Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 21 mai 2026, n° 23/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 janvier 2023, N° F19/04841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00879 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/04841
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, toque : G673
INTIMEE
SELARL [1] prise en la personne de Me [B] [O] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [W] a été engagé par la société [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2016, en qualité de Directeur associé et Directeur artistique.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des bureaux d’étude, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 7 779 euros
Le 14 février 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 février suivant.
Le 1er mars 2019, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 4 juin 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.
Le 5 mai 2021, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [W] est dénué de cause réelle et sérieuse
— condamne la société [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15 000 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
* 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents
— ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de trois
mois par application de l’article L. 1235-4 du code du travail
— rappelle que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision
— déboute la société [2] de ses demandes reconventionnelles
— ordonne l’exécution provisoire
— condamne la société [2] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société [2] aux entiers dépens
— déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [W] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2025, aux termes desquelles M. [W] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation départage en ce qu’il a :
« – condamné la société [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15 000 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
* 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents
— débouté M. [W] de toutes autres demandes plus amples ou contraires »
Statuant à nouveau,
— fixé au passif de la société [2] la somme de 295 940,72 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 6 juin 2016 au 8 mars 2019, 29 594,07 euros à titre de congés payés afférents
— fixé à la somme de 15 401,63 euros brut la moyenne des rémunérations de M. [W]
En conséquence, fixé au passif de la société [2] :
— la somme de 61 606,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la somme de 3 740,81 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement lui restant due
— confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [M] [W] dénué de cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités chômage payées au salarié par les organismes concernés,
— confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer au passif de la société [2] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société [2], la Selarl [1] et l’AGS de toutes leurs demandes
— fixer au passif de la société [2] les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2023, aux termes desquelles la société [2] forme un appel incident et demande à la cour d’appel de :
— dire M. [W] irrecevable et mal fondé en son appel
— par conséquent, le débouter purement et simplement de l’intégralité de ses demandes
— dire la société [2] recevable et bien fondée et son appel incident et statuant à nouveau
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« – considéré que le licenciement de M. [W] est intervenu en l’absence de cause réelle et sérieuse
— condamné la société [2] à payer à son ancien salarié les sommes suivantes :
* 25 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15 000 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
* 1 500 euros bruts à titre de congés payés afférents »
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« – ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois par application de l’article L. 1235-4 du code du travail
— débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société [2] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
— il est en revanche demandé à la cour de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande de fixation de sa rémunération mensuelle à la somme de 15 401,63 euros brute, ainsi que de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement à hauteur de 12 205,79 euros
— enfin, il est demandé à la cour de condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Pascal Winter.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 2024, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl [1] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La Selarl [1], liquidateur judiciaire de la société [2], et l’AGS, assignées en intervention forcée par M. [W], le 3 mars 2025, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercées par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier pourvu qu’il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence.
En l’absence de comparution du liquidateur et conformément aux dispositions de l’article 375 du code de procédure civile, la cour d’appel doit se conformer aux dispositions de l’article 472 du même code et statuer sur le fond en examinant la pertinence des motifs du premier juge au vu des moyens de la société intimée.
En revanche, l’appel incident de la société intimée sera considéré comme non soutenu.
Dès lors, en l’absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu’il a :
« – dit que le licenciement de M. [W] est dénué de cause réelle et sérieuse
— ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payé au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de trois
mois par application de l’article L. 1235-4 du code du travail
— rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision
— débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société [2] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [2] aux entiers dépens ».
1/ Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Le salarié fait valoir que ses responsabilités professionnelles l’ont conduit, durant la relation contractuelle, à travailler « de jour comme de nuit » et à effectuer un très grand volume d’heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail. Or, non seulement l’employeur ne lui a pas réglé ses heures majorées mais il ne lui a pas davantage accordé les repos compensateurs auxquels il pouvait prétendre.
Pour justifier des heures de travail accomplies, M. [W] verse aux débats des tableaux récapitulatifs de ses horaires, jour par jour, du 1er avril 2016 au 8 mars 2019 (pièces 10 à 14).
L’appelant soutient qu’il ressort de ces tableaux qu’il a effectué :
— en 2016 (du 30 mai au 31 décembre) (pièce 10) : 552 heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail.
577,87 heures auraient dû donner lieu à repos compensateur en ce qu’elles dépassaient le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective.
— en 2017 (pièce 11) : 1 363 heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail.
1 440,36 heures auraient dû donner lieu à repos compensateur en ce qu’elles dépassaient le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective.
— en 2018 (pièce 12) : 940 heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail.
965,57 heures auraient dû donner lieu à repos compensateur en ce qu’elles dépassaient le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective.
— en 2019 (soit jusqu’au 9 mars 2019) (pièce 13) : 38 heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues à son contrat de travail.
En conséquence, M. [W] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 15 000 euros bruts, outre 1 500 euros de congés payés afférents les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs et il sollicite la somme de 295 940,72 euros bruts, ainsi que 29 594,07 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié demande, également, que les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires soient pris en compte dans le calcul de son salaire de référence et il expose que ses 12 derniers mois de salaire, hors heures supplémentaires non réglées, se sont élevés au total à la somme brute de 93 474 euros (pièces 22 et 23).
Pour l’appelant, les rappels de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées du 1er mars 2018 au 28 février 2019 doivent être fixés à la somme brute totale de 83 041,39 euros brut (pièces 12 et 13), outre 8 304,14 euros de congés payés afférents.
La moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [W] précédant la rupture de son contrat de travail se calcule donc comme suit :
(93 474 + 83 041,39 + 8 304,14) / 12 = 15 401,63 euros brut
Le jugement déféré a écarté la qualité de cadre dirigeant du salarié, invoquée par la société [2], au motif que :
« la qualification de cadre dirigeant est réservée aux cadres de direction qui dispose du pouvoir de décider de la politique économique, sociale et financière de l’établissement.
En l’espèce, si M. [W], Directeur artistique et associé, jouissait de la rémunération la plus importante de la société et d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, il était néanmoins convenu entre les parties que son horaire de travail était de 39 heures hebdomadaires.
Les bulletins de paie confirment qu’il était rémunéré sur cette base et les heures de travail au-delà de 35 heures hebdomadaires étaient payées au taux majoré de 25 %.
Il ne peut, en conséquence, être qualifié de cadre dirigeant au regard de la durée de travail ».
Les premiers juges ont fixé le rappel d’heures supplémentaires accordé au salarié à la somme de 15 000 euros, outre 1 500 euros au titre des congés payés afférents au motif que « M. [W] soutient qu’il a effectué plus de 3 000 heures supplémentaires au cours des 3 années précédant la rupture de son contrat de travail.
Il verse aux débats des tableaux d’heures travaillées quotidiennement d’avril 2016 à mars 2019.
L’employeur conteste la réalisation des heures supplémentaires invoquées, soulignant l’imprécision des informations produites, le défaut de réclamation préalable du salarié, son refus de remplir les tableaux d’heures passées sur les projets sur lesquels il travaillait. En revanche, l’employeur ne produit aucun élément titre du temps de travail du salarié.
Au vu de ces éléments, des fonctions exercées par M. [W], qui nécessitaient une grande disponibilité, il convient de retenir que le requérant a accompli des heures supplémentaires mais d’un volume très inférieur à celui qu’il invoque ».
La cour constate, comme les premiers juges, que les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectué par le salarié.
En cet état, il sera considéré que la société [2] n’a pas rempli pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté apporté à la cour des éléments précis. Toutefois, pour arbitrer le montant des rappels de salaire dus au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, il sera tenu compte du fait qu’en sa qualité d’associé fondateur et de Directeur général, l’appelant disposait d’une grande indépendance et d’une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail mais, également, de la possibilité d’obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées. Or, M. [W] ne justifie d’aucune réclamation de paiement de ses heures supplémentaires durant la relation contractuelle. Par ailleurs, les éléments communiqués par le salarié sur ses horaires de travail allégués ne permettent pas de mettre en relation les heures supplémentaires effectuées et l’exécution de missions débordant de l’horaire contractuel.
Enfin, il est observé que les rappels de salaire annuel dont M. [W] réclame le versement au titre des heures supplémentaires dépassent la rémunération annuelle qui lui étaient servie en exécution de son contrat de travail alors qu’elle était la plus élevée de la société.
En conséquence, le rappel d’heures supplémentaires sera fixé à la somme de 29 594,07 euros, outre 2 959,41 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera réformé sur le montant de ces condamnations.
Les rappels de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées du 1er mars 2018 au 28 février 2019 correspondent à la somme brute totale de 8 304,14 euros bruts, outre 830,41 euros de congés payés afférents.
Le salaire de référence de M. [W] sera donc fixé à la somme de 8 550,71 euros [ (93 474 + 8 304,14+ 830,41) / 12].
2/ Sur le calcul des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement
Les premiers juges ont retenu un salaire mensuel brut de 8 272,33 euros au regard du montant des heures supplémentaires accordées et ont considéré que M. [W], qui avait déjà perçu une somme de 8 464,98 euros à titre d’indemnité de licenciement avait été rempli de ses droits, pour le débouter de sa demande de ce chef.
Il a été considéré que, M. [W] justifiant d’une ancienneté de plus de trois années dans la société, il pouvait prétendre, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 3 à 4 mois de salaire. Il lui a été alloué une somme de 25 000 euros en réparation de son entier préjudice.
Le salaire de référence ayant été fixé à la somme de 8 550,71 euros au point précédent, il est calculé que l’appelant pouvait prétendre à 6 776,44 euros à titre d’indemnité de licenciement [1/4 x 3,17 x 8 550,71 euros].
Le salarié reconnaissant avoir perçu une indemnité de licenciement de 8 464,98 euros, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
En revanche, le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera porté à la somme de 33 000 euros.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
La Selarl [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a :
« – dit que le licenciement de M. [W] est dénué de cause réelle et sérieuse
— ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payé au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de trois
mois par application de l’article L. 1235-4 du code du travail
— rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision
— débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société [2] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [2] aux entiers dépens »
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15 000 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
* 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [W], au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], représentée par la Selarl [1] en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 29 594,07 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 2 959,41 euros au titre des congés payés afférents
— 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la Selarl [1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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