Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 juin 2026, n° 24/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05767 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/03762
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le 25 juillet 1966 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1310
INTIMÉ
Monsieur [Q] [G]
né le 29 mai 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5] (ETATS-UNIS)
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Chloé CHOUMER FROGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, délibéré initialement prévu le 12 mai 2026 puis prorogé plusieurs fois jusqu’au 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé du 22 mars 2018, Monsieur [Q] [G] a donné à bail à Madame [Z] [S] divorcée [N] et Monsieur [B] [N] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par actes de commissaire de justice du 4 février 2020, Monsieur [G] a fait signifier Madame [Z] [S] divorcée [N] et Monsieur [B] [N] un commandement de payer la somme de 1 0098, 10 euros visant la clause résolutoire contenue au contrat.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 9 mars et 5 avril 2023, Monsieur [Q] [G] a fait assigner Madame [Z] [S] divorcée [N] et Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné solidairement Madame [Z] [S] divorcée [N] et Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 9 598,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné Madame [Z] [S] divorcée [N] et Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Z] [S] divorcée [N] aux dépens de l’instance, soit au coût des assignations, mais non au coût des commandements de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024, M. [B] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [B] [N] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel ;
— le déclarer bien fondé.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Madame [Z] [S] divorcée [N] et Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 9 598,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Et statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [Q] [G] de sa demande de condamnation solidaire à son égard au paiement de ladite somme.
— le condamner à rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire,
— le condamner aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Q] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Ce faisant, et y ajoutant :
— débouter Monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [B] [N] au paiement à son profit de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [N] aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié le 14 février 2024 à Madame [Z] [S] divorcée [N], mais la déclaration d’appel du 18 mars 2024 faite par M. [B] [N] ne lui a pas été signifiée, de sorte qu’elle n’a pas pu constituer avocat devant la cour ni conclure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la solidarité de Monsieur [B] [N] et de Madame [Z] [S] épouse [N],
Il résulte des pièces versées aux débats que, par contrat de bail d’habitation en date du 22 mars 2018 ayant pris effet le 1er avril 2018, Monsieur [Q] [G] a donné à bail à Monsieur [B] [N] et Madame [Z] [S] épouse [N] un logement sis à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 2 750 euros outre 150 euros de provisions sur charges.
Le bail stipule expressément une clause de solidarité entre les colocataires, prévoyant que ceux-ci sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution de l’ensemble des obligations contractuelles.
Il est constant que les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers et charges, et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 4 février 2020 pour une somme de 10 288,24 euros, suivi d’une mise en demeure du 22 juillet 2021 demeurée infructueuse.
Le décompte actualisé produit par le bailleur fait apparaître une dette locative de 9 396,23 euros, augmentée des frais de commissaire de justice, soit un total de 9 598,37 euros, montant retenu par le premier juge.
En cause d’appel, Monsieur [B] [N] conteste sa condamnation solidaire en invoquant son divorce avec Madame [Z] [S], prononcé le 25 juin 2020, et un accord intervenu entre eux.
Toutefois, il appartient au locataire qui entend se prévaloir de la cessation de la solidarité de démontrer qu’il a satisfait aux conditions légales permettant d’y mettre fin.
En application de l’article 8-1 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la solidarité entre colocataires ne prend fin qu’à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire est inscrit au bail, ou, à défaut, à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, il n’est justifié par aucune pièce que Monsieur [B] [N] ait délivré congé au bailleur, ni même qu’il ait informé celui-ci de son départ du logement ou de son changement de situation personnelle.
Il ressort au contraire des éléments du dossier qu’aucune notification du divorce n’a été adressée au bailleur, de sorte que celui-ci est demeuré légitimement dans l’ignorance de la modification de la situation matrimoniale des locataires.
Or, conformément au principe de l’effet relatif des conventions posé par l’article 1199 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties ; il s’ensuit que les stipulations issues du jugement de divorce ou de l’accord intervenu entre les époux sont inopposables au bailleur, tiers à cet accord.
La Cour de cassation juge de manière constante que la solidarité contractuelle entre colocataires subsiste tant que les conditions légales de son extinction ne sont pas réunies, peu important les conventions intervenues entre eux (notamment : Cour de cassation, 3e civ., 8 mars 2018, n° 17-14.605 ; 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-21.255)
Il en résulte que le divorce des époux, en l’absence de notification au bailleur et de délivrance d’un congé régulier, est sans incidence sur l’obligation solidaire résultant du bail.
Par ailleurs, il est constant que les locataires ont quitté les lieux le 30 novembre 2020, soit postérieurement au prononcé du divorce, sans pour autant régulariser leur situation au regard du bail.
Dès lors, la clause de solidarité trouve pleinement à s’appliquer pour l’intégralité de la dette locative née pendant la période d’occupation et jusqu’à extinction régulière du bail.
Le premier juge a exactement retenu que Monsieur [Q] [G] était fondé à solliciter la condamnation solidaire des locataires au paiement de la dette locative.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [Z] [S] épouse [N] au paiement de la somme de 9 598,37 euros avec intérêts au taux légal.
Les demandes formées par Monsieur [B] [N] au titre de l’infirmation du jugement, du remboursement des sommes versées en exécution provisoire et de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
M. [B] [N] est condamné aux dépens d’appel.
M. [B] [N] est condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M. [Q] [G] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, et mise à disposition au greffe,
Constate l’irrégularité de la procédure d’appel à l’égard de Mme [Z] [S] épouse [N],
Dit n’y avoir lieu de statuer à son encontre ;
Déclare en conséquence l’appel irrecevable à l’encontre de Mme [Z] [S] épouse [N] ;
Poursuit l’examen de l’affaire à l’égard des autres parties régulièrement constituées ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant :
Condamne M. [B] [N] à payer à M. [Q] [G] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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