Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 19 mai 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2026, N° 26/00314;26/01261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
(n°314/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00314 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGDN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01261
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 18 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [W] [R] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 05 Janvier 1988
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences [Adresse 1]
non comparante représentée par Me Pierre MAZADE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 18 mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [R], née le 5 janvier 1988, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé le 20 avril 2026, en application de l’article L. 3212-1, II, 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial du 20 avril 2026, établi lors de l’admission de Mme [W] [R], indique : 'A l’examen, bon contact visuel, discours extrêmement lisse, désapproprié (') Etat banalisant et réticent après un élan suicidaire par précipitation, errance – nécessité de protection et de soins sans consentement.'
Par requête du 23 avril 2026, le directeur d’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [W] [R].
Mme [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2026.
L’intéressée a, par courrier du 15 mai 2026, déclaré renoncer à son appel.
Par avis écrit du 18 mai 2026, le ministère public sollicite de la cour de donner acte à Mme [L] de son désistement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026 à 13 h 30.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l’absence de l’intéressée.
MOTIVATION
Sur le désistement d’appel
Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n’est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l’assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d’une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d’autre part, exclusivement lors de l’audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du même Code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s’en désister.
En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du Code de procédure civile, le désistement formé avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’en présence comme en l’espèce d’une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’éléments le remettant en cause comme ici où cette volonté a été confirmée par son conseil, le désistement doit être constaté et il n’y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969).
En l’espèce, Mme [R] a, par courrier du 15 mai 2026, renoncé à son appel auprès de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de son appel de Mme [W] [R] ainsi que le dessaisissement de la cour en résultant ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement la concernant ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 19 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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