Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 23/04259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04259 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2UZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 18/00523
APPELANTE
Madame [R] [S] EPOUSE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D747 substitué par Me Kadiata GAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : D747
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [R] [S] épouse [Z] (l’assurée) d’un jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [Z] (l’assurée) a complété le 17 mai 2017 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du 20 avril 2017 pour « déclaration de maladie professionnelle tableau 57 : tendinite du sus épineux de l’épaule droite chez une assistante maternelle ».
Le 16 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) de Seine-et-Marne lui a notifié un refus provisoire de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, au motif qu’elle n’avait pas encore réceptionné l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]).
Le 10 janvier 2018, l’assurée a formé, par le biais de son avocat, un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 16 janvier 2018, la caisse a informé l’assurée de l’irrecevabilité de son recours dans l’attente de l’avis du CRRMP.
Le 5 février 2018, le [1] de [Localité 4] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée, le lien direct entre la maladie et le travail habituel n’étant pas établi.
Le 28 février 2018, la caisse a notifié à l’assurée un refus définitif de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Le 28 avril 2018, l’assurée a contesté cette nouvelle décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu.
Par lettre recommandée expédiée le 27 juillet 2018, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable lui refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par certificat médical initial du 20 avril 2017.
A la suite de la réforme des pôles sociaux, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Melun, qui, par jugement du 23 avril 2021, a désigné un second CRRMP, celui de région Normandie.
Le [1] de la région Normandie a rendu son avis, défavorable, le 17 novembre 2022.
Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
— débouté l’assurée de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné l’assurée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 05 juin 2023 à l’assurée, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 28 juin 2023.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience de la cour d’appel du 10 mars 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’assurée demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue par le tribunal Judiciaire de Melun en date du 26 mai 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Annuler la décision notifiée le 28 février 2018 concernant le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle en raison de son irrégularité ;
— Reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie et son droit au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer recevable et fondée sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle;
— Reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie et son droit au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
— Annuler en conséquence la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle,
En tout état de cause :
— Condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant
— Condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 26 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
— Débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’assurée aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la décision de prise en charge :
Le tribunal a estimé que l’omission des mentions prescrites par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a prise.
Moyens des parties :
L’assurée expose que la décision de refus de prise en charge du 28 février 2018 est dépourvue de signature, ce qui ne permet pas de s’assurer de l’identification de son auteur et de l’authentification du document. Elle souligne que les nom et prénom de l’auteur n’y figurent même pas. Elle précise que l’omission des nom et prénom de l’auteur, personne physique, la prive de la possibilité de vérifier la qualité de celui-ci. Elle conclut que, par application des articles L. 100-3 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, tels qu’appliqués par la jurisprudence constante, la décision de prise en charge doit être annulée.
La caisse rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le défaut de signature de la décision de la caisse n’est pas de nature à affecter sa validité, dès lors que l’organisme à l’origine de celle-ci est identifiable. Elle précise que, sur la décision critiquée, le papier à en-tête comporte les références de l’organisme, ainsi que les prénom et nom du gestionnaire du dossier.
Réponse de la cour :
L’article L. 212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
« Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Toutefois, dans les relations entre les caisses primaires d’assurance maladie et les assurés ou les employeurs, l’omission des mentions prescrites par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité de la décision de prise en charge, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a prise (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.327).
En l’espèce, la décision du 28 février 2018 mentionne, en haut à gauche, qu’elle provient de « l’assurance maladie de Seine et Marne » et que le contact est « [M] [N] ». En pied de page, il est précisé que la décision est prise par le « correspondant Risques professionnels » pour le directeur et les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de la caisse sont rappelées.
Ainsi, l’assurée avait une parfaite connaissance de l’organisme qui a pris la décision.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de la décision de refus de prise en charge :
Le tribunal a estimé que les deux avis concordants des CRRMP étaient clairs et sans ambiguïté et que l’assurée échouait à les remettre en cause, car elle ne rapportait pas la preuve du lien direct entre sa maladie et son travail et qu’elle n’avait donné que peu de précisions sur les gestes réalisés dans le cadre de son emploi.
Moyens des parties :
L’assurée fait valoir qu’elle a parfaitement décrit ses conditions de travail dans le questionnaire que la caisse lui a fait parvenir. Elle précise qu’en sus des gestes évidents liés à son emploi (porter les enfants pour le change, les repas, l’installation dans la poussette ou dans le lit, l’accès aux jeux extérieurs), il existait de nombreux gestes invisibles également en lien avec la maladie (courir, se relever, porter, etc.), ce qui montre l’existence de gestes répétitifs avec décollement de l’épaule droite à plus de 60° durant plus de deux heures cumulées par jour. Elle indique qu’elle a gardé jusqu’à 4 enfants simultanément sur une amplitude de 9 à 10 heures par jour et qu’elle produit une attestation d’un de ses anciens employeurs exposant ses gestes répétitifs. Elle précise qu’elle produit plusieurs attestations de son kinésithérapeute qui prouvent ses symptômes.
Elle précise qu’elle n’avait aucune autre activité dans son quotidien qui sollicitait son épaule droite, ce qui montre que sa maladie est nécessairement en lien avec le travail.
La caisse fait valoir que l’assurée ne rapporte pas la preuve qu’est remplie la condition de l’exposition au risque prévue au tableau 57. Elle souligne que le port d’un enfant n’implique pas le maintien de l’épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°. Elle souligne, par ailleurs, que les deux avis de CRRMP sont concordants sur l’absence de lien direct entre le travail et la maladie. Elle rappelle que l’avis du CRRMP s’impose à la caisse.
Réponse de la cour :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en ses alinéas 5 et 6:
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Dans les rapports caisse-assuré, c’est à ce dernier qu’il incombe de rapporter la preuve que les conditions du tableau désignant la maladie professionnelle sont réunies.
Le tableau 57 visé à l’appui de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle est ainsi rédigé :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, seule la condition d’exposition au risque est discutée.
Il ressort du questionnaire de la salariée que cette dernière a été assistante maternelle de 2011 à 2017. Elle estime que, durant cette activité professionnelle, elle effectuait des gestes de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3,5 heures par jour.
Or, ce mouvement en abduction n’est pas repéré à ce niveau dans la liste des gestes effectués au quotidien qu’elle a elle-même établie :
— accueillir les enfants : le décollement de l’épaule en abduction sans soutien n’est pas retrouvé,
— faire les activités le matin (peinture, puzzle, pâte à modeler, etc.) : le décollement de l’épaule en abduction sans soutien n’est pas retrouvé,
— sorties en poussette : les bras reposant sur le guidon, il n’y a pas de décollement sans soutien,
— repas des enfants dans les chaises hautes : le décollement de l’épaule en abduction sans soutien à plus de 60° est retrouvé par intermittence uniquement pour les enfants ne sachant pas manger seuls,
— temps après le repas (chants, histoires) et sieste : le décollement de l’épaule en abduction sans soutien n’est pas retrouvé
— gouter des enfants dans les chaises hautes : le décollement de l’épaule en abduction sans soutien à plus de 60° est retrouvé par intermittence uniquement pour les enfants ne sachant pas manger seuls,
— porter les enfants (changement des couches, installation dans la poussette ou dans la chaise haute, aide des enfants à monter dans les jeux ou dans les lits, etc.) : le geste de porter les enfants n’implique pas un décollement de l’épaule en abduction sans soutien à plus de 60° en permanence ; en effet, ce n’est que dans le geste éphémère consistant à attraper le jeune enfant pour l’amener à l’endroit voulu que le décollement est effectué).
L’attestation de Mme [V], ancien employeur, produite en pièce 30 de l’appelante, confirme le déroulement de cette journée-type qui, au demeurant, n’est pas contestée par la caisse et qui n’est pas remise en cause par la cour. Les différents contrats de travail et certificats de travail produits en pièce 32 montrent que l’assurée a exercé son emploi d’assistante maternelle sans discontinuer, ce qui n’est pas non plus remis en cause.
Toutefois, il est retrouvé, au cours de la journée type, trop peu de gestes impliquant un décollement de l’épaule sans soutien et en abduction avec un angle de plus de 60° pour considérer que leur durée cumulée est supérieure à deux heures.
La condition relative à l’exposition au risque n’est donc pas remplie.
Dès lors, la maladie professionnelle déclarée par l’assurée ne peut être prise en charge que dans le cadre de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire si, après avis du CRRMP, il est établi qu’il existe un lien direct entre la maladie et le travail.
Or, les deux [1] consultés ont tous deux émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, estimant que l’analyse du poste de travail ne permet pas de conclure à une exposition particulière à des mouvements d’hypersollicitation des épaules.
Pour remettre en cause ces deux avis, l’assurée produit plusieurs compte-rendu de professionnels médicaux ou para-médicaux qui exposent ses symptômes. Toutefois, ces pièces, qui se cantonnent aux constatations médicales, sont inopérantes pour établir le lien direct entre la maladie et le travail.
Parallèlement, les pièces susvisées sur le déroulement d’une journée, qui n’ont pas emporté la conviction de la cour sur le temps cumulé des gestes en abduction sans soutien plus de 60°, sont également insuffisantes pour établir un lien direct entre le travail et la maladie.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
L’assurée, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [S] épouse [Z] à payer les dépens d’appel,
REJETTE la demande formée par Mme [R] [S] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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