Infirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 27 mai 2026, n° 24/20561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 septembre 2024, N° 21/03840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 27 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20561 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2024 – tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes 8ème chambre – RG n° 21/03840
APPELANT
Monsieur [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
chez Monsieur [O] [G], [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dossi VIAUD, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉE
S.A. CREDIT LYONNAIS, représenté par son mandataire le CREDIT LOGEMENT société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 2], représenté par le président du conseil d’administration
siège social : [Adresse 3]
siège central : [Adresse 4]
N°SIREN : 954 509 741
Représentée par Me Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d’Essonne, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2012, le Crédit lyonnais a consenti deux prêts à [Q] [G] destinés à l’achat d’un bien immobilier :
— Un prêt N° 201700384P02/40014621K19W11AH d’un montant de 139 000 € au taux d’intérêt annuel fixe de 3,50 % remboursable en 180 mensualités.
— Un autre prêt N° 201700384P01/40014621K19W12AH d’un montant de 151 650 € au taux d’intérêt annuel fixe de 4,30 % remboursable en 300 mensualités.
Les échéances s’élevaient à 1016,86 euros pour le premier prêt et à 572,80 euros les 180 premiers mois puis à 1580,79 euros ensuite, pour le second prêt.
Ces prêts sont demeurés impayés respectivement depuis le 15 août 2017 et le 15 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2021, le Crédit lyonnais, par l’intermédiaire de la société de recouvrement CLR Servicing, a mis en demeure [Q] [G] de s’acquitter des sommes de 12 712,85 euros et 7 566,88 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours.
[Q] [G] n’ayant pu régler ces sommes, la déchéance du terme a été prononcée pour les deux prêts le 16 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 9 juin 2021, le Crédit lyonnais a assigné [Q] [G] pour le règlement du solde des prêts.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Condamné Monsieur [Q] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 30 369,95 euros, en deniers ou quittances, laquelle produira des intérêts au taux conventionnel de 3,50 %, à compter du 16 octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement (pour le prêt n°2017 00384P02 / 4001462LK19W11AH) ;
— Condamné Monsieur [Q] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 153 524,58 euros, en deniers ou quittances, laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 4,30 %, à compter du 16 octobre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement (pour le prêt n°201700384P01/ 40014621K19W12AH) ;
— Débouté Monsieur [Q] [G] de sa demande en délais de paiement ;
— Condamné Monsieur [Q] [G] à payer au GREDIT LYONNAIS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Q] [G] aux dépens ;
Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 décembre 2024, [Q] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 9 février 2026, [Q] [G] demande à la cour de:
'- JUGER Monsieur [Q] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes en date du 26 septembre 2024 uniquement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [Q] [G] de sa demande de délais de paiement
— Condamné Monsieur [Q] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement expressément critiqués ci-avant,
— CONFIRMER que Monsieur [Q] [G] est redevable, à la date du 16 octobre 2023, à l’égard du LCL, de la somme de 153.524,58 euros (pour le prêt n° 201700384P01/40014621K19W12AH)
— CONFIRMER que Monsieur [Q] [G] est redevable, à la date du 16 octobre 2023, à l’égard du LCL, de la somme de 30.369,95 euros (pour le prêt n° 201700384P02/40014621K19W11AH)
— CONSTATER que postérieurement à la date du 16 octobre 2023, Monsieur [Q] [G] a réglé, à fin novembre 2025, auprès du LCL, la somme de 39.400 €
— JUGER que la somme de 39.400 € doit venir en déduction du capital restant dû pour les deux prêts à la date du 16 octobre 2023
— JUGER que le capital (pour les deux prêts) restant dû à fin novembre 2025 est de 144.494,53 € en principal
— CONSTATER que Monsieur [Q] [G] est de bonne foi
— OCTROYER des délais de paiement de la somme de 144.494,53 € sur 24 mois en 23 échéances de 1.600 euros ; le solde à la 24 ème échéance.
— ORDONNER que le capital restant dû produira des intérêts non pas aux taux contractuels respectifs de 4,30% (pour le 1er prêt) et de 3,50 % (pour le second prêt) mais au taux légal.
— JUGER que l’équité commande que Monsieur [Q] [G] ne soit pas condamné à régler au LCL l’indemnité de 1.200 € mise à sa charge par le jugement en date du 26 septembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DEBOUTER LCL de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel
— JUGER n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DIRE que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel. '
Dans ses conclusions déposées le 25 février 2026, la société Crédit lyonnais demande, quant à elle, à la cour de :
' Juger que l’appel de Monsieur [G] n’est pas fondé
En conséquence,
— Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes
— Reconventionnellement, compte tenu des règlements effectués par Monsieur [G] pour apurer sa dette depuis la déchéance du terme jusqu’au prononcé de l’arrêt,
— Condamner Monsieur [G] en deniers ou quittances à verser au CREDIT LYONNAIS :
— au titre du prêt de 139 000 € : la somme de 20 082,70 €, outre les intérêts au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 19 432,57 € à compter du 24 février 2026
jusqu’au parfait paiement.
— au titre du prêt de 151 650 € : la somme de 159 297,55 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme de 153 120,63 € à compter du 24 février 2026 jusqu’au parfait paiement.
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES du 26 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à voir substituer un intérêt légal aux taux contractuels et de sa demande de délais
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [G] à verser au CREDIT LYONNAIS une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile '
[Q] [G] fait valoir qu’il est de bonne foi et sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. Ce faisant, il sollicite que le taux d’intérêt contractuel soit ramené au taux légal. Il propose de continuer à payer 1 600 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance.
Le Crédit lyonnais actualise sa créance en fonction des virements déjà intervenus mais s’oppose à la réduction du taux d’intérêt contractuel ainsi qu’aux délais de paiement, faisant valoir que 24 mois à raison de 1 600 euros par mois seront largement insuffisants pour apurer la dette qui demeurerait très conséquente à l’issue et ajoute que [Q] [G] a déjà bénéficié d’un long délai de fait durant la procédure, qui ne lui a pas permis de réduire sa dette de manière significative.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue 10 mars 2026 et l’audience fixée au 2 avril 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur le montant de la dette
Le Crédit lyonnais actualise sa dette pour tenir compte des versements effectués par [Q] [G] depuis le jugement entrepris.
Pour ce faire, le Crédit lyonnais produit un décompte actualisé au 24 février 2026 pour chaque prêt, dont il convient, pour le prêt n°201700384P1, de retrancher la somme de 1 200 euros libellée 'article 700 NPPC'.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur les montants des sommes que [Q] [G] a été condamné à payer et, statuant de nouveau, de le condamner à payer au Crédit lyonnais :
— la somme de 158 097,55 euros au titre du prêt n°201700384P1,
— la somme de 20 082,70 euros au titre du prêt n°201700384P02,
2-2 Sur la demande de délai de paiement
[Q] [G] sollicite les plus larges délais de paiement, arguant de sa bonne foi. Il expose en effet que, victime d’un accident professionnel, il a dû mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel et trouver un autre emploi, mais qu’en dépit de ces événements, il a continué à faire des versements mensuels de 1 600 euros à la banque. Il précise faire ces versements avec l’aide de ses parents et de sa soeur avec lesquels il réside dans le bien financé par les deux prêts litigieux. Il propose de poursuivre ces versements pendant 23 mois, et demande à la cour de prévoir que le solde de la dette soit payé à la dernière échéance et que le taux d’intérêt soit fixé au taux légal plutôt qu’au taux contractuel.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient de constater que bien que la situation professionnelle de [Q] [G] ait changé, entrainant une diminution de son niveau de vie, il a fait preuve de bonne foi en s’employant à régler, chaque mois depuis plusieurs années, une somme très substantielle, équivalent à la majeure partie de ses revenus voire supérieure.
Il convient, dès lors, de lui accorder les délais de paiement qu’il sollicite prévoyant un réglement mensuel de 1 600 euros pendant 23 mois, outre une dernière mensualité au montant égal au solde du prêt.
En outre, il y a lieu, eu égard à la volonté manifeste de [Q] [G] de parvenir à régler sa dette envers le Crédit lyonnais afin de pouvoir conserver le domicile familial où il réside avec ses parents et sa soeur, de dire que les sommes restant dues pour chacun des deux prêts n°201700384P1 et n°201700384P02, porteront intérêts non plus au taux contractuel, mais au taux légal à compter du 24 février 2026.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [Q] [G], partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les parties ne formulent aucune demande sur ce fondement et il paraît équitable de ne pas prononcer de condamnation de ce chef.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sur les montants des sommes que [Q] [G] a été condamné à payer et sur le rejet de sa demande de délais de paiement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE [Q] [G] à payer au Crédit lyonnais :
— la somme de 158 097,55 euros au titre du prêt n°n°201700384P1, assortie des intérêts au taux de 4,3% sur la somme de 153 120,63 euros à compter du 24 février 2026,
— la somme de 20 082,70 euros au titre du prêt n°201700384P02, assortie des intérêts au taux de 3,5%sur la somme de 19 432,57 euros à compter du 24 février 2026 ;
DIT que [Q] [G] pourra s’acquitter du montant des condamnations prononcées à son encontre par 23 versements mensuels d’un montant de 1 600 euros chacun et par un 24ème versement comprenant le solde ;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants avant le 5 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, [Q] [G] perdra le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [Q] [G] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- État ·
- Vie privée ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Constat ·
- Dommage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Référé
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Radiodiffusion ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prétention ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Mayotte ·
- Moratoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Lot ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Remploi ·
- Résidence services ·
- Trouble ·
- Commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Expert judiciaire
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Déclaration de créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compétence ·
- Appel ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Fond ·
- Contrat de mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Jugement
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Commissaire aux comptes ·
- Interjeter ·
- Autorisation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Arbitrage ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- États-unis ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Administration
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Stock ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Site ·
- Métal ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.