Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 21 mai 2026, n° 25/07834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 22/09968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/07834 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIVP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Avril 2025
Date de saisine : 06 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 22/09968 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 19 Décembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-christine GROZDOFF, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
S.C.I. SCI PONT DES DAMES, représentée par Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899 – N° du dossier E000AASU
S.C.I. GESYMO3, représentée par Me Arié ALIMI de la SELEURL Arié Alimi Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E1899 – N° du dossier E000AASU
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Élodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire opposant les sociétés [Adresse 2] et Gesymo 3 à la société [Adresse 1].
2. Par acte introductif d’instance du 27 septembre 2022, les sociétés Le pont des dames et Gesymo3 ont assigné la société [Adresse 1] devant le tribunal de commerce de Bobigny en responsabilité contractuelle.
3. Par la décision attaquée, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes':
— Déboute la société Gesymo 3 et la société [Adresse 2] de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°29, 30 et 31 produites par la société Canal pub ;
— Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Le pont des dames la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Le pont des dames la somme de 3 960,34 euros au titre des loyers impayés ;
— Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Gesymo 3 la somme de 10 962,12 euros au titre des loyers impayés ;
— Déboute la société [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne la société Canal pub aux dépens ;
— Condamne la société [Adresse 1] à payer à la société Gesymo 3 et la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la société Canal pub de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
4. Le jugement a été signifié par acte d’huissier du 26 mars 2025.
5. La société [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2025, en ce qu’il’l'a :
— Condamnée à payer à la société Le pont des dames la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamnée à payer à la société [Adresse 2] la somme de 3 960,34 euros au titre des loyers impayés
— Condamnée à payer à la société Gesymo 3 la somme de 10 962,12 euros au titre des loyers impayés ;
— Déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamnée aux dépens ;
— Condamnée à payer à la société Gesymo 3 et la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
6. Les sociétés Le pont des dames et Gesymo3 ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 22 octobre 2025 en vue de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
7. Par conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2026, la société [Adresse 2] et la société Gesymo3 demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, des articles 908, 911 et 930-1 du code de procédure civile, de':
A titre principal :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/09282 du 23 avril 2025 déposée par la société [Adresse 1] ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°25/07834 ;
En tout état de cause :
— Débouter la société Canal pub de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [Adresse 1] au paiement aux sociétés Le pont des Dames et Gesymo3 de la somme de 2 000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens de l’incident.
8. Les sociétés Le pont des dames et Gesymo 3, sollicitent, à titre principal, le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, dans la mesure où la société [Adresse 1] a notifié ses conclusions au fond tardivement, le 24 juillet 2025, alors que le délai expirait le 23 juillet 2025, l’appel ayant été interjeté le 23 avril 2025.
A titre subsidiaire, elles soulèvent la radiation. Elles rappellent que la société Canal pub a été condamnée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 décembre 2024 à payer les sommes de 49 091,65 euros à la société [Adresse 2] et celle de 15 962,12 euros à la société Gesymo3, qu’elle n’a procédé à aucun règlement spontané, et que sa proposition d’échelonnement a été refusée. En dépit des saisies réalisées, elle reste redevable de la somme de 11 695,16 euros à la société [Adresse 2] et 9 690,18 euros à la société Gesymo3. Elle n’a fait part d’aucune difficulté économique, aucune procédure collective n’est ouverte à son encontre, elle ne produit aucun document comptable pour 2025 et elle n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel de Paris afin de solliciter la suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance. Enfin, elle ne démontre pas l’existence d’un risque potentiel de non-recouvrement des sommes en cas d’infirmation de la décision au fond.
9. Par conclusions d’incident déposées le 7 avril 2026, la société [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, des articles L. 122-2 et R. 141-1 du code des procédures civiles d’exécution, de':
Rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Rejeter la demande de radiation du rôle';
Condamner la société Gesymo 3 et la société [Adresse 2] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qui en tous les frais et dépens de l’incident dont distraction.
10. Elle expose que le dépôt des conclusions est intervenu dans les délais légaux, soit le 22 juillet 2025 et que le greffe de la cour d’appel lui a envoyé un message de refus le 24 juillet 2025 lié à une erreur matérielle sur le numéro de RG. Cette erreur a été corrigée et ne saurait justifier le prononcé de la caducité de l’appel.
En réponse à la demande de radiation, elle soutient que l’exécution partielle du jugement de première instance démontre sa bonne foi, qu’elle a manifesté une volonté réelle et effective d’exécuter, en dépit d’une situation comptable difficile. Elle précise s’être engagée dans le cadre d’un échéancier et que n’est pas démontré un comportement abusif de sa part. Elle ajoute que l’appel est un droit fondamental, expressément reconnu par l’article 543 du code de procédure civile, et qu’elle craint de ne pas pouvoir recouvrer les sommes en cas d’infirmation.
11. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026.
12. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
13. L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
14. L’article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
15. L’article 930-1 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
16. En l’espèce, la société Canal Pub a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 décembre 2024 par une déclaration du 23 avril 2025.
17. Elle disposait donc d’un délai de trois mois, à compter de cette date, pour remettre ses conclusions au fond au greffe, soit jusqu’au 23 juillet 2025.
18. Or, la société [Adresse 1] justifie avoir notifié ses conclusions au fond par voie électronique au greffe le 22 juillet 2025, dans le délai imparti, produisant copie du message adressé et de l’accusé de réception. Cependant, cet envoi comportait une erreur matérielle dans l’énoncé du numéro de RG, ce qui a provoqué un message de refus, adressé le 24 juillet 2025 et une régularisation. La remise au greffe dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel est néanmoins effective, ce dont témoignent les messages échangés avec le greffe.
19. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Canal pub. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de radiation
20. Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
21. La radiation pour inexécution de la décision dont appel constitue une faculté pour le magistrat dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En effet, la’radiation’du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès’effectif de l’appelant à la cour d’appel’et affecter ainsi le’droit’à un procès équitable.
22. En l’espèce, la société [Adresse 1] a été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 19 décembre 2024 à payer à la société Le pont des dames les sommes de 40'000 euros à titre de dommages-intérêts, 3'960,34 euros au titre des loyers impayés et 5'131,61 euros au titre des frais et dépens. Elle a été condamnée également à payer à la société Gesymo3 la somme de 10'962,12 euros au titre des loyers impayés outre 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision, portant sur une condamnation totale à hauteur de 65'054,07 euros, est exécutoire de droit par provision.
23. Le jugement a été signifié à la société [Adresse 1] par acte d’huissier du 26 mars 2025. L’appel a été interjeté le 23 avril 2025.
24. Faute d’exécution spontanée de la condamnation par la société Canal pub, qui n’a pas davantage saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, les sociétés [Adresse 2] et Gesymo3 ont procédé à des mesures d’exécution forcée de la décision. Une procédure de saisie attribution fructueuse a été réalisée sur le compte de la société [Adresse 1] par la société Le pont des dames à hauteur de 30'137,26 euros et une saisie attribution a été réalisée par la société Gesymo3 à hauteur de 762,75 euros.
25. En dépit de ces mesures d’exécution forcée, la société [Adresse 1] restait redevable de la somme de 18'954,39 euros à la société Le pont des dames et 15'199,37 euros à la société Gesymo3, soit un total de 34'153,76 euros.
26. Le 22 octobre 2025, concomitamment à la formation du présent incident, la société [Adresse 1] a adressé au commissaire de justice en charge de l’affaire une proposition de règlement échelonné du solde, à hauteur de 15 mensualités de 1'166,42 euros pour la société Le pont des dames et 15 mensualités de 948,20 euros pour la société Gesymo3, soit un virement mensuel de 2'114,62 euros. En dépit du refus par les sociétés créancières de cet échéancier, des virements ont d’ores et déjà été effectués qui apparaissent dans les décomptes du commissaire de justice pour un montant de 10'573.10 euros.
27. Cependant, au cas d’espèce, ces versements récents, intervenus pendant le cours de l’instance après des mesures d’exécution forcées qui ont permis aux sociétés créancières de recouvrer une grande partie de leur créance, ne portent que sur un tiers des sommes restant dues. Elles ne traduisent pas, en l’état, une volonté importante et spontanée de s’acquitter de la créance.
28. En outre, la société [Adresse 1] ne soutient pas, dans ses écritures, que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité de s’en acquitter'; elle considère que sa proposition de règlement échelonné est proportionnée à ses difficultés financières. Cependant, les pièces produites aux débats, à savoir en particulier une attestation de son expert-comptable portant sur l’année 2024 et comportant un résultat net comptable bénéficiaire, ne permettent pas de l’étayer utilement. Elle ne démontre pas qu’un paiement en une fois compromettrait sa viabilité économique.
29. La preuve d’un comportement abusif ou dilatoire n’est pas une condition du prononcé de la radiation.
30. Enfin, le fait que les sociétés créancières aient vendu un bien immobilier où l’allégation suivant laquelle l’adresse du siège social devrait être régularisée ne permettent pas de démontrer un risque de non-recouvrement des sommes versées, la société Canal pub ne les ayant pas davantage consignées.
31. Dès lors, la mesure de radiation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès de la société [Adresse 1] à l’appel. Elle sera prononcée et la réinscription sera autorisée sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel.
Sur les demandes annexes
32. La société Canal pub qui succombe, supportera les dépens de l’incident.
33. Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de frais irrépétibles exposés à l’occasion de cette instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel';
— Ordonnons la’radiation’de l’affaire du rôle ;
— Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
— Condamnons la société [Adresse 1] aux dépens’de l’incident ;
— Rejetons les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Elodie Guennec, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 21 Mai 2026
La greffière, Le magistrat
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