Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 4 juin 2026, n° 24/13714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 mai 2024, N° 23/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13714 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3AU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 23/00001
APPELANT
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
INTIMÉS
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1185
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [O], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire judictionnel
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Q] était propriétaire des lots n°11 et 33 au sein des immeubles en copropriété situés [Adresse 4] à [Localité 4], sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1] d’une superficie de 2.078m².
Le lot n°11 est un appartement d’une surface de 24m². Le lot n°33 est une cave.
Depuis mars 2019, la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1], dans laquelle est localisé l’ensemble immobilier de la copropriété, est située dans le nouveau périmètre dit de veille ("[Adresse 4]") institué par la Convention d’Intervention Foncière conclue entre l’Etablissement Public d’Ile-de-France (ci-après dénommé EPFIF), d’une part, et la commune de [Localité 4], d’autre part, le 05 septembre 2013 et modifié par avenant le 22 décembre 2015 puis le 26 mars 2019.
L’utilité publique de l’acquisition de la parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 1] et la cessibilité des lots de la copropriété au profit de l’EPF’F ont été déclarées par arrêté préfectoral nº 2021-2270 du 08 octobre 2021, pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de l’expropriation, dans le cadre d’une opération d’expropriation concernant des immeubles insalubres ou menaçant ruine.
Une ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété, a été rendue le 07 juillet 2022 au profit de l’EPFIF.
L’EPFIF a notifié son offre indemnitaire à M. [Q] par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2022.
Faute d’accord entre les parties, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation de Seine-Saint-Denis par mémoire valant offres daté du 1er août 2022 et reçu au greffe le 22 décembre 2022.
Le transport sur les lieux a été effectué le 10 octobre 2024.
L’immeuble étant muré, l’appartement n’a pas pu être visité, ni la cave.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2024 , le juge de l’expropriation de Seine-Saint-Denis a :
ANNEXÉ le procès-verbal de transport du ;
FIXÉ l’indemnité due par l’EPFIF à M. [Q] au titre de la dépossession des lots n° 11 (appartement) et 33 (cave) du bâtiment 1 de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 4] à la somme de 43'662,40 euros, en valeur libre, se décomposant comme suit :
38'784 euros au titre de l’indemnité principale ;
4878,40 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
CONDAMNÉ l’EPFIF aux dépens ;
CONDAMNÉ l’EPFIF à payer à M. [Q] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par RPVA du 18 juillet 2024, Monsieur [L] [Q] a formé appel du jugement, la procédure étant enregistrée sous le RG 24 ' 13 714, en ce qu’il a fixé à la somme de 43'662 euros l’indemnité due par l’EPFIF au titre de la dépossession des lots 11 et 33 de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 4] y compris l’indemnité de remploi et l’a débouté de sa demande au titre des frais déménagements et statuant à nouveau : fixer l’indemnité à lui revenir en sa qualité de propriétaires occupants pour l’expropriation des lots 11 et 33 de l’état descriptif de division de Lima 21'002 communes à [Localité 4] aux sommes de : 96'000 euros pour l’appartement et la cave, 10'600 euros
indemnité de remploi, 1500 euros pour les frais déménagements et a minima : 62'040 euros pour l’appartement, 1900 euros pour la cave, 7394 euros pour les frais de remploi.
Subsidiairement, juger que les dispositions de l’article R5111-6 du code de l’expropriation seront écartées en raison de leur incompatibilité avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les protocoles additionnels n° un et n° 12, fixer l’indemnité à lui revenir aux mêmes sommes que ci- dessus.
.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour l’exposé complet des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
L’EPFIF a adressé au greffe des conclusions le 25 avril 2025 notifiées le 15 juillet 2025 (AR intimé et AR CG du 10 juillet 2025), aux fins de caducité de la déclaration d’appel, et de voir condamner Monsieur [L] [Q] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel
.MOTIFS DE L’ARRÊT
Conformément à l’article R.311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à défaut de conclusions transmises par l’appelant dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d’appel, il convient de faire droit à la demande de l’EPFIF et de constater la caducité de l’appel ;
L’équité commande de débouter l’EPFIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoireet en dernier ressort,
Constate la caducité de l’appel interjeté par M. [L] [Q] à l’encontre du jugement entrepris,
Constate son dessaisissement ;
Déboute l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens seront à la charge de M. [Q] .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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