant pas aux prescriptions de l’article 1326 du code civil et sans aucune valeur probante (leur pièce n°4).
La prescription ne court cependant pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (article 2234 du code civil).
Or [X] [H], avant le terme de la prescription de son action en paiement, a le 11 novembre 2013 été admise dans le service des urgences du centre hospitalier Bretagne Atlantique de [Localité 8], pour une hémorragie méningée. Elle a ensuite été hospitalisée dans le service de neurologie de l’hôpital puis au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 9], jusqu’à son admission en maison de retraite à [Localité 10] au mois de mars 2014, à l’âge de 84 ans. Elle s’est trouvée incapable de parler, d’écrire et de s’exprimer du fait de son accident. Les médecins ont certes observé ensuite ses progrès, lui permettant de recouvrer la parole, mais ceux-ci ont été insuffisants pour permettre à l’intéressée, qui restait aphasique et souffrait d’une hémiparésie droite, d’envisager seule la gestion de ses biens et de ses créances. [L] [J] a elle-même constaté, dans un récit autobiographique qu’elle a publié sous le titre Vies brisées, que l’hémorragie cérébrale de son amie les avait toutes deux séparées et que [X] [H], « d’hôpitaux en maisons de retraite », survivait sans nécessairement être consciente de son état.
C’est ainsi que [X] [H] a été victime d’un cas de force majeure rendant impossible son action en paiement contre [L] [J] à partir du 11 novembre 2013 et non sur une période de 123 jours seulement, mais bien jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2017 et la constatation ultérieure de sa dévolution successorale, le 12 septembre 2017, date à laquelle les droits de M. [H] et de Mme [N], ses héritiers, ont été ouverts.
La prescription de l’action en paiement de [X] [H] et de ses ayants droit a ainsi été suspendue à compter du 11 novembre 2013, alors qu’elle avait déjà couru sur 1.671 jours (sur les 365 X 5 = 1.825 jours de la prescription quinquennale), jusqu’au 12 septembre 2017, date à laquelle il restait aux ayants droit de l’intéressée 1.825 – 1.671 = 154 jours pour agir (soit plus de cinq mois), et, en conséquence, jusqu’au 13 février 2018.
Il n’est justifié d’aucune déclaration écrite ou orale émanant de [L] [J], débitrice, laissant apparaître, de sa part, une volonté continue de rembourser l’emprunt, qui aurait évité le cours de la prescription.
Or M. [H] et Mme [N] n’ont assigné les ayants droit de Mme [J], elle-même décédée le [Date décès 1] 2019, que le [Date décès 3] 2021, date à laquelle leur action était prescrite depuis près de trois ans.
Aussi, la Cour, infirmant le jugement qui a déclaré recevable l’action en paiement de M. [H] et Mme [N], dira irrecevable cette action engagée à l’encontre de MM. [J], pour cause de prescription.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de cette action.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [H] et Mme [N], pour la première fois en cause d’appel, font état du préjudice moral que leur cause l'« obstination » de MM. [J] à ne pas reconnaître la réalité de la reconnaissance de dette de leur mère, et réclament leur condamnation à leur payer la somme de 5.000 euros, à chacun, en réparation.
MM. [J] ne répondent pas sur ce point, mais demandent à la Cour de débouter M. [H] et Mme [N] de « toutes leurs demandes ».
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Alors que l’action de M. [H] et Mme [N] contre MM. [J] est prescrite, aucune faute de la part de ces derniers, aucune mauvaise volonté de rembourser la dette de leur mère, ne peut être retenue.
M. [H] et Mme [N] ne justifient en outre pas d’un préjudice distinct de celui que leur a causé la nécessité d’engager une procédure judiciaire, qui sera examiné sur un autre fondement.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de MM. [J].
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum M. [H] et Mme [N], qui succombent en leurs demandes, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, M. [H] et Mme [N] seront condamnés in solidum à payer à MM. [J] la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [J] et M. [U] [J], tirée de la prescription,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [J] et M. [U] [J] devant la Cour, tirée de la prescription de l’action de M. [R] [H] et Mme [Q] [H], épouse [W],
Infirme le jugement qui a déclaré recevable l’action en paiement de M. [R] [H] et Mme [Q] [H], épouse [W],
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Dit irrecevable l’action en paiement de M. [R] [H] et Mme [Q] [H], épouse [W], à l’encontre de M. [K] [J] et de M. [U] [J], prescrite,
Déboute M. [R] [H] et Mme [Q] [H], épouse [W], de leur demande de dommages et intérêts présentée contre M. [K] [J] et M. [U] [J],
Condamne in solidum M. [R] [H] et Mme [Q] [H], épouse [W], aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [R] [H] et Mme [Q] [H], épouse [W], à payer à M. [K] [J] et M. [U] [J] la somme de 2.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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