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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 18 mai 2026, n° 25/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 18 MAI 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02683 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZLP
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Novembre 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 1]
APPELANTS
Madame [U] [K] épouse [W]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (77)
Monsieur [A] [W]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 2] (77)
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 2] (77)
Tous représentés par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0487
INTIME
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Madame Bérengère D’AUZON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
[E] [W], né le [Date naissance 4] 1978, a notamment travaillé pour la marine nationale en qualité de peintre puis de manoeuvrier.
Il est décédé le [Date décès 1] 2017 d’un cancer bronchique métastatique.
Estimant que son décès est en lien avec une exposition professionnelle à l’amiante, Mme [U] [W], son épouse, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de leurs deux enfant mineurs, [A] et [T] [W], (les consorts [W]) ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) le 28 septembre 2023.
Par avis en date du 9 septembre 2024, la Commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (CECEA) a considéré que « au vu des pièces reçues, [E] [W] a exercé différents postes d’opérateur navigation avant de travailler comme surveillant pénitentiaire. L’ensemble de la carrière de [E] [W] représente une exposition à l’amiante probable de 2 ans de niveau très faible. Dans ces conditions, la commission ne retrouve pas d’exposition à l’amiante suffisante pour retenir un lien avec le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par [E] [W] ».
Par lettre recommandée du 26 novembre 2024, le FIVA, suivant l’avis de la CECEA, a rejeté la demande d’indemnisation des consorts [W] tant en leur nom personnel qu’au titre de l’action successorale en raison de l’absence de lien entre la pathologie de [E] [W] et une exposition à l’amiante.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 janvier 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2025, les consorts [W] ont contesté cette décision.
Par conclusions visées le 17 novembre 2025 et soutenues oralement par leur conseil à l’audience du 16 février 2026, les consorts [W] demandent à la cour de :
Y faisant droit,
— réformer la décision rendue par le FIVA le 26 novembre 2024,
— dire que l’exposition à l’amiante de [E] [W] est suffisante pour retenir un lien avec sa pathologie,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter le FIVA de ses demandes,
— juger que le décès de [E] [W] est consécutif à sa pathologie liée à l’amiante,
— juger que l’incapacité fonctionnelle de [E] [W] doit être fixé à 100% à compter du 11 août 2016,
— condamner le FIVA à leur allouer en réparation des préjudices subis par le défunt, au titre de l’action successorale, une indemnité de 200 827,24 euros se décomposant comme suit :
— 7 950,24 euros au titre du préjudice professionnel,
— 21 877 euros au titre de l’incapacité fonctionnelle,
— 100 000 euros au titre du préjudice moral,
— 34 000 euros au titre des souffrances physiques,
— 34 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— condamner le FIVA à leur allouer en réparation de leurs préjudices personnels les indemnités suivantes :
— 60 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [W],
— 30 000 euros au titre du préjudice subi par l’enfant mineur, [A] [W],
— 30 000 euros au titre du préjudice subi par l’enfant mineur, [T] [W],
— condamner le FIVA à verser à Mme [W] la somme de 11 716, 28 euros en réparation de son préjudice économique actuel,
— condamner le FIVA à payer à Mme [W] la somme de 566 929,60 euros en réparation de son préjudice économique futur,
— condamner le FIVA à verser à Mme [W], en qualité de représentante légale, la somme de 64 365,75 euros en réparation du préjudice économique actuel d'[A] [W],
— condamner le FIVA à verser à Mme [W], en qualité de représentante légale, la somme de 64 365,75 euros en réparation du préjudice économique actuel de [T] [W],
— condamner le FIVA à verser à Mme [W] ès qualités la somme de 185 816 euros en réparation du préjudice économique futur d'[A] [W],
— condamner le FIVA à verser à Mme [W] ès qualités la somme de 255 497 euros en réparation du préjudice économique futur de [T] [W],
— dire que l’ensemble des sommes allouées leur sera versé sous forme de capital,
— dire que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— juger que le FIVA devra reprendre l’examen de leur demande d’indemnisation tant en leur nom personnel qu’au nom du défunt, [E] [W], au titre de son action successorale,
Tant à titre principal que subsidiaire,
— condamner le FIVA à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux entiers dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001.
Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2026 et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 16 février 2026, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer sa décision du 26 novembre 2024 rejetant la demande d’indemnisation des consorts [W],
— rejeter les recours des consorts [W].
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
En application de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2002, la liste des maladies valant justification de l’exposition à l’amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est fixée comme suit : 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ; 2° Plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Le cancer broncho-pulmonaire primitif dont [E] [W] a souffert et dont il est décédé ne figure pas dans la liste des maladies valant justification de l’exposition à l’amiante et il n’a pas fait l’objet d’une demande de reconnaissance au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Il appartient dès lors aux consorts [W], en application de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2001, de justifier de l’exposition suffisante à l’amiante de [E] [W] et de l’atteinte à son état de santé en résultant.
Les consorts [W] font valoir :
— que [E] [W] a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la marine nationale du mois de mars 1998 au 1er juillet 2010, soit pendant 12 ans, en qualité de peintre puis de manoeuvrier chargé de la mise à niveau des locaux, la maintenance des équipements et la peinture, fonctions qu’il n’exerçait pas uniquement en milieu extérieur mais également à l’intérieur des navires,
— qu’il était ainsi en contact direct avec les peintures utilisées sur les navires dont le caractère cancérigène était avéré,
— que les navires sur lesquels il était affecté ont été construits avant 1997- année d’interdiction de l’utilisation de l’amiante dans les constructions de bâtiments – le désamiantage n’ayant été effectif sur les navires de la marine nationale qu’en 2020,
— que vivant à bord des bâtiments sur lesquels il travaillait, il était exposé à l’inhalation de poussière d’amiante utilisée comme isolant qui se délitait du fait des contraintes spécifiques liées à l’air marin et au vieillissement du calorifugeage.
En réponse, le FIVA soutient que :
— on ne peut rattacher le cancer broncho-pulmonaire présenté par [E] [W] – qui a débuté sa carrière professionnelle après l’interdiction de l’amiante en 1997 – à une exposition directe et certaine à l’inhalation de fibres d’amiante qui a été trop faible pour en être à l’origine,
— l’amiante a été interdite en juillet 1997 de sorte qu’il était impossible de se fournir en matériaux contenant de l’amiante y compris pour la marine nationale qui a progressivement remplacé les pièces de ses navires par de nouvelles sans amiante et que, de même, les produits utilisés pour peindre les navires ne pouvaient pas contenir d’amiante,
— le désamiantage a pu avoir été réalisé à bord des navires avant qu’il ne soit rendu obligatoire,
— [E] [W] a été amené à peindre surtout les coques extérieures des navires qui s’abîment plus rapidement que les coques intérieures,
— de mai 2000 à mai 2003, il était opérateur navigation de sorte qu’il travaillait sur le pont du navire n’étant ainsi exposé qu’occasionnellement à l’amiante,
— les experts de la CECEA, compétents et indépendants, ont retenu que [E] [W] avait été exposé à l’amiante de manière probable et non pas certaine lorsqu’en qualité de manoeuvrier, de janvier 2005 à novembre 2009, il participait à l’entretien intérieur des coques de navires correspondant à 30 % de sa charge de travail totale ce qui conduit à une exposition probable et très faible pendant une durée totale de 18 mois environ,
— à partir de décembre 2009, date de son affection à la direction centrale de la marine nationale à [Localité 3], il n’a plus exercé à bord des navires sachant qu’il a quitté la marine nationale en juillet 2010,
— en l’état actuel des connaissances scientifiques et en s’appuyant sur les données issues du rapport Inserm de 1997 intitulé « Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante », la probabilité qu’un cancer broncho-pulmonaire lié à l’amiante se développe est d’autant plus faible que la quantité d’exposition est faible,
— [E] [W] a été exposé à d’autres agents toxiques (solvants pétroliers, sels de chrome, cobalt…) dans le cadre de ses fonctions et présentait également un tabagisme évalué à 20 paquets/année soit un paquet de 20 cigarettes par jour pendant 20 ans susceptibles d’être à l’origine de sa maladie.
Sur ce,
Il ressort de l’état signalétique de [E] [W] que comme l’indique son épouse, il a travaillé sur des navires de la marine nationale du 1er mars 1998 au 14 décembre 2009, date à laquelle il a été affecté au ministère des armées à [Localité 3].
Il est également établi par un certificat de pratique professionnelle qu’il a exercé l’emploi de peintre du 1er mars 1998 au 1er janvier 1999 qui l’amenait à traiter des surfaces au sein d’équipes d’entretien à bord des bâtiments de la force d’action navale, qu’il a été formé à la peinture au pistolet, à la préparation et au traitement anti-corrosif et qu’il utilisait notamment des sableuses humides, des fraiseuses et des ponceuses produisant de la poussière.
Il résulte de ses bulletins de salaire de juillet 2000 à mai 2003 qu’il était « OPNAV » soit matelot d’opération navale qui ne l’exposait pas directement à la poussière d’amiante avant qu’il n’exerce en qualité de manoeuvrier à bord de navires de janvier 2005 à novembre 2009, fonction qui ne se limitaient pas à des tâches de peinture, puis dans les locaux du ministère des armées à [Localité 3] de décembre 2009 à juillet 2010.
Le certificat de pratique professionnelle, complété par les pages wikipédia des bâtiments, précise que les navires sur lesquels il a été affecté sont :
— d’avril 2022 à janvier 2004 : le Jacoubet lancé en 1981 et armé en 1982,
— en avril 2004 : le navire école Chacal lancé et armé en 1983,
— de juin 2004 à janvier 2007 : le patrouilleur Flamant lancé en 1995 et armé en 1997,
— de septembre 2007 à mars 2009 : la frégate Jean de Vienne lancée en 1981.
[E] [W] a ainsi exercé ses fonctions sur des navires construits avant 1997, date d’interdiction de l’amiante.
Ont ensuite été pris un arrêté du 23 octobre 1998 relatif aux modalités d’évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante et aux mesures d’empoussièrement à bord des navires puis un arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Dans un message adressé le 2 juin 2008 à [E] [W], la marine nationale a repris tant les référentiels concernant les peintures CMR qui ont été modifiés le 26 mai 1994 et le 30 août 1995 afin de tenir compte de leur retrait progressif du marché et du fait qu’il ne sera plus possible aux unités de s’en procurer, qu’une note du 14 mai 2008 précisant que « cependant, ces peintures représentent un volume modeste de consommation annuelle », que « les bâtiments nouveaux ont été traités avec des peintures spécifique non référencées » et que « les peintures contenant des CMR devront être détruites ».
Il en résulte que [E] [W] qui a travaillé et vécu sur des navires (comme en attestent de nombreux collègues) construits et peints avant le retrait du marché de produits contenant de l’amiante a été exposé aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions de peintre à bord des navires, particulièrement lorsqu’il intervenait dans l’enceinte des bâtiments. Cette exposition initiale a cependant progressivement diminué tant en raison de son changement de poste que du remplacement des matériaux contenant de l’amiante.
Compte tenu des connaissances scientifiques actuelles telles que rappelées par le FIVA, son parcours professionnel ne permet pas d’affirmer qu’il a fait l’objet d’une exposition à l’amiante suffisamment importante pour remettre en cause l’avis des experts de la CECEA.
La cour relève en outre que [E] [W] n’était pas porteur de plaques pleurales qui sont des marqueurs d’exposition à l’amiante et que, comme il l’a été souligné, n’a pas fait de demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il n’apparaît en outre pas sur les pièces médicales produites que les médecins et services qui l’ont suivi aient envisagé une telle démarche.
Enfin, le FIVA rappelle, à juste titre, que le cancer broncho-pulmonaire est multi-factoriel et que le tabagisme en est la première cause. Or, [E] [W] était un fumeur depuis l’âge de 13 ans sevré à l’âge de 36 ans.
Il en résulte sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise qui n’apparaît pas justifiée puisque ne sont discutées ni la nature de la pathologie, ni la cause du décès, ni la réalité d’une exposition à l’amiante mais uniquement son ampleur, que les consorts [W], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produisent aucune pièce nouvelle permettant de remettre en cause l’analyse du FIVA et d’envisager l’existence d’un lien de causalité certain entre la maladie et l’exposition à l’amiante.
Ils sont ainsi déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [U] [K] épouse [W], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfant mineurs, [A] et [T] [W], de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 23 octobre 1998
- Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Code de procédure civile
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