Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 23/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2023, N° 22/02365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SUCCESSIONS - ASSURANCES VIE, - DIRECTION DE L' ACTION SOCIALE, Etablissement Public DIRECTION GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, VILLE DE [ Localité 1 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01163 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDTF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/02365
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985
INTIMES
Etablissement Public DIRECTION GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
SUCCESSIONS – ASSURANCES VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
VILLE DE [Localité 1] – DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE, DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Mme Isabelle TROTIGNON en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Mme Sophie COUPET, conseillère,
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère,
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [P] [I] à l’égard du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé de la Ville de Paris et à la direction générale des finances publiques.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B], né le 11 septembre 1926, a bénéficié d’une aide à domicile du 1er juillet 2011 au 30 avril 2017, la Ville de [Localité 1] lui avançant à cette occasion la somme de 26 421,09 euros.
Mme [I] a été bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit en 1997 par M. [B], alors âgé de 71 ans. M. [B] y avait versé, à cette date, une prime de 129 966,13 euros. Au décès de M. [B], le 06 novembre 2020, Mme [I] a touché la prime du contrat d’assurance-vie, déduction faite des prélèvements fiscaux à hauteur de 50 234 euros.
Par décision du 26 novembre 2021, la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé de la Ville de [Localité 1] (ci-après la Ville de [Localité 1]) a notifié à Mme [I] sa décision de récupérer sur les primes d’assurance-vie versées après 70 ans la somme de 25 661,09 euros, part récupérable de la créance d’aide à domicile.
Par courrier du 06 décembre 2021, Mme [I] a formé un recours gracieux contre cette décision.
Par requête enregistrée au greffe le 07 septembre 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, suite à la décision implicite de rejet de la Ville de Paris.
Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a débouté Mme [Q] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que Mme [I], qui ne pouvait ignorer le fonctionnement de l’aide sociale, avait perçu la prime d’assurance-vie versée après les 70 ans du souscripteur et que dès lors, elle était redevable de la somme réclamée par la Ville de Paris, peu important ce qu’elle avait choisi de faire avec cet argent.
Le jugement a été notifié à Mme [I] à une date qui ne ressort pas du dossier soumis à la cour. Mme [I] en a interjeté appel par courrier expédié le 03 février 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience de la cour d’appel du 05 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, aux fins de mise en état ou en raison de l’indisponibilité du conseil de l’appelante, avant d’être plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
A titre principal :
— Déclarer la créance de 26 421,09 euros infondée,
A titre subsidiaire :
— Fixer la créance à hauteur de 3 417,13 euros,
— Lui accorder un délai de 24 mois afin de s’acquitter du paiement de la somme de 26 421,09 euros au titre de la récupération,
En tout état de cause,
— Condamner la ville de [Localité 1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la Ville de [Localité 1] demande à la cour de :
— Rejeter le recours,
— Maintenir la décision prononçant la récupération de la créance d’aide à domicile à concurrence de 25 661,09 euros,
— Condamner la requérante aux éventuels dépens.
La direction générale des finances publiques, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 mars 2024, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé de la créance de la ville de [Localité 1]:
Moyens des parties :
Mme [I] fait valoir qu’elle s’est occupée, en qualité de proche aidant, dix années durant, de son oncle, M. [B] et de l’épouse de celui-ci prédécédée, en raison du décès de la fille du couple et de l’éloignement géographique des autres membres de la famille.
Elle précise que M. [B] l’avait désigné bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie pour la remercier. Elle souligne qu’elle n’a perçu que la somme de 79 642,13 euros, après prélèvements fiscaux, et qu’elle a employé cette somme aux frais d’obsèques avant de transférer le solde à son propre fils vivant en Israël de façon précaire, de telle sorte qu’au jour de la réception de la notification, les fonds n’étaient plus à sa disposition.
Elle indique qu’il ne lui est versé aucun justificatif du montant réclamé à hauteur de 26 421,09 euros, alors que le couple avait prélevé de l’argent sur son contrat d’assurance-vie pour rémunérer les infirmières intervenant à leur domicile au titre de l’aide sociale.
Elle estime que le recours de la Ville de [Localité 1] est prescrit et qu’il aurait dû s’exercer directement après du notaire en charge de la succession, puisque le compte de dépôt de la [1] était créditeur de 3 400 euros.
En tout état de cause, elle précise qu’elle ne peut être redevable que de la somme de 3 417,13 euros, correspondant à la somme perçue en sus du seuil fixé à 76 225 euros.
La ville de [Localité 1] fait valoir qu’elle a justifié du montant de sa créance en faisant parvenir à l’appelante un tableau récapitulatif recensant le tarif horaire des heures d’aide à domicile et le nombre d’heures effectuées.
Elle précise que les primes d’assurance-vie ne sont pas soumises au seuil de récupération de 76 225 euros, puisque ce seuil ne s’applique qu’aux recours exercés sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale.
Elle rappelle que le recours s’applique également aux aidants familiaux, et ce, même si leur investissement affectif n’est pas discutable.
La Ville de [Localité 1] précise qu’elle a averti Mme [I] des conditions de récupération sur succession dès le 21 décembre 2020 et que la notification a été réalisée le 26 novembre 2021, c’est-à-dire dans le délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil.
Réponse de la cour :
L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° [Localité 5] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 5] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° [Localité 5] le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
L’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« Les recours prévus à l’article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l’ouverture de la succession.
Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l’encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 132-8. »
L’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles poursuit :
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 Euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement. »
Il ressort de ces dispositions que le seuil fixé à l’article R. 132-12 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’au recouvrement sur la succession du bénéficiaire, c’est-à-dire pour le recours prévu au 1° de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles. Mme [I] étant bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, le recours exercé par la Ville de [Localité 1] est celui du 3° de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, le recours de la Ville de [Localité 1] peut s’exercer sur la totalité de ce que le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie a perçu.
En l’absence de disposition spécifique à la matière, le recours en récupération de la Ville de [Localité 1] doit être exercé dans le délai quinquennal de prescription prévu à l’article 2224 du code civil. M. [B] étant décédé le 06 novembre 2020, le recours en récupération, exercé par décision du 26 novembre 2021 portée à la connaissance de Mme [I] au plus tard le 06 décembre 2021, est donc recevable au regard des règles de prescription, et ce, même s’il intervient à une date où Mme [I] prétend avoir déjà dépensé les fonds.
La ville de [Localité 1] produit les décisions aux termes desquelles les époux [B] ont été admis à l’aide sociale aux personnes âgées pour des heures d’aide à domicile, sur la période du 1er juillet 2011 au 30 avril 2017. Le détail des dépenses a été répertorié dans un tableau mentionnant le nombre d’heures consommées par an et le tarif horaire, pour un total de 26 421,09 euros.
Mme [I] ne justifie pas que ce montant aurait déjà été réglé. Ce montant est inférieur aux sommes perçues par Mme [I], même après déduction des prélèvements fiscaux.
Ses allégations concernant l’existence d’un actif net successoral ne sont étayées par aucune pièce, puisque le seul relevé de compte produit aux débats est antérieur au décès de M. [B]. Il convient, par ailleurs, de relever que Mme [I] était tutrice de M. [B], ainsi qu’il ressort des relevés de compte bancaire, de telle sorte qu’elle était en possession de toutes les informations nécessaires à l’ouverture de la succession.
Dès lors, le recours en récupération formée par la Ville de [Localité 1] à hauteur de 25 661,09 euros est bien fondé.
Comme l’a justement relevé le premier juge, l’utilisation que Mme [I] a faite des sommes qui lui ont été remises est totalement indifférente à la solution du présent litige.
Le jugement est donc confirmé.
Sur la demande en délais de paiement :
Moyens des parties :
Mme [I] fait valoir qu’elle perçoit une retraite de 1 100 euros par mois et qu’elle verse une participation financière à son fils de 400 euros par mois. Elle explique qu’elle ne peut pas s’acquitter spontanément de l’intégralité de la somme.
La ville de [Localité 1] expose qu’il appartient à l’appelante de se rapprocher de la DRFIP pour obtenir des délais de paiement.
Réponse de la cour :
Par application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il convient de renvoyer l’appelante à formuler sa demande de délais de paiement directement auprès de la collectivité locale, la décision alors rendue pouvant faire l’objet d’un recours. La demande est donc, en l’état, rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’appelante, qui perd son procès, est condamnée à payer les dépens d’appel. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
REJETTE, en l’état, la demande en délais de paiement formulées par Mme [P] [Q] ;
CONDAMNE Mme [P] [I] à payer les dépens d’appel,
REJETTE la demande de Mme [P] [I] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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