Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 5 juin 2026, n° 22/19068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 septembre 2022, N° 19/08483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19068 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/08483
APPELANTE
S.A.S. ISOL 2000, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 337 516 413, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie Léger de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat au barreau de Paris, toque : E1905
INTIMEE
S.C.I. SCCV TERRA VERDE,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence Martin, avocat au barreau de Paris, toque : C1181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Terra Verde, société civile de construction-vente, a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un projet immobilier comprenant 31 logements à usage d’habitation et un commerce sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93).
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Semo.
Le 22 mars 2011, la société Terra Verde a confié à la société Isol 2 000 la réalisation du lot n° 3 portant sur l’étanchéité de l’ensemble immobilier, pour un montant total de 114 131 euros HT.
Par la suite, sept ordres de services concernant des travaux supplémentaires ont été régularisés entre la société Terra Verde et la société Isol 2 000, portant le total du marché à la somme de 133 595,80 euros HT.
Les travaux concernant les différents lots ont été réceptionnés avec des réserves suivant procès-verbaux des 18 juin, 5 juillet, 26 juillet, 30 juillet, 2 août et 14 septembre 2012.
Par courrier du 19 juin 2013, la société Terra Verde a notifié à la société Isol 2 000 la résiliation du marché de travaux, au motif qu’elle n’avait pas procédé à la levée de la totalité des réserves.
Le 30 avril 2015, la société Isol 2 000 a établi un décompte général définitif laissant apparaître un solde à payer de 19 481,49 euros TTC. La société Isol 2 000 a également sollicité la libération des sommes consignées à titre de retenue de garantie pour un montant total de 8 052,75 euros TTC.
Le 14 juin 2019, la société Isol 2 000 a mis la société Terra Verde en demeure de régler ces sommes.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2019, la société Isol 2 000 a assigné la société Terra Verde devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement du solde du marché et de libération de la retenue de garantie.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare irrecevable la demande de la société Isol 2 000 au titre de la libération de la retenue de garantie ;
Déclare recevable la demande de la société Isol 2 000 au titre du paiement du solde du marché ;
Déboute la société Isol 2 000 de sa demande au titre du paiement du solde du marché ;
Déclare irrecevable la demande de la société Terra Verde au titre du paiement des pénalités de retard ;
Déboute la société Terra Verde de sa demande de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 9 novembre 2022, la société Isol 2 000 a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Terra Verde.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Isol 2 000 demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable la demande de la société Isol 2 000 au titre de la libération de la retenue de garantie, et l’en a déboutée ;
Débouté la société Isol 2 000 au titre de sa demande de paiement du solde du marché ;
Débouté la société Isol 2 000 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens ;
Sur l’appel incident :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société Isol 2 000 au titre du paiement du solde du marché ;
Statuant à nouveau :
Juger recevable et bien fondée la société Isol 2 000 en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
Y faisant droit :
Condamner la société Terra Verde à lui régler la somme de 19 481,49 euros au titre du solde du marché du décompte général définitif, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 ;
Condamner la société Terra Verde à lui régler la somme de 8 052,75 euros TTC au titre de la libération de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Terra Verde à lui régler la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement sur le surplus.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, la société Terra Verde demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 septembre 2022 en ce qu’il a :
Déclaré recevable la demande de la société Isol 2 000 au titre du paiement du solde du marché ;
Statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable la demande de la société Isol 2 000 au titre du paiement du solde du marché ;
Confirmer le jugement rendu par la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 septembre 2022 pour le surplus et en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de la société Isol 2 000 au titre du dépôt de garantie et l’a déboutée de sa demande au paiement du solde ;
Condamner la société Isol 2 000 à payer à la société Terra Verde la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la prescription des demandes
Moyens des parties
La société Terra Verde fait valoir que la prescription quinquennale court à compter, non de l’établissement de la facture mais de la date à laquelle il est possible d’établir le solde entre les parties.
Elle expose que le quitus de levée de réserves a été signé le 2 février 2013, qu’à compter du 6 février 2013, elle n’est plus intervenue sur le chantier et qu’en tout état de cause le contrat a été résilié le 19 juin 2013. Elle en déduit que l’assignation ayant été signifiée le 19 juillet 2019, l’action est prescrite.
Elle souligne que la société Isol 2000 savait parfaitement que le maître d’ouvrage n’entendait, en aucun cas, procéder au paiement de la retenue de garantie, au regard des propos tenus dans la lettre de résiliation du 19 juin 2013, motivée par la défaillance de la société Isol 2000 dans la levée de la totalité des réserves.
La société Isol 2000 soutient que la prescription ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle le solde est exigible, soit le 30 avril 2015, date à laquelle elle a adressé son décompte définitif à la société Terra Verde et que dès lors que la société Terra Verde contestait dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire du 27 mars 2020 l’achèvement des travaux et la levée des réserves, le solde du marché ne pouvait être considéré comme exigible à cette date.
Concernant la retenue de garantie, elle fait valoir que le délai de prescription courrait également à compter du 30 avril 2015, date à laquelle elle a pu déduire du silence de la société Terra Verde qu’elle n’entendait pas lever la retenue de garantie.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans.
La Cour de cassation retient que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié).
Au cas d’espèce, à compter de la lettre du maître d’ouvrage du 19 juin 2013 dans laquelle ce dernier indique sa volonté de résilier le contrat à défaut de levée des réserves, la société Isol 2000 avait connaissance des faits lui permettant d’agir à l’encontre de la société Terra Verde en paiement du solde du contrat. L’émission par la société Isol 2000 d’une facture le 30 avril 2015 est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription quinquennale.
Par conséquent aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu avant l’assignation délivrée le 16 juillet 2019, la demande au titre du solde du marché est prescrite et le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré recevable cette demande.
Concernant la demande au titre de la retenue garantie, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en fixant le point du départ du délai de prescription au 14 septembre 2013, soit un an après la dernière date de réception, date à compter de laquelle la société Isol 2000 pouvait agir à l’encontre de la société Terra Verde en paiement de la retenue de garantie ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Isol 2000, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Terra Verde la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Déclare recevable la demande de la société Isol 2 000 au titre du paiement du solde du marché ;
Déboute la société Isol 2 000 de sa demande au titre du paiement du solde du marché ;
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Isol 2 000 au titre du paiement du solde du marché ;
Condamne la société Isol 2 000 aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Isol 2 000 et la condamne à payer à la société Terra Verde la somme de 4 000 euros
Le greffier La présidente
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