Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 juillet 2025, N° 220/407908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 86/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00331 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXN7
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 220/407908
APPELANT
Monsieur [V] [E]
[Localité 2]
[Adresse 1]
ETATS -UNIS
Elisant domicile c/o Maître [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître [F] [K]
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu le recours formé par M. [E] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2025, à l’encontre de la décision rendue le 16 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 30 915,83 euros TTC le montant total des honoraires dus à Maître [K],
— constaté le règlement intégral de cette so
mme ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [E] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à 7 448,65 euros TTC,
— de dire que Maître [K] devra lui rembourser la somme de 29 8667,18 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— de condamner Maître [K] à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [K] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [E] à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties s’accordent pour reconnaître que M. [E] a réglé à Maître [K] la somme de 37 315,83 euros, comprenant une somme de 1 300 euros que Maître [K] reconnaît avoir facturée à tort au titre de la TVA, à la demande de son client, alors qu’il est acquis que M. [E] demeure aux Etats-Unis et n’est pas soumis à la TVA.
En octobre 2020, M. [E] a confié la défense de ses intérêts à Maître [K] dans le cadre d’une procédure de licitation.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Quatre factures ont été émises pour la somme totale de 36 015,83 euros qui a été intégralement réglée par M. [E].
Mais contrairement à ce que prétend Maître [K], ces paiements ne peuvent pas être considérés comme étant intervenus après services rendus, et considérés comme non susceptibles de recours, dès lors que les factures ne remplissent pas les conditions prescrites par les dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce et ne précisent nullement les diligences effectuées par l’avocat, ni le temps passé à chaque diligence, ni le taux horaire appliqué.
Il convient en conséquence de statuer sur les diligences accomplies par Maître [K].
Les parties s’accordent pour reconnaître que la somme de 6 400 euros, comprise dans la somme de 36 015,85 euros, était destinée à d’autres intervenants, comme suit : 2 400 euros pour l’avocat postulant, 3 000 euros pour l’avocat [Q], 150 euros pour l’huissier de justice pour les frais de sommation, 850 euros pour des frais de taxis utilisés par M. [E] et son épouse.
Maître [K] sollicitant la confirmation de la décision, il reconnaît qu’il ne lui appartient pas de réclamer les frais et débours à hauteur de 6 400 euros.
Les honoraires réclamés exclusivement par Maître [K] s’élèvent en conséquence à la somme de 29 615,83 euros, déduction faite de la TVA de 1 300 euros réclamée à tort, comme l’ont reconnu les parties à l’audience.
A l’audience, M. [E] ne conteste pas le taux horaire pratiqué par Maître [K] à hauteur de 450 euros, mais il remet en cause le temps consacré aux diligences.
Cependant, force est de constater que Maître [K] justifie avoir accompli de nombreuses diligences, telles que l’estimation de la valeur du bien immobilier, la représentation de son client tout au long de la procédure de licitation, la rédaction des conclusions, la présence aux audiences du 19 novembre 2020 et du 6 mai 2021, les rendez-vous avec le notaire, avec le conseil de Madame [G], les négociation avec l’avocat adverse, les échanges avec tous les intervenants, avocats, huissiers et propriétaires du bien immobilier, les échanges de centaines de courriers électroniques.
Les 65 heures facturées par Maître [K] sont amplement justifiées par les pièces produites et il ressort des débats et des pièces produites par les parties que l’affaire était assez complexe et qu’elle a surtout nécessité un temps de travail et de démarches très important.
Il convient en conséquence de fixer les honoraires revenant à Maître [K] à la somme de 29 615,83 euros.
Il est acquis aux débats que M. [E] a versé la somme de 37 315,83 euros.
Maître [K] sera tenu de lui rembourser la somme de 7 700 euros.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Constate que M. [E] est domicilié aux Etats-Unis et que les parties s’accordent pour reconnaître que la TVA est inapplicable au présent litige,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [K] à la somme de 29 615,83 euros,
Constate que la somme de 37 315,83 euros a été réglée,
Dit que Maître [K] doit rembourser à M. [E] la somme de 7 700 euros, comprenant la somme de 1 300 euros versée à titre de TVA,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [K] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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