Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/07156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07156 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGTB – Jonction avec le dossier RG N° 25/07347
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection d’AUXERRE – RG n° 24/00097
APPELANTE
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE, SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerça,t sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E177
INTIMÉS
Madame [E] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (89)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
Monsieur [S] [A]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (89)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 6 avril 2019, la société Santander Consumer Banque désormais Santander Consumer Finance, a consenti à M. [S] [A] et à Mme [E] [Z] épouse [A] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant en capital de 19 402 euros remboursable en 72 mensualités de 319,60 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,78 %, le TAEG s’élevant à 5,94 %, soit une mensualité avec assurance de 352,58 euros.
La société Santander Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 4 juin 2024, elle a fait assigner M. et Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, a déclaré la société Santander Consumer Finance irrecevable en son action, l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que sur une période de 43 mois comprise entre le 5 juillet 2019 et le 15 mai 2023, le nombre de mois n’ayant pas fait l’objet de versements mensuels d’un montant de 352,58 euros était égal à 11 et que par conséquent après imputation des règlements sur les créances les plus anciennes dans l’intérêt du débiteur et conformément à l’article 1342-10 du code civil, le premier impayé non régularisé datait du 5 mars 2022.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 avril 2025 enregistrée sous le numéro 25-7347, la société Santander Consumer Finance a interjeté appel de cette décision. Elle a rectifié sa déclaration d’appel par déclaration électronique du 12 avril 2025 enregistrée sous le numéro 25-7156. Les deux procédure ont été jointes par ordonnance du 20 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société Santander Consumer Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant de nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— et y faisant droit de condamner M. et Mme [A] in solidum à lui payer la somme de 12 597,60 euros selon décompte en date du 19 septembre 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
— de condamner M. et Mme [A] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste toute forclusion, faisant valoir que le premier juge a eu une interprétation erronée de l’imputation des paiements et que le premier impayé non régularisé date du 15 août 2022.
Elle s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. et Mme [A] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 23 juin 2025 délivré à personne pour madame et à domicile pour monsieur et les conclusions par actes du 2 août 2025 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience le 24 février 2026.
La cour a fait parvenir le 25 février 2026 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise et l’exigibilité de la créance et ce au plus tard le 7 avril 2026. Elle l’a également invitée à produire le fichier de preuve pour la signature électronique de la livraison du bien et à faire valoir pour cette même date ses observations sur l’exigibilité de la créance, la livraison du bien marquant le point de départ des obligations de l’emprunteur.
Le 3 avril 2026, le conseil de la société Santander Consumer Finance a fait valoir :
— que le véhicule automobile type Highland X DCI – MGO de marque Microcar, numéro de série VJR84LRDA98009100, immatriculé [Immatriculation 1] avait été livré à M. et Mme [A], le 5 juin 2019 comme en attestait le document intitulé « demande de versement des fonds » en pièce 4, qui comportait toutes les mentions obligatoires du bon de livraison telles que le descriptif et immatriculation du véhicule, la date de livraison, les coordonnées et signatures du vendeur et de l’emprunteur, les références du contrat de crédit affecté et le montant du financement, et que le fichier de preuve était produit en page 15, de sorte qu’elle justifiait bien de la livraison du véhicule,
— que la Fipen, reprenant les références du contrat de crédit affecté, avait été transmise à l’adresse électronique des emprunteurs avant la signature du contrat et qu’elle n’était pas intégrée au contrat de sorte que l’absence de signature de la Fipen était sans effet dès lors qu’elle avait été remise avant la signature du contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 avril 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur.
Les échéances étaient payables le 15 de chaque mois. L’historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu’au mois d’août 2020 inclus sans retard.
A compter du 15 septembre 2020, des retards sont survenus et la banque a prononcé la déchéance du terme le 22 juin 2023 après avoir appelé 34 mensualités (celles de septembre 2020 à juin 2023 inclus). Sur cette même période de septembre 2020 à juin 2023, M. et Mme [A] en ont payées 24 soit celles des mois de septembre 2020 à août 2022 inclus de sorte que le premier impayé non régularisé est celui du 15 septembre 2022 et que la banque qui a assigné le 4 juin 2024 est recevable en son action.
Sur la prise d’effet des obligations des emprunteurs
Il est constant que le crédit litigieux est un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile au sens de l’article L. 311-1,11° du code de la consommation et relève à ce titre des dispositions des articles L. 312-44 et suivants du même code.
Selon l’article L. 312-48 de ce code, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
La société Santander Consumer Finance communique à l’appui de sa demande, outre l’offre de contrat validée par M. et Mme [A], la facture d’achat du véhicule émise par le concessionnaire Europ Auto 58 le 4 juin 2019 pour 19 402,40 euros, le justificatif de règlement de la facture du concessionnaire, le certificat provisoire d’immatriculation au nom de M. et Mme [A] et la demande de déblocage des fonds signée par voie électronique le 5 juin 2019 par M. [A] attestant de la livraison. Elle verse également aux débats le fichier de preuve de la signature électronique de ce document établi par la société DocuSign et le certificat LISTI démontrant que ce tiers dispense des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Elle justifie donc que les obligations des emprunteurs ont pris effet.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause.
La société Santander Consumer Finance fait valoir qu’elle a envoyé cette Fipen qui n’est pas incluse dans une liasse contractuelle à M. et Mme [A] sur leur adresse électronique avant la signature du contrat.
Toutefois elle n’en n’apporte pas la preuve. Le fichier de preuve de la signature électronique du contrat ne mentionne que le contrat de financement et les documents relatifs à l’assurance.
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Santander Consumer Finance produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, les copies des pièces d’identité de M. et Mme [A], de leurs justificatifs de revenus (salaires et retraite), les documents relatifs à l’assurance dont la notice, la fiche conseil et la demande d’adhésion à l’assurance signée électroniquement, le fichier de preuve de la signature électronique dudit contrat et de la demande d’adhésion à l’assurance établi par la société DocuSign et le certificat LISTI démontrant que ce tiers dispense des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme enjoignant à M. et Mme [A] de régler l’arriéré de 3 866,37 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 juin 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Santander Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 19 402 euros la totalité des sommes payées soit 13 077,46 euros. M. et Mme [A] doivent donc être condamnés à payer la somme de 6 324,54 euros. Le contrat ne prévoit pas de solidarité et rien ne justifie une condamnation in solidum.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Santander Consumer Finance doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,78 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 22 juin 2023 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Santander Consumer Finance aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Santander Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [A] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie qu’ils soient condamnés aussi aux dépens d’appel alors qu’il n’a jamais été représenté en première instance ou en appel et qu’il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société Santander Consumer Finance doit conserver la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Santander Consumer Finance recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [S] [A] et à Mme [E] [Z] épouse [A] solidairement à payer à la société Santander Consumer Finance la somme de 6 324,54 euros au titre du solde du prêt majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ;
Condamne M. [S] [A] et à Mme [E] [Z] épouse [A] in solidum aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Santander Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Monaco ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Management ·
- Assignation ·
- Carolines ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Recouvrement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Débouter ·
- Jugement ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Épouse ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Onéreux ·
- Titre gratuit ·
- Associé ·
- Référé ·
- Bien immobilier
- Mandat ad hoc ·
- Confidentialité ·
- Procédure de conciliation ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Déficit ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Procédure judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Décret ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Demande ·
- Vente ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Biens ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Appel
- Contrats ·
- Bateau ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Navire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Mer
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.