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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juin 2026, n° 23/06465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE
PARTIES EN CAUSE :
Appelante :
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2372128
Intimée :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
N° RG 23/06465 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ73
sur appel d’un jugement rendu le 07 Septembre 2023
par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 1 page)
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente, agissant en qualité de magistrat chargé d’instruire l’affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945-1 du code de procédure civile, assistée de Agnès Allardi, greffière,
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du même code,
La société [1], appelante, a, suivant conclusions du 23 mars 2026, déclaré se désister de l’appel interjeté par elle du jugement N°RG 22/01717, rendu le 7 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le désistement d’appel est régi, y compris en matière de sécurité sociale, par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l’article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de la partie appelante est parfait, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente préalables de la part de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], intimée.
Il y a donc lieu de constater, en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
CONSTATONS le désistement d’appel parfait de la société [2] [W],
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
ANNULONS les convocations pour l’audience prévue le 1er juillet 2026 à 9h00.
Paris, le 5 juin 2026
La greffière, La présidente.
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