Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 juin 2026, n° 22/07060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 juin 2022, N° F21/01231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07060 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD6G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° F 21/01231.
APPELANTES
[1] ([1]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1])
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[2] [3] ([2] [3]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, et par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant, et par Me Nadja DIAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
L'[1] ([1]) a engagé monsieur [G] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de secrétaire.
Ayant été élu au Conseil d’administration de la [4], il bénéficiait, à ce titre, de la protection prévue à l’article L 231-11 du code de la sécurité sociale, qui renvoie lui-même aux dispositions de l’article L 2421-2 du code du travail.
Les relations contractuelles entre les parties n’étaient soumises à aucune convention collective nationale.
M. [E] a fait l’objet d’un premier licenciement pour faute grave autorisé par l’inspection du travail. Cette autorisation a été postérieurement annulée, rendant son licenciement irrégulier.
M. [E] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 19 avril 2021, indiquant les motifs suivants :
« Comme nous vous l’indiquions au cours de notre entretien du 8 avril 2021, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique pour le motif suivant.
La mission de l'[1] consiste notamment dans le développement de la solidarité entre les agents des organismes professionnels agricoles, et la défense de leurs intérêts collectifs et individuels, matériels et moraux.
En 2015, nous avons été informés que le nombre d’élus cantonaux aux élections de la Mutualité sociale agricole (MSA) prévues en 2020 allait diminuer.
Cette baisse est liée à la réforme territoriale intervenue en 2014.
Cette baisse importante du nombre d’élus cantonaux se confirmera au moment de l’organisation du déroulement et des résultats des élections à la MSA de 2020.
Par ailleurs, la [3] a perdu sa représentativité au sein du [5] qui est un secteur intégré à l’agriculture et à l’agroalimentaire sur le plan syndical.
Ces deux éléments ont conduit à une diminution considérable du travail d’animation, dont est en charge l'[1] auprès des organismes professionnels agricoles.
C’est la raison pour laquelle nous sommes contraints de supprimer votre poste et à procéder à votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’indiquions dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement mais aucune solution alternative n’a cependant été trouvée. ».
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 11 ans et 7 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 294,43 €.
L’organisme [1] ([1]) occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [E] a saisi le 27 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a demandé notamment de constater l’existence d’un co-emploi, de prononcer la nullité de son licenciement et d’ordonner sa réintégration et le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 24 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— constaté l’existence d’une situation de co-emploi entre l'[1] ([1]) et la [2] [3] ([2] [3]) ;
— fixé la rémunération moyenne mensuelle brute de monsieur [E] [G] à hauteur de 3 294,43 euros ;
— prononcé la nullité de son licenciement ;
— ordonné sa réintégration au poste qu’il occupait au sein de l'[1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
— condamné l'[1] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 26 355,44 euros à titre de rappel de salaires ;
— 2 635,54 euros au titre des congés payés afférents ;
— dit que ces créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 25/05/2021, date de convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— condamné l'[1] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M.[E] du surplus de ses demandes ;
— débouté l'[1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code précité ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 515 du même code ;
— condamné l'[1] ([1]), partie défenderesse et qui succombe, aux entiers dépens.
L’organisme [1] ([1]) et la [2] [3] ([2] [3]) ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 juillet 2022.
La constitution d’intimée de M. [E] a été transmise par voie électronique le 1er août 2022.
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l'[1] ([1]) et la [2] [3] ([2] [3]), prise en la personne de ses représentants légaux, demandent à la cour de :
— D’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— constaté l’existence d’une situation de co-emploi entre l'[1] ([1]) et la [2] [3] ([2] [3]) ;
— fixé la rémunération moyenne mensuelle brute de monsieur [E] [G] à hauteur de 3 294,43 euros ;
— prononcé la nullité de son licenciement ;
— ordonné sa réintégration au poste qu’il occupait au sein de l'[1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
— condamné l'[1] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 26.355,44 euros à titre de rappel de salaires ;
— 2.635,54 euros au titre des congés payés afférents ;
— dit que ces créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 25/05/2021, date de convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
— condamné l'[1] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l'[1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code précité ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 515 du même code ;
— condamné l'[1] ([1]), partie défenderesse et qui succombe, aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
'Écarter les demandes formulées par M. [E] faute d’effet dévolutif de son appel incident.
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Mettre hors de cause la [2] [3],
— Juger que l’employeur de M. [E] est bien uniquement l'[1],
— Juger que le licenciement de M.[E] repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
— Condamner à titre reconventionnel M. [E] à verser à l'[1] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner M. [E] aux dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé de l’existence d’une situation de co-emploi entre l'[1] ([1]) et la [2] ([2]) ' [3], en ce qu’il a jugé nul le licenciement intervenu, et à tout le moins le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et, en tout état de cause,
— Juger que l'[1] ([1]) et la [2] ([2]) ' [3] n’ont pas respecté les critères d’ordre de licenciement.
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la rémunération moyenne de référence à la somme de 3 294,43 € ;
À titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la réintégration de M. [E] dans ses fonctions, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, sauf à modifier le quantum de l’astreinte ;
— Porter l’astreinte à 1 000 euros par jour de retard à compter de la à compter du prononcé de l’arrêt ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l'[1] ([1]) au paiement de la somme de 26 335,44'euros à titre rappel de salaire pour la période du 19 avril 2021 au 19'décembre'2021 (8 mois de salaire), outre 2 633,54 euros au titre des congés payés y afférents et intérêts ;
— Actualisant pour la période postérieure, condamner solidairement l'[1] ([1]) et la [2] ([2]) ' [3] au paiement de la somme de 21 288,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 décembre 2021 au 4 juillet 2022, outre 2 128,82 euros au titre des congés payés y afférents et intérêts ;
— Débouter l'[1] ([1]) et la [2] ([2]) ' [3] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes sur l’absence d’effet dévolutif alors que monsieur [E] est intimé, et sollicite en son principe la confirmation du jugement.
À titre subsidiaire,
— Condamner solidairement l'[1] ([1]) et la [2] ([2]) ' [3] au paiement des sommes suivantes :
À titre d’indemnité pour licenciement nul :
À titre principal : 79 066,00 €
À titre infiniment subsidiaire,
— Condamner solidairement l'[1] ([1]) et la [2] ([2]) ' [3] au paiement des sommes suivantes :
À titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À titre principal : 79 066,00 €
À titre subsidiaire : 34 591,00 €
À titre très infiniment subsidiaire,
— Condamner solidairement l'[1] ([1]) et la [2] ([2]) ' [3] au paiement de la somme suivante :
À titre d’indemnité pour violation des critères d’ordre de licenciement : 79 066,00 €
— Condamner solidairement l'[1] ([1]) et la [2] ([2]) ' [3] au titre de la procédure en cause d’appel :
— Au paiement de la somme suivante au titre de l’article 700 CPC : 6 000,00 €
— Aux entiers dépens.
Et juger que l’ensemble des condamnations pécuniaires porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et seront capitalisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se
réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur l’absence de saisine par la cour de l’appel incident, formé à titre
subsidiaire, par M. [E]
L’article 542 du code de procédure civile prévoit que « L’appel tend, par la critique du
jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son
annulation par la cour d’appel ».
L’article 954 du code de procédure civile précise, dans son troisième alinéa, que « La cour
ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au
soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Les syndicats [1] et [2] [3] soutiennnent que la Cour n’est pas saisie de l’appel
incident de M. [E], celui-ci, dans ses conclusions, n’ayant pas précisé qu’il sollicitait
l’infirmation du jugement concernant ses demandes subsidiaires et d’actualisation des
salaires. Ils rappellent que la Cour de cassation a estimé qu’une cour d’appel qui est saisie
par un dispositif de premières conclusions qui ne sollicitent pas l’infirmation ou
l’annulation du jugement ne peut que le confirmer en se fondant sur les deux articles
susvisés. Ils concluent qu’aucune infirmation n’étant demandée, l’appel incident est
dépourvu d’effet dévolutif.
M. [E] rappelle qu’il demande la confirmation du jugement et n’a pas formé d’appel
incident.
Il résulte de ses conclusions qu’il demande de :
« Prononcer à titre infiniment subsidiaire, le non-respect des critères d’ordre de
licenciement,
En conséquence, de condamner solidairement l’Union Syndicale des Organismes
Professionnels Agricoles ([1]) et la [2]
[2] ([2]) ' [3] au paiement des sommes suivantes :
Fixer la rémunération moyenne de référence à la somme de 3 294, 43 euros.
À titre principal :
Confirmer la réintégration de M. [E] dans ses fonctions, sous astreinte de 1000
euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Confirmer le rappel de salaire de la date de licenciement à la date de réintégration (24
mois à parfaire à la date du prononcé) ' 79 056 € ;
Au titre des congés payés y afférents ' 7 905, 60 € :
À titre subsidiaire :
À titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À titre principal : 79 066, 00 €
À titre subsidiaire : 34 591, 00 €
À titre infiniment subsidiaire :
À titre d’indemnité pour violation des critères d’ordre de licenciement ' 79 066, 00 €
En tout état de cause :
Au titre de l’article 700 Code de procédure civile ' 4 000 €
Aux entiers dépens.
Intérêts civils à compter de la saisine du Conseil de Céans ».
Il sera observé que M. [E] ne formule pas d’appel incident et ne sollicite pas
l’infirmation du jugement pour ses demandes formées à titre subsidiaire. Dés lors, la
Cour, qui est saisie du principal par l’appel principal, n’est pas saisie des demandes
subsidiaires non formulées au titre d’un appel incident.
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur l’existence d’une situation de co-emploi
M. [E] invoque une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux entités.
Il demande la confirmation du jugement qui a retenu l’existence d’un co emploi et rappelle
que la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 juillet 2024, a estimé que le lien de
subordination de M. [E] à l’égard de la [2] était établie et qu’il convenait de retenir
l’existence d’un co- emploi dans un litige concernant les mêmes parties portant sur la
qualité de co-employeur de la [2] et une demande relative à des heures
supplémentaires. Cette décision est devenue définitive. M. [E] invoque donc l’autorité
de la chose jugée.
L'[1] et la [2] [3] demandent la mise hors de cause de la Fédération, en soutenant que l’unique employeur de M. [E] est l'[1]. Elles soutiennent que des liens existent entre l'[1] et la [2] [3] mais ils ont pour objet et pour fondement le développement d’activités syndicales. Ils expliquent que si le salaire de M.[E] était réglé par la [2] [3], c’est uniquement en raison d’une question d’organisation interne.
Enfin, il sera observé que l'[1] et la [2] [3] ne répondent pas sur l’autorité de la chose jugée.
Il y a lieu de constater que la demande de confirmation du jugement portant sur le co-emploi a fait l’objet d’une décision qui n’est plus susceptible de recours. Celle-ci a été prononcée à l’occasion d’un litige entre les mêmes parties et que cette même demande a été formée pour elles ou contre elles en la même qualité. Cette condition qui détermine l’autorité de la chose jugée est bien présente en l’espèce. Dès lors, la qualité de co-employeurs de l'[1] et de la [2] [3] ne peut plus être remise en cause du fait du caractère définitif de cet arrêt du 4 juillet 2024.
Cependant, en l’absence de toute condamnation par le jugement de première instance à l’égard du co-employeur et de tout appel incident sur ce point, la cour ne pourra que confirmer le jugement.
— Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement motive celui-ci par des motifs économiques qui ont contraint l'[1] à supprimer le poste de M. [E].
M. [E] soutient que son licenciement cache le refus de réintégration dont il a fait l’objet. L’autorisation de l’inspecteur du travail ayant été annulée, une ordonnance de référé du 29 juillet 2019, confirmée par un arrêt de la cour d’appel en date du 2'juillet'2020, ordonnait sa réintégration. Il verse aux débats un procés verbal de constat d’huissier en date du 18 février 2019 qui constate la présence de 10 personnes devant le portail, empêchant M. [E] et l’huissier de pénétrer dans les lieux. L’huissier constate qu’il doit quitter les lieux avec M. [E].
Il verse aux débats le courrier reçu de l'[1] indiquant le 2 septembre 2019 : 'nous avons pris connaissance de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2019 ( qui ordonne la réintégration de M. [E] ). Nous sommes cependant au regret de vous indiquer que cette réintégration est en l’état impossible compte tenu de la réorganisation de l’activité intervenue au sein de l'[1] . Votre salaire vous sera cependant versé aux échéances habituelles à partir du mois de septembre.'
Cette décision est définitive, l'[1] s’étant désisté de son pourvoi le 17'septembre'2020.
M. [E] verse un procès verbal de constat d’huissier en date du 6 juillet 2020 qui constate que la personne présente à l’accueil des locaux de la [2] déclare à M. [E] qu’il ne peut passer. À la demande de M. [E] qui souhaite voir les dirigeants, neuf personnes se présentent et s’alignent devant M. [E], et M. [B] qui l’accompagne, et de l’huissier. L’huissier interpelle ces personnes, indiquant que M. [E] est présent pour sa réintégration. Il lui est répondu que l’accès ne lui est pas autorisé. Ces personnes refusent de décliner leur identité, précisant que M. [E] 'mouchardera'. Ce dernier indique à l’huissier avoir reconnu le secrétaire général de la [2] et de l'[1], M. [S], et le trésorier administrateur de la [2] et de l'[1], M. [X]
Le 26 mars 2021, il est convoqué à un entretien préalable au licenciement qui sera notifié le 19 avril suivant.
L'[1] prétend qu’elle ne pouvait réintégrer M. [E] dans ses fonctions, celui-ci entretenant volontairement une confusion entre ses fonctions secrétaire et son mandat électif. Elle rappelle que la [2] [3] a décidé démocratiquement de lui retirer ce mandat.
Elle souligne que celui-ci n’a jamais attaqué cette décision du comité exécutif fédéral du 9 mars 2018 qui a décidé de lui retirer l’ensemble des responsabilités et mandats au comité exécutif Fédéral, au bureau Fédéral et de toutes représentations de la Fédération.
Elle soutient que la perte de repésentativité de la [3] au sein du [5] et du nouveau découpage éléctoral s’est traduit par une réduction du nombre de cantons et d’élus, c’est pourquoi le champs d’action de l'[1] a diminué, elle a donc procédé à une réorganisation et a supprimé son poste.
L'[1] verse aux débats une délibération daté du 4 mai 2018, non signée, indiquant : 'compte tenu des évolutions concernant l'[1] à savoir le licenciement de [E] [G] intervenu le 5 avril 2018 la baisse de nos activités due à la perte de représentativité de la [3] au sein du [5] , à la baisse du nombre d’élus cantonaux aux élections de la MSA 2020 du fait de la diminution du nombre de cantons électoraux suite à la réforme des territoires . Il a été décidé ce jour de ne pas pourvoir au remplacement de [E] [G] et d’attribuer les tâches dont il avait la charge à [L] [H] et [D] [C]'.
Cette délibération non signée sans précision des personnes présentes et y ayant assisté et y ayant voté, dont aucun élément ne permet de lui attribuer date certaine puisqu’elle évoque en mai 2018 la baisse du nombre d’élus aux éléctions de 2020, est insuffisante pour établir la suppression du poste de M. [E].
Il sera observé que les bulletins de salaire de M. [E] mentionnent un emploi de 'secrétaire fédéral 'puis à compter du mois d’avril 2018, son emploi est 'employé’ alors que sur la déclaration unique d’embauche, il est désigné comme occupant un emploi de permanent syndical.
Il sera en outre observé qu’aucun contrat de travail n’ayant été signé entre les parties, les tâches de M. [E] en sa qualité de secrétaire fédéral ne sont pas répertoriées, aucun élément n’est apporté sur leur répartition entre les deux autres membres après la suppression alléguée de son poste.
Les employeurs critiquent la prétendue confusion entretenue par le salarié entre son emploi et son mandat mais ne démontrent nullement quel était l’emploi occupé par M.'[E]. Ils indiquent, dans leurs conclusions, que s’il existait des animateurs régionaux, il ne restait ainsi que cela ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel, qu’un seul poste occupé par M. M.
Rien n’établit que celui-ci ait été animateur régional puisque les seuls éléments du dossier qualifiant le poste de M. [E] le disent secrétaire fédéral (bulletins de paie) ou permanent syndical (déclaration unique d’embauche).
Cependant, que les fonctions de M. [E] soient celles d’un permanent syndical ou d’un secrétaire fédéral, ses tâches concrètes ne sont pas définies par l'[1] qui, faute d’établir le périmètre de celle-ci et de préciser qui les effectue depuis son premier licenciement ou de démontrer qu’elles n’ont plus de raison d’exister au jour de la demande de réintégration, ne justifie pas de l’impossibilité de le réintégrer.
Ainsi, les employeurs ne démontrent pas que l’impossibilité de le réintégrer soit réelle.
Il sera rappelé que la réalité des difficultés économiques invoquées doit être examinée à la date du licenciement.
Ils échouent à démontrer que ce prétendu licenciement économique, dont notamment la modification des cantons qui n’a aucun caractère d’actualité puisqu’elle remonte à 2014, a un caractère actuel à la date du licenciement en avril 2021.
Il résulte de l’analyse des différentes pièces versées aux débats que ce licenciement a manifestement pour objet de permettre aux employeurs d’échapper à l’obligation de réintégration définitive pesant sur l'[1] et qui, du fait du co-emploi, pèse également sur la [2] [3]. Les responsables de ces syndicats ont montré de façon réitérée leur volonté de faire obstacle aux décisions de justice, la reprise du paiement des salaires ne pouvant s’assimiler à une réintégration, étant observé que le paiement des salaires a cessé postérieurement au 4 juillet 2022.
Les constats d’huissier établissent le refus réitéré de voir M. [E] pénétrer dans les locaux de ces organismes.
Un tel comportement rend le licenciement nul.
Il convient de confirmer le jugement qui a dit le licenciement nul sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus à l’appui de la demande de nullité du licenciement.
— Sur la fixation de son salaire moyen
M.[E] demande la confirmation du jugement qui a fixé son salaire moyen à la somme de 3 294,43€, ce que l’employeur ne conteste pas.
— Sur la réintégration
M. [E] sollicite que soit confirmée sa réintégration dans ses fonctions sous astreinte et de 1 000€ par jour de retard.
Il conteste la proposition de réintégration qui lui a été faite le 11 octobre 2022 sur un poste de documentaliste, estimant que ce poste ne correspondait pas à ses compétences, le privait de l’autonomie dont il avait bénéficiée en le plaçant sous l’autorité du secrétaire général de l'[1]. Il sollicite à titre additionnelle la condamnation de l'[1] à lui verser un rappel de salaire d’un montant de 22 288,25€, correspondant à la période du 20'décembre 2021 au 4 juillet 2022.
L'[1] souligne que M. [E] a refusé de rejoindre le poste qui lui était proposé, que celui-ci ressemblait au poste précédemment occupé et qu’il ne pouvait lui faire aucune autre proposition puisque, comme indiqué précédemment, le poste occupé par M.[E] avait été supprimé depuis de nombreux mois.
De surcroît, et contrairement à ce que soutient M. [E], les missions qui lui sont confiées sont parfaitement conformes d’une part à celles de l'[1], tel que cela ressort de l’article 2.3 de ses statuts ; elles sont également en rapport avec des sujets auxquels M. [E] était tout à fait familiarisé dans le cadre de son mandat au Conseil d’Administration de la MSA (protection sociale agricole notamment).
Il résulte de la proposition de documentaliste qui lui était faite, que ce poste comprend un rôle de veille documentaire et d’élaboration de synthèse des revues sur la protection sociale et de documents institutionnels et que ces fonctions seront réalisées sous l’autorité du secrétaire général.
Si ce poste peut recouvrir une partie des fonctions que M. [E] pouvait exercer, il est sans rapport réel avec le rôle d’un secrétaire fédéral qui participait au fonctionnement de la fédération et prenait part aux décisons ainsi que le mentionne l'[1] dans ses conclusions.
Il ne peut être considéré que ce poste était un poste équivalent à celui que M. [E] avait occupé en termes de responsabilités et d’autonomie. Le refus de M. [E] était légitime.
La réintégration à son poste ou à un poste équivalent doit être ordonnée malgré le troisème licenciement intervenu le 8 février 2023 pour abandon de poste, le caractère réel et serieux de ce dernier n’ayant pas été définitivement tranché.
Il ne pourra être fait droit à la demande d’augmentation de l’astreinte ni à celle d’actualisation du paiement de la rémunération, la cour n’étant pas saisie d’un appel incident sur ces points.
Le jugement sera confirmé sur la réintégration et le montant de l’astreinte ainsi que sur la condamnation au paiement des rémunérations d’un montant de 26 335,44€ et de 2'633,54€ au titre des congés payés afférents en tant que de besoin, l’employeur justifiant du paiement.
L'[1] succombant, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[1] à payer à M. [E] en cause d’appel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de l'[1].
La greffière La présidente
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