Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 juin 2026, n° 24/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2023, N° 22/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00306 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/00445
APPELANTS
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/510026 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-510420 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT- OPH (anciennement OPAC DE PARIS)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roseline GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roseline GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2005, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 3] aux droits duquel se trouve [Localité 3] HABITAT OPH, a donné à bail à [T] [B], épouse de M. [C] [U] et décédée le [Date décès 1] 2020, un appartement à usage d’habitation de 4 pièces sis [Adresse 1].
Un avenant au bail du 7 novembre 2006 a consacré la co-titularité du bail aux deux époux.
M. [C] [U] qui réside en Algérie à la suite d’une mesure d’expulsion a adressé à [Localité 3] HABITAT OPH un congé des lieux loués le 27 juillet 2021.
Mme [L] [B] et M. [O] [I], fille et fils de cette dernière, ont sollicité le transfert du bail à leur profit, d’abord par l’intermédiaire de Mme [M] [B], fille de la défunte, puis en leurs noms personnels.
PARIS HABITAT OPH a répondu par courrier du 14 septembre 2021,que les conditions légales du transfert n’étaient pas remplies, position réitérée par courrier du 8 octobre 2021.
PARIS HABITAT OPH a fait assigner Mme [L] [B], à M. [O] [I], M. [G] [D], et M. [C] [U], prétendument occupants sans droit ni titre, par acte d’huissier signifié le 10 novembre 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2023 :
— ANNULE l’assignation signifiée à Monsieur [C] [U] le 16 novembre 2021
— DIT n’y avoir lieu de constater que bail a été résilié par le congé du 27 juillet 2021 donné par M. [C] [U], celui-ci ayant abandonné le domicile le 14 décembre 2018
— REJETTE la demande de transfert du bail formée par Mme [L] [B] et M. [O] [I]
— DIT que le bail portant sur l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] a été résilié le [Date décès 1] 2020 en raison du décès de [T] [B]
— DIT que Mme [L] [B] et M. [O] [I] se trouvent occupants sans droit ni titre du logement précité
— REJETTE la demande d’expulsion à l’égard de M. [G] [D] et de M. [C] [U]
— ORDONNE l’expulsion de Mme [L] [B] et M. [O] [I] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] avec l’assistance de la force publique si besoin
— REJETTE la demande tendant à supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux
— DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution
— CONDAMNE in solidum Mme [L] [B] et M. [O] [I] à payer à l’établissement [Localité 3] Habitat OPH une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des charges diverses et courantes, et ce jusqu’à libération des lieux, en ce compris la remise des clés
— CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [I] et Madame [L] [B] à verser à l’établissement [Localité 3] Habitat OPH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— REJETTE pour le surplus des demandes
— CONDAMNE Monsieur [O] [I] et Madame [L] [B] aux dépens
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
Mme [L] [B] et M. [O] [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023 et par conclusions déposées le 12 mars 2024 , ils demandent à la cour de l’Infirmer sauf en ce qu’il a considéré que le bail s’était poursuivi au seul profit de [T] [B] du fait de l’abandon du domicile conjugal et de :
Débouter [Localité 3] HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
Dire et juger que le bail consenti à [T] [U] sera transféré à leur profit conformément aux dispositions de l’article 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
Dire et juger que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [Localité 3] HABITAT OPH aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Paris Habitat OPH, par conclusions déposées le 9 juin 2025, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner in solidum Mme [L] [B] et M. [O] [I] à lui payer la somme de 3.962,62 euros au titre des indemnités dues au 14 octobre 2024 inclus et une indemnité de procédure de 1.000 € et aux dépens.
M. [G] [D] et M. [C] [U] ne sont pas intimés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
MOTIVATION
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le jugement entrepris refuse la demande de transfert du bail litigieux au profit des appelants, considérant que Mme [L] [B] dont le domicile était à [Localité 5] avec ses enfants, ne prouvait pas qu’elle résidait avec sa mère dans l’année du décès de celle-ci et que le logement n’était pas adapté à la composition du ménage, rendant dès lors inopérante la condition liée aux conditions de ressources.
Il suffira d’ajouter, sur les conditions d’occupation des lieux loués dans l’année précédant le décès survenu le [Date décès 1] 2020, que les documents produits ne suffisent pas à invalider ces motifs, l’inscription en crèche (pièce 20), étant signé du 2 septembre 2020, soit postérieurement au décès, l’avis d’IR de 2020 établi le 17 janvier 2022 ne permettant pas d’établir l’adresse réelle au 1er janvier 2020 et les enquêtes SLS de 2016 et 2022 étant inopérantes au vu de leurs dates respectives (pièces 13-14).
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et de tous ceux qui en sont la suite nécessaire (libération des lieux et indemnité d’occupation).
Au vu du décomptes produit, la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation qui n’est pas discutée s’élève à la somme de 3.962,62 euros la période du 30 septembre 2023 au 31 mai 2024. Mme [L] [B] et M. [O] [I] sont donc condamnés in solidum à payer cette somme à [Localité 3] Habitat OPH.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code. Mme [L] [B] et M. [O] [I], dont le recours échoue, doivent supporter les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [L] [B] et M. [O] [I] à payer à [Localité 3] Habitat OPH la somme de 3 962, 62 euros à titre de dette de loyers, charges et indemnités d’occupation au 31 mai 2024 ;
Condamne in solidum Mme [L] [B] et M. [O] [I] aux dépens d’appel et à payer à [Localité 3] Habitat OPH une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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