Confirmation 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 mai 2025, n° 23/04992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 17 mars 2023, N° 1122000311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025 / 143
N° RG 23/04992
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCMS
France TRAVAIL
C/
[P] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 17 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 1122000311.
APPELANTE
France TRAVAIL
anciennement dénommée POLE EMPLOI, institution nationale publique prise en son établissement régional Provence Alpes Côte d’Azur représenté par son directeur régional en exercice domicilié au [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [P] [T]
né le 26 Octobre 1987 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 5 mai 2022 au domicile du destinataire, l’institution PÔLE EMPLOI a signifié à Monsieur [P] [T] une contrainte émise le 22 avril précédent par son directeur régional, lui enjoignant de payer la somme principale de 7.441,16 euros, augmentée des frais, représentant des allocations chômage indûment versées pour la période du 27 mai 2015 au 13 janvier 2016.
Le débiteur a formé opposition par déclaration enregistrée le 7 juin 2022 au greffe du tribunal de proximité d’Antibes.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré l’opposition recevable bien qu’elle ait été formulée au-delà du délai de quinze jours édicté par l’article R 5426-22 du code du travail, en raison de l’irrégularité de l’acte de signification,
— débouté PÔLE EMPLOI de sa demande en paiement, par application du délai de prescription de trois ans prévu à l’article L 5422-5 du même code,
— condamné PÔLE EMPLOI aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse, désormais dénommée FRANCE TRAVAIL, a interjeté appel par déclaration enregistrée le 4 avril 2023 au greffe de la cour. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 décembre 2024, elle fait valoir :
— que la signification de la contrainte est parfaitement régulière, de sorte que l’opposition doit être jugée irrecevable car formée hors délai,
— que le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu est porté à dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré,
— et que l’intéressé a indûment perçu l’allocation de retour à l’emploi entre le 27 mai 2015 et le 13 janvier 2016, alors qu’il était déjà indemnisé par le rectorat de l’île de la Réunion au cours de la même période.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— à titre principal, de déclarer l’opposition irrecevable,
— à titre subsidiaire, de la déclarer mal fondée et de condamner M. [P] [T] à lui payer la somme de 7.441,16 euros, outre les frais,
— en tout état de cause, de condamner l’intimé aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 août 2023, M. [P] [T] soutient pour sa part :
— que l’huissier instrumentaire n’a pas accompli les diligences nécessaires pour lui remettre l’acte en personne, alors qu’il disposait de son adresse e-mail et de son numéro de téléphone,
— qu’il n’a fait aucune fausse déclaration, mais a pu au contraire considérer de bonne foi que les indemnités versées par PÔLE EMPLOI correspondaient à la reprise de ses droits ouverts le 14 décembre 2013,
— et qu’en réalité l’organisme social a mal géré son dossier.
Il demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, de condamner PÔLE EMPLOI à lui verser la somme de 7.441,16 euros à titre de dommages-intérêts et de prononcer la compensation entre les deux créances,
— à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
— en tout état de cause, de condamner l’appelante aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
Les conclusions notifiées le 9 mars 2025 par l’intimé, ne contenant aucune demande de révocation de ladite ordonnance, seront déclarées d’office irrecevables en application de l’article 914-3 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En vertu des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être en principe faite à personne et l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour remettre celui-ci entre les mains de son destinataire ainsi que les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, l’acte du 5 mai 2022 portant signification de la contrainte ne précise aucunement ces diligences. En outre, l’intimé soutient sans être démenti que l’huissier de justice disposait de son adresse e-mail et de son numéro de téléphone, de sorte qu’il pouvait le contacter pour convenir des modalités de la remise.
L’inobservation de ces formalités a incontestablement porté grief à M. [P] [T] dès lors que celui-ci, qui avait pourtant organisé le suivi de son courrier durant la période d’absence prolongée de son domicile, n’a pu avoir connaissance de l’acte que le 2 juin 2022.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que la signification de la contrainte était irrégulière et déclaré par suite recevable l’opposition formée par le débiteur.
Sur la prescription de l’action en paiement :
Suivant l’article L 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance chômage indûment versée se prescrit par trois ans à compter du paiement, ou par dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré qu’aucune preuve de fraude ou de fausse déclaration n’était apportée par FRANCE TRAVAIL à l’encontre de M. [P] [T] et que ce dernier avait pu au contraire se méprendre sur la cause du paiement, de sorte que le délai de prescription applicable à l’action de l’organisme social était de trois ans.
En conséquence c’est à bon droit que le tribunal, relevant que l’action en répétition de l’indu avait été engagée plus de six années après le paiement, a jugé que celle-ci était éteinte par la prescription.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par l’intimé postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne l’institution FRANCE TRAVAIL aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à l’intimé une somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Soudan ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Désistement ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration de créance ·
- La réunion ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Exécution du jugement ·
- Expulsion du locataire ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque renommée ·
- Service ·
- Concept ·
- Astreinte ·
- Partie substantielle ·
- Parasitisme ·
- Union européenne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Océan ·
- Sociétés ·
- International ·
- Matériel scientifique ·
- Facture ·
- Transporteur ·
- Assurances ·
- Tableau ·
- Commissionnaire de transport ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Maternité ·
- Congé ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité
- Meubles ·
- Saisie conservatoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Protocole ·
- Liste ·
- Successions ·
- Ardoise ·
- De cujus ·
- Accord ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Victime ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Date ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- État ·
- Santé
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Software ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Nom de domaine ·
- Contrat de distribution ·
- Allemagne ·
- Capture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Clé usb ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Faute lourde ·
- Ingénieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.