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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 juin 2026, n° 25/06953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/06953 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGAF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Avril 2025
Date de saisine : 22 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 25 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [B] [U], représenté par Me Grégoire NORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1747 – N° du dossier E0009E7G
Intimée :
S.A.S. SYNERCIEL SAS, représentée par Me Thomas MELEN de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 230547
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendu le 25 mars 2025 dans une affaire opposant la société Synerciel à M. [U].
2. Le 14 avril 2020, Monsieur [B] [U] a été embauché par la société Synerciel en tant que contrôleur de gestion, avant de devenir responsable administratif et financier à compter du 1 er janvier2023.
Il est également président et actionnaire unique de la société Time’in Sport Management.
L’expert-comptable de la société Synerciel a signalé des anomalies financières, à la suite desquelles la société Synerciel a convoqué M. [U] pour un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire le 27 juillet 2023.
Elle l’a licencié pour faute grave – émission et règlement de fausses factures au profit de sa propre société Time’in Sport Management et utilisation frauduleuse de sa carte bancaire virtuelle pour des frais personnels ' le 9 août 2023.
Le 3 août 2023, elle a déposé une plainte à son encontre.
Par ordonnance du 10 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Synerciel a pratiqué une saisie conservatoire de 481 131,18 euros sur les comptes bancaires de M. [U] et de sa société Time’in Sport Management.
Le 17 août 2023, les sommes de 1 881,48 euros et 3 008,04 euros ont été saisies sur les comptes respectifs de Monsieur [B] [U] et de la société Time’in Sport Management.
3. Par actes introductifs d’instance du 14 et 15 septembre 2023, la société Synerciel a assigné en indemnisation M. [U] et la société Time’in Sport management devant le tribunal judiciaire de Paris.
4. Par conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2024, M. [U] et la société Time’in Sport Management ont demandé au juge de la mise en état de constater son incompétence au profit du conseil des prud’hommes.
5. Par la décision attaquée, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
— Rejette l’exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes formée par M. [U] et la société Time’in Sport Management ;
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer « en attente de la décision pénale » ;
— Rejette toute autre demande ;
— Renvoie à l’audience de mise en état dématérialisée de la 5e chambre 1ère section du 4 juin 2025 pour les conclusions au fond en défense avant le 2 juin 2025, délai de rigueur ;
— Condamne in solidum M. [U] et la société Time’in Sport Management à payer à la société Synerciel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [U] et la société Time’in Sport Management aux dépens ;
— Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
6. M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 avril 2025, en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes.
7. La société Synerciel a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident le 10 juillet 2025 en vue de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
8. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES.
9. Par conclusions d’incident déposées le 10 juillet, la société Synerciel demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 83, 84, 85, 700, 795 et 906-3 du code de procédure civile, de :
— Juger que l’appel dirigé contre l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mars 2025 relève de la procédure à jour fixe ;
En conséquence,
— Juger que la déclaration d’appel de M. [U] en date du 9 avril 2025 (N°2025/08189) est caduque dans la mesure où M. [U] n’a pas respecté la procédure à jour fixe ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [U] à verser la somme de 2 000 euros à la société Synerciel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur la caducité de la déclaration d’appel
11. La société Synerciel, intimée demanderesse à l’incident, fait valoir que :
— Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment rejeté l’exception d’incompétence formée M. [U] et de la société Time’in Sport Management sans statuer sur le fond du litige. Dès lors, l’appel dirigé contre l’ordonnance du 25 mars 2025 relève de la procédure à jour fixe (article 83, 84 et 85 du code de procédure civile). M. [U] aurait dû saisir le premier président de la cour d’appel de Paris d’une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
12. M. [U] n’a pas conclu sur l’incident.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige dispose que :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
L’article 83 du même code dispose : » Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. »
L’article 84 du même code dispose : « le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
L’article 85 du même code ajoute : « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 et 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. »
En l’espèce, l’ordonnance dont appel ne statue pas sur le fond du litige. M. [U] a formé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a rejeté son exception d’incompétence.
Dès lors, l’appel dirigé contre l’ordonnance du 25 mars 2025 relève de la procédure à jour fixe.
M. [U] n’a pas saisi le premier président de la cour d’une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe. Son appel doit être déclaré caduc.
M. [U], qui succombe, est condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l’appel interjeté par M. [U] par déclaration enregistrée au greffe le 9 avril 2025 ;
Condamnons M. [U] à payer à la société Synerciel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 04 Juin 2026
La greffière, La magistrat en charge de la mise en état,
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