Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juin 2026, n° 23/04061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2023, N° 21/01105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04061 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZKV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2023 par le Pole social du TJ de paris RG n° 21/01105
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 394 substituée par Me Kola pierre canisius OLANYGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par la SAS [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2023 (RG 21/01105) dans une affaire l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Le litige porte sur la déclaration de maladie professionnelle du 28 février 2020 adressée par M. [D] [K], maçon au sein de la SAS [1]. Il joignait un certificat médical initial du 4 février 2020 constatant des cruralgies droites sur protusion L4L5 + sciatique l5 g protusion L5 S1 avec conflit racine L5G. Après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité sur la liste limitative des travaux, le 4 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle sur la base du tableau 98. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins.
Par jugement rendu le 23 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable et partiellement mal fondé, le recours de la société,
— rejeté les moyens d’inopposabilité formés par la société de la décision de prise en charge du 4 novembre 2020 de la pathologie 'radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5' aux motifs de violation du principe du contradictoire et de l’obligation d’information de la caisse, ainsi que sur la contestation liée à la désignation de la maladie et la fixation de la date de première constatation médicale,
— avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France, qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie 'radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5" déclarée par certificat médical du 4 février 2020, relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles dont souffre M. [D] [K] au titre de la législation professionnelle, et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travai1 habituel de la victime,
— sursis à statuer sur toutes autres demandes des parties dans l’attente de la communication de l’avis du comité,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens.
Le 21 juin 2023, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2023
(RG 21/01105),
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge en date du 4 novembre 2020 (dossier 192427755).
— condamner la CPAM de l’Essonne aux dépens.
Par conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, l’intimée sollicite de la cour de :
— déclarer la société mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de toutes ses demandes,
— condamner la société à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 25 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de consultation et de complétude du dossier transmis au [2]
Sur le principe du contradictoire, et au visa des articles R. 441-11 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir qu’elle a été informée de la transmission du dossier au [2], le 27 juillet 2020, que celui-ci indique l’avoir reçu complet le même
27 juillet 2020, alors que son délai de 30 jours pour consulter et amender le dossier n’était pas terminé, que le terme de saisine visé fait référence à la mise en oeuvre de la phase de consultation du comité et non à l’envoi du dossier à celui-ci, que le dossier était donc figé à cette date.
La caisse répond qu’elle a adressé à l’employeur le 27 juillet 2020 (AR du 29.07.2020), un courrier l’informant d’une saisine du [2], point de départ d’un nouveau délai de
120 jours qui court à compter de la saisine matérialisée par le dit courrier, que la société avait jusqu’au 27 août 2020 pour le consulter et le compléter, que le délai est donc respecté, que le délai ne peut dépendre de la date de réception qui varie en fonction des parties, et que ce délai n’est pas sanctionné d’inopposabilité.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 461-10 aliné 1 à 4 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue cette procédure, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La Cour de cassation a considéré (2ème Civ. 4 décembre 2025, pourvoi n° 25-10.265) :
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, ayant retenu que le point de départ du délai de quarante jours devait être fixé au lendemain de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et des différentes échéances de consultation, d’enrichissement et d’observations, l’arrêt constate que l’employeur n’a disposé que de trente-sept jours.
7. En statuant ainsi, alors que le délai de 40 jours commençait à courir à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé. (2ème Civ. 4 décembre 2025, pourvoi n° 25-10.265).
Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévus pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes dates de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (2ème Civ. 5 juin 2025, pourvoi n° 234-11.391, publié).
Est donc inopérant le moyen soulevé consistant d’une part à faire courir le délai de consultation et de complétude du dossier à compter de la réception du courrier d’information aux parties de la transmission du dossier et d’autre part, à demander de sanctionner une éventuelle violation de ce délai par l’inopposabilité de la décion de prise en charge.
Sur le caractère incomplet du dossier soumis à consultation
Au visa de l’articles D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la société soutient que le dossier transmis au comité d’Île-de-France était incomplet puisqu’il ne contenait pas le rapport employeur du 10 juin 2020, la case correspondante n’étant pas cochée.
La caisse s’oppose à ce moyen expliquant que le rapport circonstancié de l’employeur du 10 juin 2020 est adressé par l’enquêteur en même temps que son enquête et qu’il ne s’agit là que de formalités, les comités ayant reçu suffisamment de documents pour s’estimer éclairés.
Réponse de la cour
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le
1er décembre 2019 dispose :
Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Or il résulte des pièces produites aux débats que le comité d’Île-de-France a bien coché la case correspondant à la réception du rapport d’enquête, et que celui-ci comprend en pièce n°2 le rapport de l’employeur daté du 10 juin 2020 reçu par l’enquêteur le
29 juin 2020.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Au visa des articles L. 461-1, R. 461-1 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir que :
— elle n’a pas eu d’information précise sur l’élément qui a permis au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale au 5 mars 2019, ce qui est susceptible de lui faire grief, et qui aurait dû être connu d’elle dès la consultation du dossier, d’autant que la date du 27 avril 2019 ne correspond à aucun examen et que le salarié a été arrêté après en maladie simple et que cela influe sur le délai de prise en charge,
— rien ne justifie de l’atteinte radiculaire de topographie concordante, alors que cela était nécessaire pour justifier de la condition médicale du tableau 98, que la référence à l’IRM est insuffisante et que l’avis du médecin conseil est discutable sur ce point,
— la condition d’exposition au risque professionnel n’est pas non plus satisfaite,
* les questionnaires salarié et employeur ne sont pas concordants,
* elle a toujours contesté le port de charges lourdes,
* depuis un avis du médecin du travail du 20 novembre 2008 (pièce 8), il n’était plus exposé au risque du tableau 98, et la caisse ne démontre pas le contraire,
* les deux avis concordants des comités qu’elle conteste, ne s’imposent pas à la juridiction, alors qu’ils ne sont pas motivés et ne font aucune référence à l’analyse du poste, notamment après 2008.
La caisse répond que :
— le médecin conseil de la caisse a validé le diagnostic de radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 sur la base d’une IRM du rachis lombaire effectuée le 10/12/2019, élément extrinsèque qui établit l’atteinte radiculaire de topographie concordante,
— ce médecin a aussi fixé la date de première constatation médicale, validant la mention du certificat médical initial,
— sur l’exposition au risque professionnel,
* la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 n’était pas remplie,
* les deux comités saisis ont reconnu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Réponse de la cour
L’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’origine professionnelle pour les maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu’elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 4 février 2020 adressé par M. [D] [K] constatait : cruralgies droites sur protusion L4L5 + sciatique l5 g protusion L5 S1 avec conflit racine L5G.
L’instruction du dossier s’est faite au regard du tableau 98 des maladies professionnelles, lequel pose une présomption d’origine professionnelle, dès lors que le salarié justifie d’une radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d’une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et parallèlement de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectuées dans des secteurs spécifiques tels que le bâtiment, les chargement et déchargement, et le brancardage de malades, pendant une durée de 5 ans.
Le tableau précité n’exige donc pas d’examen particulier pour qualifier la maladie.
Dans la concertation médico-administrative du 2 avril 2020, le médecin-conseil mentionne seulement 'radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5" sans préciser effectivement l’existence d’une 'atteinte radiculaire de topographie concordante'. Cependant, il ajoute que les conditions médicales réglementaires du tableau sont bien remplies, notamment au regard de l’IRM lombaire du 10/12/2019. En consultant ce document, l’employeur ne pouvait donc se méprendre sur le diagnostic retenu par lui.
Il sera rappelé que le médecin conseil, indépendant de la caisse et de l’assuré, n’est nullement tenu par la dénomination de la maladie établie par le médecin rédacteur du certificat médical initial et doit au contraire, s’il y a lieu, restituer le bon diagnostic à
celle-ci.
Dans le même document, le médecin-conseil visait au titre de la première constatation médicale de la maladie la date du 27 avril 2019, validant ainsi la date mentionnée dans le certificat médical initial. La société ne peut prétendre avoir ignoré l’information, celle-ci figurant dans les deux documents précités.
L’article L.'461-1 du code de la sécurité sociale disposait que': Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime…
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.'315-1.
Il est donc vain de prétendre que les questionnaires ne caractérisaient pas les conditions d’exposition au risque professionnel mentionné dans le tableau 98 et que le salarié ne portait pas de charges lourdes, puisque c’est précisément pour cette raison que la caisse a sollicité un CRRMP.
Si l’employeur conteste la motivation des deux comités intervenus, ce moyen est inopérant puisqu’il ne demande pas l’annulation de leur avis, et que même si les avis n’étaient pas motivés, cela ne saurait justifier de l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il est incontestable que ces avis ne lient pas les juridictions, mais force est de constater que la société qui les conteste, n’apporte aucun élément pouvant amener à considérer que contrairement à ces avis, la maladie du tableau 98 reconnue à son salarié ne pouvait avoir été directement causée par le travail habituel.
En conséquence, il convient de rejeter ce dernier moyen d’inopposabilité, et en conséquence, de confirmer le jugement rendu.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient d’allouer à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais de procédure, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris (RG 21/01105),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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