Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/07522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 septembre 2025, N° 00034291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07522 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJPD
Décision déférée à la cour : ordonnance du 5 septembre 2025 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’Evry-Courcouronnes – RG n°00034291
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocate au barreau
de [Localité 2] (toque C2145)
INTIME :
Monsieur [S] [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocate au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] a été engagé par la société [1] (ci-après 'la Société) selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2023 en qualité d’électricien.
La relation s’est poursuivie selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2025, affirmant ne pas avoir été rémunéré depuis plusieurs mois, Monsieur [U] a pris acte de la rupture de son contrat
de travail.
Le 11 juin 2025, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins de condamnation de la Société à lui transmettre l’attestation de salaire, la remise des bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2025, la remise de documents de fin
de contrat et le versement de sommes correspondant aux rappels de salaires des mois
de février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025, ainsi que la condamnation
à une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 5 septembre 2025, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'Vu les articles L.3242-1, L.3243,2, L.1232-6, R.3412-9 du Code du Travail
Vues les pièces versées au dossier
A émis la décision suivante ;
REÇOIT Monsieur [S] [U] dans l’intégralité de ses demandes
ORDONNE à la société [2] [K] de justifier la transmission de l’attestation de salaire de Monsieur [U] auprès des services de la CPAM, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de 15 jours après l’ordonnance de référé et pour trente jours calendaires, avec liquidation par le Conseil.
ORDONNE la remise des bulletins de paye des mois de mars, avril, et mai 2025
sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après l’ordonnance de référé et pour trente jours calendaires avec liquidation par le Conseil.
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail, reçu de solde de tout compte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
et pas document à compter du 15 jours après l’ordonnance de référé et pour trente jours calendaires avec liquidation par le Conseil.
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
— 1422,61 euros bruts (mille quatre cent vingt-deux euros et soixante et un centimes) au titre de rappel de salaire du mois de Février
— 1465,68 euros (mille quatre cent soixante-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre
de rappel de salaire du mois de mars 2025
— 2502,76 euros (deux mille sept cent deux euros et soixante-seize centimes) au titre
de rappel de salaire du mois d’avril et mai 2025
— 3000 euros (trois mille euros) à titre de provision sur dommages et intérêts pour réticence abusive à la transmission de documents légaux et de payement tardif.
— 1200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du CPC
ASSORTIT la décision des intérêts au taux légal
CONDAMNE le société [2] [K] aux entiers dépens'
Le 31 octobre 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2026, la Société demande
à la cour de :
'Infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY en date
du 5 septembre 2025
' Débouter monsieur [U] [S] de sa demande de condamnation de la SASU [2] [K] à une provision sur dommages et intérêts
' Débouter monsieur [U] [S] de sa demande de condamnation de la SASU [2] [K] à une provision pour résistance abusive d’un montant de 3000,00 euros
' Débouter monsieur [U] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du CPC
d’un montant de 1200,00 euros
' l’annulation des intérêts au taux légal sur les sommes dues'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2026, Monsieur [U] demande à la cour de :
'Vu les articles,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de :
' CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Evry
le 5 septembre 2025 en ce qu’elle a ordonné le justificatif de transmission de l’attestation de salaire du salarié auprès de la CPAM sous astreinte, ordonné la remise des bulletins
de paie de mars, avril et mai 2025 sous astreinte, ordonné la remise des documents
de fin de contrat sous astreinte, condamné la société [2] [K] à verser
à Monsieur [U] la somme de 1.422,61 euros au titre de rappel de salaire du mois
de février 2025, la somme de 1.465,68 euros au titre de rappel de salaire du mois de mars 2025, la somme de 2.702,76 euros au titre de rappel de salaire du mois d’avril au mois
de mai 2025, la somme de 3.000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts
pour réticence abusive à la transmission de documents légaux et de paiement tardif
et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortit la décision des intérêts au taux légal et condamné la société défenderesse aux dépens.
En conséquence,
' DEBOUTER la SAS [2] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
' ORDONNER à la société [2] [K] de justifier de la parfaite transmission
de l’attestation de salaire de Monsieur [U] auprès de la CPAM sous astreinte
de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé
' ORDONNER la remise des bulletins de paie de mars, avril et mai 2025 sous astreinte
de 20 euros par jour de retard et par document
' ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 200 euros par jour de retard
' CONDAMNER la société [2] [K] à verser à Monsieur [S] [U]
les sommes suivantes :
— Rappel de salaire de février 2025 1.422,61€ nets
— Rappel de salaire de mars 2025 1.465,68€
— Rappel de salaire d’avril à mai 2025 2.702,76€
— Provisions sur dommages et intérêts pour réticence abusive à la transmission
de documents et paiement tardif 3.000€
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000€
' ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal
' CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens'
La clôture a été prononcée le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que l’appel porte non sur la demande de rappel de salaires, que l’appelant ne conteste pas dans ses écritures, mais exclusivement sur la 'provision
sur dommages et intérêts', ' provision pour résistance abusive', la demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal.
Sur la remise de bulletin de salaire
La Société fait valoir que :
— Les bulletins de salaire des mois de mars et avril lui ont bien été remis par le cabinet comptable.
— D’après les témoignages de chefs de chantier, il a été établi que Monsieur [U] ne prenait pas son poste aux heures de travail et était absent à plusieurs reprises.
— Après avoir constaté l’absence de Monsieur [U] depuis le 27 avril 2025, la Société
lui a adressé le 16 mai 2025 un courrier afin qu’il s’en explique. C’est également la raison pour laquelle le bulletin de salaire du mois de mai n’a pas été établi par le cabinet comptable qui était dans l’attente de la liste des jours travaillés et des jours d’absence injustifiée.
Monsieur [U] oppose qu’il n’a pas été destinataire de l’ensemble de ses bulletins de paie, et est donc fondé à les solliciter sur le fondement de l’article L.3243-2 du code du travail. Il observe que la Société reconnaît dans ses écritures le bien fondé des sommes dues.
Sur ce,
Selon l’article R.1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation
de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article L.3243-2 alinéa premier du code du travail dispose que :
« Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées
à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. »
En l’espèce, si la Société invoque une absence du salarié depuis le 27 avril 2025,
elle fait ensuite état d’un arrêt de travail prolongé adressé jusqu’au 22 avril 2025
et il est rappelé que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date
du 14 mai 2025 et observé que la Société admet que les sommes calculées par les premiers juges sont justes.
Il n’est pas justifié de la remise effective à M. [U] de ses bulletins de salaire de mars
à mai 2025.
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes ayant ordonné la remise
des bulletins de paye des mois de mars, avril, et mai 2025 sous astreinte de 20 euros
par jour de retard et par document à compter de 15 jours après l’ordonnance de référé
et pour trente jours calendaires avec liquidation par le Conseil.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Monsieur [U] fait valoir que malgré sa prise d’acte de rupture du contrat de travail
aux torts exclusifs de l’employeur, il ne lui a pas été remis d’attestation France travail,
de certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte. Il est donc fondé à en solliciter la communication sur le fondement de l’article L.1232-6 et R.3412-9 du code du travail.
Sur ce,
L’article R.3412-9 du code du travail prévoit que :
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat
de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits
aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes
attestations à l’opérateur [3]. »
En l’espèce, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 14 mai 2025.
La Société ne justifie pas qu’il ait été rendu destinataire de ses documents de fin de contrat.
M. [U] est ainsi fondé à solliciter la remise :
— de l’attestation [3]
— de son certificat de travail
— de son reçu pour solde de tout compte
En conséquence, la décision rendue par le conseil de prud’hommes est également confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail, reçu de solde de tout compte), sous astreinte
de 200 euros par jour de retard et pas document à compter du 15 jours après l’ordonnance de référé et pour trente jours calendaires avec liquidation par le Conseil.
Sur la demande de remise d’une attestation de salaire
La Société fait valoir que :
— Le cabinet comptable a tardé à établir et transmettre l’attestation de salaire.
— Les retards dans la gestion des arrêts de travail ont été le fait du salarié.
Monsieur [U] oppose que :
— Il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 2 au 22 janvier 2025 mais n’a pas perçu
ses indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
— La CPAM lui a indiqué qu’elle restait dans l’attente de la transmission d’une attestation de salaire de la part de son employeur.
Sur ce,
L’article R.133-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« V. ' La déclaration sociale nominative comporte notamment :
[']
3° Pour chaque salarié :
a) Ses nom de famille, nom d’usage et prénoms ;
b) Son sexe ;
c) Ses date et lieu de naissance ;
[']
k) Les informations relatives aux événements survenus pendant la période
déclarée : dates de début et de fin d’arrêt de travail pour cause d’accident
ou de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l’employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières
et au remboursement de celui-ci par les organismes d’assurance maladie ; »
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes aussi en ce qu’elle a ordonné à la société [1] de justifier la transmission de l’attestation de salaire
de Monsieur [U] auprès des services de la CPAM, sous astreinte de 300 euros par jour
de retard à compter de 15 jours après l’ordonnance de référé et pour trente jours calendaires, avec liquidation par le Conseil.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive
La Société fait valoir que :
— Le retard est dû aux problèmes de santés du dirigeant de la Société qui a subi une greffe du foie.
— Monsieur [F], le dirigeant, a informé les salariés des difficultés financières rencontrées, des retards dans le paiement de leurs salaires, tout en les informant
des démarches d’entreprises pour le recouvrement de ses factures.
— Le salarié ne justifie pas d’un préjudice certain. Les bulletins de salaire ont été remis
à Monsieur [U].
Monsieur [U] oppose que l’état de santé de l’employeur et les difficultés organisationnelles internes ne sauraient justifier les manquements. Monsieur [U] subit
un préjudice résultant des retards de paiement de ses salaires, des difficultés financières
en découlant et l’incertitude prolongée quant à sa situation professionnelle et administrative, justifiant l’octroi de 3000 euros de provision.
Sur ce,
Si l’employeur tente dans ses écritures de justifier ses manquements par l’état de santé
de son dirigeant ainsi que par des difficultés organisationnelles internes, l’intimé
fait justement valoir en réplique qu’une telle argumentation est inopérante, dès lors
que l’employeur est tenu d’exécuter ses obligations contractuelles, au premier rang desquelles figure le paiement du salaire, peu important ses difficultés personnelles, financières ou organisationnelles.
L’appelant reconnaît au demeurant lui-même des dysfonctionnements dans la gestion administrative du salarié.
Ces manquements répétés, portant sur des obligations essentielles du contrat
de travail, caractérisent ainsi une inexécution fautive persistante de l’employeur, doublée d’une inertie prolongée, et ce en dépit de la demande formulée par le salarié, caractérisant ainsi sa résistance abusive.
En outre, M. [U] justifie, à travers les pièces qu’il verse aux débats, de son préjudice, résultant des retards de paiement de ses salaires, des difficultés financières en découlant, ainsi que de l’incertitude prolongée quant à sa situation professionnelle et administrative, étant souligné s’agissant des documents sociaux que leur remise tardive ou incomplète
a nécessairement retardé l’exercice de ses droits, notamment auprès
des organismes sociaux.
L’ordonnance sera en conséquence également confirmée en ce qu’elle a condamné
la société [2] [K] à verser à M. [U] la somme de 3000 euros à titre de provision
sur dommages et intérêts pour réticence abusive à la transmission de documents légaux
et de payement tardif.
Sur les autres demandes, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a assorti sa décision des intérêts
au taux légal.
La Société, qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel
et l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles
et aux dépens.
Il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais
par elles exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé en ses dispositions soumises à la cour,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d’appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d’appel
et qui ne sont pas compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- État ·
- Éloignement ·
- Condition de détention ·
- Réputation ·
- Pologne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Connexité ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Service ·
- Déclaration ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Décision du conseil ·
- État
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Stockage ·
- Prétention ·
- Activité ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Autonomie ·
- Pièces ·
- Prévention ·
- Enfant ·
- Education ·
- Faute grave
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Terme ·
- État
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- Assurance vie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Récidive ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Soulte ·
- Incident ·
- Appel ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.