Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 23/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2022, N° 21/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00652 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHACU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00510
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 292 substitué par Me Margaux KIRAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente
Mme Sophie COUPET, Conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, Conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 juin 2022 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2020, la société [1] (la société) a déclaré l’accident subi le 19 décembre 2020 par [T] [X], son salarié en qualité de manageur de département. Celui-ci a fait un malaise cardiaque alors qu’il se dirigeait vers le magasin, au retour de sa pause méridienne. Le salarié est décédé des suites de ce malaise le 5 janvier 2021.
Le 25 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la caisse) a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 20 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
— Débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que l’accident subi par le salarié était survenu en un lieu sur lequel la société exerçait son pouvoir de contrôle et de surveillance et pendant ses horaires de travail et que le malaise soudain dont il a été victime constituait un fait accidentel, de sorte que la caisse pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a ajouté que l’organisme n’était pas tenu de solliciter l’autopsie de la victime et que la société ne démontrait pas l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise.
La date de notification de ce jugement aux parties est inconnue de la cour.
La société [1] en a d’abord interjeté appel devant la cour d’appel d’Amiens, par déclaration adressée au greffe le 20 juillet 2022. Cette cour a déclaré l’appel irrecevable par arrêt du 9 janvier 2024. En parallèle de cette procédure, la société a saisi la cour d’appel de Paris de son recours formé contre le jugement du 20 juin 2022 par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
— La déclare recevable en son appel ;
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Prononce l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les malaise et décès dont [T] [X] a été victime les 19 décembre 2020 et 5 janvier 2021 ;
— Le cas échéant, ordonne avant dire droit sur le moyen relatif à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail invoqué au soutien de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge contestée, une mesure d’instruction en la forme d’une expertise médicale judiciaire ou d’une consultation écrite confiée à tel technicien qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
o Éclairer la cour sur la ou les causes des malaise et décès susmentionnés, les facteurs de risque, l’existence d’un état pathologique antérieur, intercurrent ou interférant, et le rôle potentiellement causal de l’activité professionnelle dans la survenance de chacune de ces lésions ;
o Dans ce cadre, prendre connaissance des dossiers administratif et médical de [T] [X] établis par la caisse et le service du contrôle médical attaché à l’organisme,
o Prendre attache, s’il l’estime utile à sa mission, avec le médecin du SAMU ayant prodigué ses soins à l’assuré social, le centre hospitalier de [Localité 4] et le ou les ayants droit de ce dernier,
o Entendre les explications du docteur [D], médecin mandaté par l’employeur,
o Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
o Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
— Reconvoquer les parties à l’issue de la mesure d’instruction et statuer sur le fond du litige ;
A défaut,
— Requalifier la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les malaise et décès dont [T] [X] a été victime en « accident de trajet » au sens des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause :
— Condamner l’organisme intimé à lui verser une la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner cet organisme à communiquer la décision à intervenir à la CARSAT concernée ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— Rejette la demande d’expertise formulée par la société ;
— Condamne la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette l’ensemble des demandes de la société.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
L’appelante conclut à la recevabilité de son appel interjeté hors délai devant la cour d’appel de Paris au motif qu’un premier appel, interjeté devant la cour d’appel d’Amiens, l’avait été dans le délai prescrit et que la saisine d’une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription. L’intimée ne conteste pas la recevabilité de l’appel formé devant la juridiction parisienne.
L’appel sera déclaré recevable.
Sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Sur le respect par la caisse des règles de forme de l’instruction
Moyens des parties
La société considère que la caisse s’est montrée défaillante dans la mise en 'uvre des investigations obligatoires en ce qu’elles n’ont pas porté sur la cause du malaise ayant entraîné le décès de [T] [X]. Elle explique ainsi qu’en application de l’article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale, la caisse doit adresser aux parties un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident et qu’elle doit recourir à une enquête complémentaire en cas de décès de la victime. La société en conclut que la caisse doit investiguer sur les causes, y compris médicales, de l’accident et affirme que malgré cette obligation, la caisse n’a recherché ni la cause du décès ni celle du malaise l’ayant précédé, se contentant de vérifier si les conditions d’application de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale étaient réunies, ce qui est insuffisant et doit conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à son égard. L’appelante ajoute que la caisse n’a pas sollicité l’avis de son médecin-conseil sur la nature et l’imputabilité de la lésion initiale à l’activité professionnelle en violation des dispositions de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, ce qui doit également être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à son égard.
La caisse affirme avoir rempli ses obligations en matière d’investigations dans la mesure où elle a effectivement diligenté une enquête, mais explique que celle-ci a pour seul objet de répondre à la question de savoir si la lésion est apparue pendant le temps de travail de celui qui en a souffert, afin d’identifier si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident déclaré, prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, doit s’appliquer.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il résulte de ce texte une présomption de cause professionnelle à l’accident, qui peut se matérialiser par un simple malaise, dès lors que celui-ci survient au temps et au lieu du travail.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. Cette enquête, selon l’article R. 441-7 du même code, a vocation à lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de l’accident, donc à identifier si celui-ci a eu lieu au temps et au lieu du travail pour en déduire une présomption d’imputabilité, ou, dans le cas contraire, à identifier s’il existe un lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’accident.
L’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale se situe dans la sous-section 3 « Attribution de rente » du chapitre IV sur l’indemnisation de l’incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article général, qui ne distingue pas les accidents ayant entraîné la mort de ceux ayant entraîné une incapacité permanente partielle, s’applique lorsqu’une rente est à envisager et fait référence au rapport d’évaluation des séquelles ; il intervient donc nécessairement après la décision de prise en charge de la caisse. Dès lors, il n’est pas applicable à l’enquête préliminaire de la caisse en vue de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail, qui relève du chapitre 1er « Déclarations et formalités » du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail. Le fait que la caisse n’ait pas pris l’avis du service du contrôle médical n’est donc pas susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En considérant que la caisse a l’obligation de mener une instruction en vue d’identifier un lien de causalité en toutes circonstances entre le travail et l’accident ou la lésion, l’employeur se méprend sur l’esprit de la loi, qui institue une présomption au bénéfice du salarié, mais également indirectement au bénéfice de la caisse, pour simplifier et fluidifier la prise en charge en contrepartie d’une indemnisation forfaitaire décorrélée de l’indemnisation intégrale du préjudice, cette fois au bénéfice de l’employeur.
Il est exact que l’apport d’une preuve contraire permettant de renverser la présomption d’imputabilité est difficile à rapporter pour l’employeur ; il n’est pour autant pas permis à la cour, sous le prétexte de cette difficulté, de s’affranchir de l’application des dispositions légales en vigueur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a diligenté une enquête administrative en vue d’éclaircir les circonstances de temps et de lieu du malaise subi par le salarié. La caisse a rempli ses obligations. Il ne lui appartenait pas de rechercher elle-même la cause physiologique du malaise ayant mené au décès.
Sur la matérialité de l’accident et son imputabilité au travail
Moyens des parties
La société explique que la ou les lésions initiales subies par [T] [X] sont restées indéterminées, de sorte que la matérialité de l’accident, qui est un fait ou un événement soudain, n’est pas démontrée. Elle conteste ensuite que l’accident, si son existence doit être retenue par la cour, se serait déroulé au temps et sur le lieu de travail de sorte qu’il appartient à la caisse de démontrer un lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’accident, ce qu’elle ne fait pas. Enfin, la société considère que le malaise et le décès de son salarié résultent d’une cause manifestement totalement étrangère au travail, et que le commencement de preuve qu’elle apporte sur ce point justifie que la cour ordonne une mesure d’instruction pour l’établir.
La caisse réplique qu’un malaise constitue en lui-même un accident du travail et que le décès qui s’ensuit reste présumé imputable au malaise et donc au travail en cas de continuité de symptômes et de soins entre les deux évènements. Elle ajoute que le malaise dont [T] [X] a été victime a eu lieu sur son temps de travail et sur son lieu de travail, en ce qu’il a eu lieu entre le parking de l’entreprise et les locaux de celle-ci, sur un chemin soumis à une servitude de passage au bénéfice de l’employeur. Enfin, elle considère que sans élément apporté par la société permettant de démontrer une cause de l’accident totalement étrangère au travail, la présomption d’imputabilité invoquée n’est pas renversée, et estime que l’employeur ne peut suppléer sa carence dans l’administration de la preuve par le recours à une expertise judiciaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
L’article L. 411-2 du même code précise qu’ " est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi. "
Un malaise ressenti par un salarié, qui est un événement survenu à une date certaine, constitue en lui-même un accident, ce point n’est pas discuté par les parties. S’agissant en outre d’une manifestation corporelle d’une lésion physique ou psychique, le malaise matérialise également la lésion. Il est à cet égard indifférent de connaître la nature exacte de la lésion d’origine, celle-ci n’étant d’ailleurs pas nécessairement identifiable, dès lors que son existence est démontrée.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que [T] [X] a été victime d’un malaise cardiaque le 19 décembre 2020, qu’il a été d’abord réanimé sur place par les services de secours, qu’il a ensuite été hospitalisé et qu’il est décédé à l’hôpital plusieurs jours plus tard, à la suite d’un nouvel arrêt cardiaque. Un malaise cardiaque, quelle que soit sa cause médicale, constitue un accident, s’agissant d’un évènement survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion corporelle. La matérialité de l’accident invoqué est établie.
La société conteste ensuite le fait que le malaise serait survenu sur le lieu du travail.
Les parties ne discutent pas en l’espèce le fait que le salarié revenait de son domicile, où il avait déjeuné comme à son habitude, et se trouvait sur le parcours normal de son retour au travail. La discussion ne porte que sur la question de savoir si, lorsque l’accident s’est produit, [T] [X] avait déjà rejoint son lieu de travail ou s’il se trouvait encore sur son trajet.
De jurisprudence constante, la Cour de cassation distingue le trajet du lieu de travail selon que l’endroit constitue ou non une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance (en ce sens Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-10.430 ; 2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.538 ; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.125).
Les parties s’accordent sur le fait que l’accident a eu lieu sur un chemin n’appartenant pas à la société, mais se trouvant sur le chemin entre le parking réservé à ses salariés et ses locaux, de sorte qu’elle bénéficiait d’une servitude de passage sur celui-ci au bénéfice de ses employés. Une telle servitude ne constitue qu’un droit de passage. Il ne retire au propriétaire du lieu aucun droit d’usage sur le même bien et il n’est pas prétendu que le propriétaire de la parcelle aurait consenti à la société, sur l’endroit, d’autres prérogatives que celui de laisser ses salariés l’emprunter. Il ne peut donc s’en déduire que la société disposait, sur le lieu de l’accident, de pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, ni qu’il s’agissait d’une dépendance de la société, comme l’a fait le premier juge. Ainsi, le malaise ne peut être considéré comme étant survenu sur le lieu de travail de [T] [X], mais sur son trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Il résulte de cette constatation que l’accident subi par [T] [X] n’était pas un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, mais un accident de trajet tel que prévu par l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
L’accident sera requalifié en ce sens dans les relations caisse/employeur.
La décision critiquée de la caisse, du 25 mars 2021, a reconnu " le caractère professionnel de l’accident mortel déclaré par [son] salarié « au motif que » les éléments recueillis lors de ses investigations [ont permis] d’établir que l’accident [était] survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ".
Cette qualification est erronée et sera déclarée inopposable à l’employeur.
Celui-ci ayant intérêt à ce que la présente décision soit transmise à la CARSAT, il sera fait droit à sa demande tendant à imposer à la caisse de lui communiquer le présent arrêt.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La caisse, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ;
STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REQUALIFIE, dans les relations caisse/employeur, l’accident subi le 19 décembre 2020 par [T] [X] en accident de trajet ;
DECLARE INOPPOSABLE à la société [1] la décision du 25 mars 2021 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de l’accident de travail subi par [T] [X] le 19 décembre 2020 ;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de transmettre la présente décision à la CARSAT ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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