Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mai 2026, n° 26/00818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00818 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYM [Y] [G]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 27 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [G]
né le 19 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [Adresse 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 27 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 27 mai 2026 à 15 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mai 2026 à 14 h 02 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [G] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [J] [N] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mai 2026 à 11 h 32 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [G] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 27 mars 2026 notifiée à cette date à 8h39 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 24 mai 2024 par M le Préfet du Puy-de-Dôme.
Par décision en date du 31 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour de céans le 2 avril 2026.
Par décision du 26 avril 2026 à 15h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille à ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [G] pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour de céans le 29 avril 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2026 à 14h02, ordonnant la dernière prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [G] du 26 mai 2026 à 11h32 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de constater l’irrégularité de la procédure et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [Y] [G] soulève les moyens tirés du défaut de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, de l’absence de menace à l’ordre public et de l’ absence de perspectives d’éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Une relance a toutefois été effectuée par l’ administration auprès du consulat algérien le 22 avril 2026.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde et la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’administration justifie d’une part, avoir obtenu le 9 avril 2026 la reconnaissance de l’étranger par les autorités consulaires algériennes, après son audition consulaire à la date du 3 avril 2026.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Sur l’absence de menace à l’ordre public et la prolongation de la rétention
En application de l’article L742-4 du code précité, "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que l’administration est dans l’attente du laissez-passer consulaire, l’intéressé ne possédant aucun document d’identité ou de voyage, ce qu’il justifie en application de L742-4 3°à la prolongation sollicitée.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Compte-tenu de la reconnaissance de l’étranger par son pays d’origine et de l’obtention d’un vol, l’appelant n’établit pas l’absence de perspectives d’éloignement vers son pays d’origine.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00818 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0000 DU 27 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [G]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [Y] [G] le mercredi 27 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [F] [P] et à Maître [C] [T] le mercredi 27 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 27 mai 2026
N° RG 26/00818 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYYM
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