Infirmation partielle 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 21/05066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 avril 2021, N° 18/04048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05066 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZY7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 18/04048
APPELANTE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Audrey [M] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre,
Madame Sophie COUPET, conseillère ,
Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n°18/04048, dans un litige l’opposant à la SASU [1] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 28 décembre 2017, la société [1] (la société) a demandé le remboursement de la contribution patronale visée à l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale, calculée sur les actions gratuites attribuées à des salariés de l’entreprise mais qui n’ont pas été acquises, les conditions n’ayant pas été remplies, soit
— la somme de 8 756 euros versée au titre d’actions résultant d’un plan d’attribution en 2012, la période d’acquisition étant fixée en 2014,
— la somme de 59 453 euros versée au titre d’actions résultant d’un plan d’attribution en 2013, la période d’acquisition étant fixée en 2015,
— la somme de 37 084 euros versée au titre d’actions résultant d’un plan d’attribution en 2015, la société se réservant le droit de compléter sa demande dès que la période d’acquisition serait expirée soit le 28 février 2018.
Le 11 avril 2018, l’URSSAF a refusé au motif que :
* la demande pour le plan d’actions gratuites du 17/04/2012, contributions acquittées le 5/09/2012, était prescrite,
* la demande pour le plan d’actions gratuites du 22/02/2013, contributions acquittées le 4/12/2013, était prescrite,
* la demande pour le plan d’actions gratuites du 27/02/2015 était incomplète.
Par courrier du 13 juin 2018, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF. A la suite de la décision implicite de rejet de cette commission, elle a porté, par courrier recommandé expédié le 11 septembre 2018, sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En cours de procédure, dans sa séance du 19 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours.
A la suite de la réforme des pôles sociaux, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 9 avril 2021, a :
— Dit que la demande de la société est recevable et bien fondée,
— Accueilli la demande de la société visant à obtenir le remboursement de la part indûment versée de la contribution patronale spécifique due sur la valeur des actions consenties aux salariés dans le cadre de l’attribution gratuite au titre des plans adoptés en 2012, 2013 et 2015,
— Ordonné à l’URSSAF de rembourser à la société les sommes suivantes :
8 756 euros au titre du plan 2012,
59 453 euros au titre du plan 2013,
54 350 euros au titre du plan 2015,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017,
— Débouté la société de sa réclamation faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge de l’URSSAF.
Le jugement a été notifié le 20 avril 2021 à l’URSSAF qui en a relevé appel par courrier expédié le 18 mai 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins de mise en état, avant d’être plaidée à l’audience collégiale du
19 mars 2026.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du
9 avril 2021 en ce qu’il a condamné l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 122 559 euros,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’en application de l’alinéa 1 de l’article L 243 ' 6 du code de la sécurité sociale et de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, la demande de remboursement de la contribution spécifique prévue à l’article
L 137 ' 13 du code de la sécurité sociale se prescrit dans les 3 ans suivant la date à laquelle les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites étaient subordonnées ne sont pas satisfaites,
— déclarer prescrite la demande de remboursement portant sur les AGA dont la date d’attribution définitive est antérieure au 28 décembre 2014, soit la somme de 8 756 euros, correspondant au plan de l’année 2012,
— déclarer irrecevable la demande de remboursement complémentaire formulée au titre du plan 2015 pour un montant de 17 266 euros,
En tout état de cause,
— donner acte à l’URSSAF de son acquiescement partiel à la demande de remboursement à hauteur de 96 357 euros,
— débouter la société de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société au paiement de la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;
En conséquence,
— Ordonner à l’URSSAF le remboursement de la partie de la contribution patronale versée par la société dans le cadre des plans 2012, 2013 et 2015 portant sur des actions gratuites qui n’ont pas été attribuées du fait du
non-respect de conditions d’attribution ainsi que les intérêts de retard afférents pour un montant de :
*8 756 euros au titre des contributions patronales versées le
5 septembre 2012 en application du plan d’attribution 2012;
*59 453 euros au titre des contributions patronales versées le
4 décembre 2013 en application du plan d’attribution 2013;
*54350 euros au titre des contributions patronales versées le 7 avril 2015 en application du plan d’attribution 2015
— Condamner l’URSSAF à verser à la société les intérêts de retard afférents à compter de la demande de remboursement du 28 décembre 2017.
En tout état de cause :
— Condamner l’URSSAF à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que l’URSSAF ne conteste pas devoir rembourser à la société les cotisations versées au titre du plan 2013 tel que prévu dans le jugement initial. Il est donc fait droit aux demandes de la société pour ce plan.
Sur la prescription au titre de l’année 2012 :
Le tribunal a retenu que la décision du Conseil constitutionnel n°2017-627/628 du
28 avril 2017 constitue une décision juridictionnelle ayant révélé une rupture d’égalité devant les charges publiques et que, par application de l’article 2234 du code civil, la société s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir jusqu’au 29 avril 2017, date de la publication au journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel. Le tribunal en a conclu qu’en conséquence, la prescription a commencé à courir à cette date et que la demande en remboursement de la société pour le plan 2012 est recevable et bien fondée.
Moyens des parties :
L’URSSAF fait valoir qu’il convient de faire application de la prescription triennale édictée par l’alinéa 1 de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, en précisant que la décision du conseil constitutionnel du 28 avril 2017 ne revêt pas, au sens de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application. Elle en déduit que la prescription court à compter de la date à laquelle la société avait connaissance de la non-attribution, c’est-à-dire à la date du départ du salarié de la société ou de la date à laquelle elle avait connaissance que la condition de performance n’était pas réalisée. En ce qui concerne le plan 2012, elle explique que la date d’acquisition définitive des actions était au plus tard le 17 avril 2014 et qu’en conséquence, la prescription était acquise au 18 avril 2017.
La société fait valoir que le principe selon lequel une prescription ne peut s’appliquer contre quelqu’un qui ne peut pas agir, repris à l’article 2224 du code civil, s’applique en matière de droit de la sécurité sociale et qu’en conséquence, la décision du Conseil constitutionnel 2017-627/628, qui constitue une décision juridictionnelle ayant révélé une rupture d’égalité devant les charges publiques, constitue le point de départ du délai de prescription. Elle précise que l’avis de la Cour de cassation, sur lequel se fonde l’URSSAF, ne lie pas les juges du fond dans une procédure contentieuse, étant rappelé que l’avis de la Cour de cassation a été rendu, alors même qu’il n’était pas sollicité sur ce point particulier.
Réponse de la cour :
L’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué une contribution patronale assise :
' sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à
L. 225-186 du code de commerce ;
' sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-5 du même code.
Les modalités de calcul de cette contribution ont été régulièrement modifiées par le législateur.
Dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale, sous la réserve, énoncée au paragraphe 8, que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ».
L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:
« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa ci-dessus, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa. »
Dans son avis du 22 avril 2021, n° 21-70.003, la Cour de cassation a indiqué :
« Dès lors que l’obligation au paiement initial de la contribution prévue par l’article
L. 137-13 procède de la décision d’attribution des actions gratuites, la décision du Conseil constitutionnel, dont la réserve d’interprétation porte non sur la règle d’exigibilité initiale de la contribution, mais sur la restitution de son montant lorsque les conditions d’attribution des actions ne sont pas satisfaites, ne revêt pas, au sens de l’article L. 243-6, I, al. 2, le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la
non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.
Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et de l’article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.
En conséquence, la Cour est d’avis que:
La décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel ne revêt pas, au sens de l’article L. 243-6, I, al. 2 du code de la sécurité sociale, le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.
Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, et de l’article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies. »
Si, effectivement, les juges du fond ne sont pas liés par l’avis de la Cour de cassation, il n’en demeure pas moins que la position divergente proposée par la société ne pourra pas être retenue par la présente cour.
En effet, la décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale, avec une réserve d’interprétation. Il s’agit donc d’une décision qui révèle la conformité de la règle de droit dont il a été fait application à la Constitution, en précisant la façon dont cette règle de droit doit être interprétée. Dès lors, elle ne peut pas constituer la « décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure» telle que prévue à l’article L.243-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
De même, il ne peut être invoqué l’adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » (une prescription ne peut pas s’appliquer contre quelqu’un qui ne peut pas agir) dès lors qu’il n’est justifié d’aucune raison ayant empêché la société de demander le remboursement de la cotisation versée sur les actions non attribuées. Ni la position habituelle de l’URSSAF de l’époque, ni la jurisprudence des juges du fond ou de la Cour de cassation ne sont constitutives d’une impossibilité d’agir.
En conséquence, conformément à l’analyse retenue par la Cour de cassation dans son avis précité, il convient de dire que le délai de prescription commence à courir à la date à laquelle les conditions d’attribution des actions n’étaient pas réunies.
Il résulte de la pièce 8 produite par l’intimée que le plan de l’année 2012 était définitivement attribué à l’issue d’une période de deux ans, c’est-à-dire en avril 2014. En conséquence, la demande de remboursement formée le 28 décembre 2017 est nécessairement atteinte de prescription.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de remboursement de la société pour l’année 2012.
Sur la recevabilité de la demande au titre du plan 2015 :
Le tribunal a considéré que la demande au titre du plan 2015 n’était pas prescrite et a fait droit à la demande de remboursement dans son intégralité, telle que formulée devant le pôle social.
Moyens des parties :
L’URSSAF fait valoir que, tant auprès d’elle que devant la commission de recours amiable, la société a sollicité, au titre du plan 2015, le remboursement de la somme de 37 084 euros. Elle indique que la demande a été portée à 54 350 euros devant le pôle social du tribunal judiciaire. Elle précise que le plan 2015 prévoyait une attribution définitive au 27 février 2018, c’est-à-dire postérieurement à la demande de remboursement du 28 décembre 2017, de telle sorte que cette dernière demande ne pouvait porter que sur les sommes correspondant à des actions non réellement acquises entre le 28 décembre 2014 et le 28 décembre 2017. Elle précise que si, effectivement, le chiffrage précis de la demande peut intervenir postérieurement au dépôt de celle-ci, c’est sous la réserve qu’au jour de la demande, l’URSSAF dispose de tous les éléments de chiffrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’URSSAF en conclut que, pour le complément de 17 266 euros, la société aurait dû faire une nouvelle demande de remboursement auprès de ses services, puis saisir à nouveau la commission de recours amiable, avant de former sa demande devant le pôle social du tribunal judiciaire. L’URSSAF accepte donc le remboursement à hauteur de 37 084 euros mais estime que la demande sur la part complémentaire à hauteur de 17 266 euros est irrecevable.
La société fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la demande de remboursement ne doit pas être chiffrée avec précision, il suffit que l’organisme de recouvrement ait été suffisamment interpellé, ce qui est le cas en l’espèce, puisqu’elle a été informée du motif du trop versé et de l’argumentation de l’employeur. La société précise que, dans son courrier de demande de remboursement, elle avait expressément spécifié qu’elle se réservait le droit, après le 28 février 2018, de revenir vers l’URSSAF afin de compléter, en fonction du respect des conditions d’attribution définitive, le montant du remboursement à effectuer au titre de l’année 2015. Elle souligne que le chiffrage a été justifié devant le tribunal, avant l’échéance du délai de prescription, ce qui le rend recevable.
Réponse de la cour :
L’article R.142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au
31 décembre 2018 puis l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019, posent le principe d’un recours préalable pour tout recours contentieux devant la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale, à peine d’irrecevabilité.
Les modalités de ce recours sont prévues à l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Il ressort de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale susvisé que, lorsque la demande de remboursement est formulée, l’URSSAF dispose d’un délai de quatre mois pour procéder au remboursement. Ainsi, la demande de remboursement doit contenir l’ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l’indu pour constituer une interpellation suffisante de l’organisme de recouvrement de nature à interrompre le délai de prescription et à permettre à l’organisme d’effectuer le remboursement des cotisations indues dans le délai de quatre mois à compter de la demande (voir en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.052).
En l’espèce, la demande de remboursement du 28 décembre 2017 est ainsi rédigée concernant le plan 2015 : la société sollicite le remboursement de « 37 084 euros versés au titre d’actions résultant d’une décision d’attribution en 2015. Le terme de la période d’acquisition de ces actions étant fixé au 28 février 2018, la société se réserve le droit, après cette date, de revenir vers vous afin de compléter en fonction du respect des conditions d’attribution définitive, le montant du remboursement à effectuer au titre de l’année 2015 ».
La société n’a fait parvenir aucun courrier complémentaire à l’URSSAF et, lorsqu’elle a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 13 juin 2018, c’est-à-dire postérieurement au terme du plan d’action 2015, sa demande demeurait cantonnée à
37 084 euros pour la période s’achevant au 28 décembre 2017.
Dans son courrier de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du
11 septembre 2018, la société conteste la décision implicite de la commission de recours amiable, qui a statué sur la demande de remboursement à hauteur de 37 084 euros au titre de l’année 2015.
Ainsi, comme le soutient à juste titre l’URSSAF, la demande de remboursement d’un montant de 17 266 euros pour la période du 29 décembre 2017 au 28 février 2018 n’a pas fait l’objet d’un recours préalable. Elle est donc à ce titre irrecevable.
En revanche, l’URSSAF est condamnée à rembourser à la société la somme de
37 084 euros, correspondant à la somme réclamée dans le recours préalable, et ce, avec intérêts à compter du 29 décembre 2017, date de réception par l’URSSAF de la demande de remboursement formée par la société.
Le jugement est donc partiellement infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de remboursement pour le plan 2015 dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu du sens de la décision, chacune des parties est condamnée à payer la charge des dépens par elle exposés. Les dépens étant partagés, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 09 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu’il a :
* Ordonné à l’URSSAF IDF de rembourser à la société [1] la somme de 9 453 euros au titre du plan 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017,
*Débouté la société de sa réclamation faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement rendu le 09 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de remboursement formée par la société [1] auprès de l’URSSAF Ile de France d’un montant de 8756 euros au titre de la contribution patronale versée pour le plan d’attribution gratuite d’actions de l’année 2012,
DÉCLARE irrecevable en l’absence de recours préalable la demande formée par la société [1] auprès de l’URSSAF Ile de France d’un montant de
17 266 euros au titre du remboursement de la cotisation patronale versées pour les actions du plan 2015 dont la non attribution définitive s’est révélée sur la période du
29 décembre 2017 au 28 février 2018,
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à verser à la société [2] la somme de
37 084 euros en remboursement de la cotisation patronale versée pour les actions du plan 2015 déjà visées dans la demande de remboursement du 28 décembre 2017,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2018,
CONDAMNE chacune des parties à payer les dépens de première instance et d’appel par elle exposés,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Accident du travail ·
- Démission ·
- Acte ·
- Titre ·
- Rappel de salaire
- Fondation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Titre
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Interruption ·
- Justification ·
- Régularisation ·
- Instance ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Consorts ·
- Chose jugée ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Parc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Vacances ·
- Transfert ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Aéroport ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Étranger ·
- Public ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Bénéficiaire ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Débours ·
- Dépense de santé ·
- Renouvellement ·
- Future ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Courriel ·
- Irrégularité ·
- Document ·
- Délivrance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Restitution ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle ·
- Passeport ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.