Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 21/06486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2021, N° 20/01425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06486 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECMK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/01425
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [2]
Ile-de-France Paris d’un jugement rendu le 23 juin 2021 (RG 20/01425) par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [T] était employé au sein de la société [3] [Localité 1] (ci-après désignée 'la Société') en qualité de chef d’agence bancaire depuis le 1er décembre 1981, lorsque le 30 octobre 2019, il a déclaré avoir été victime d’un accident le 18 décembre 2018 dans les circonstances suivantes : « agression virulente par un client nécessitant l’intervention des forces de police après 45 mn passées face au client ", mentionnant un « stress post-traumatique et (un) syndrome anxiodépressif ».
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2018 constatait un « stress professionnel et conflit employeur + agression sur le lieu de travail ; syndrome dépressif ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') au titre de la législation sur les risques professionnels le 13 novembre 2019.
La Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée 'CRA') pour contester cette décision, laquelle n’a pas répondu dans le délai requis, puis le pôle social du tribunal de Paris, qui a, par jugement du 23 juin 2021 :
— débouté la Société de son recours,
— déclaré opposable à la Société la prise en charge en date du 13 novembre 2019 par la Caisse au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime M. [B] [T] le 18 décembre 2018,
— débouté la Caisse de ses demandes pour le surplus,
— condamné la Caisse aux dépens.
Le jugement a été notifié à la Société à une date inconnue de la cour.
La Société en a interjeté appel par déclaration électronique du 16 juillet 2021 aux fins d’infirmation des chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions n°2 complétées oralement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
— dire que la décision de prise en charge du 13 novembre 2019 de la Caisse lui est inopposable,
— condamner la Caisse aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, se référant à ses conclusions, demande de :
— déclarer la Société mal fondée en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2021,
— condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels
Le tribunal a retenu que la Société a manqué à son obligation déclarative et qu’elle est donc mal venue de venir critiquer la prise en charge d’emblée par la Caisse de l’accident déclaré par M. [B] [T] onze mois avant les faits.
Il a considéré par ailleurs qu’il existait des présomptions graves, sérieuses et concordantes établissant la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
Moyens des parties
La Société soutient que la Caisse n’a pas respecté la procédure d’information en ne lui transmettant pas la déclaration d’accident du travail de son salarié, qui était tardive, et en ne lui permettant dès lors pas de formuler des réserves. Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance de l’accident, précisant avoir reçu en novembre 2018 un arrêt-maladie classique. Elle ajoute que compte tenu des réserves qu’elle a émises le
20 novembre 2019, la Caisse était tenue de procéder à une instruction contradictoire en vertu de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle estime qu’il n’existe aucune preuve du fait accidentel ni d’une lésion qui aurait eu lieu au temps et au lieu du travail autre que les propres déclarations de M. [T].
La Caisse oppose que la déclaration d’accident du travail ainsi que la constatation médicale lui ont permis de statuer d’emblée sur la prise en charge. Elle observe par ailleurs que l’incident a été noté dans le registre des incivilités par les collègues de l’assuré et donc porté à la connaissance de l’employeur.
Elle considère qu’il existait des présomptions graves, sérieuses et concordantes de nature à établir la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail, faisant valoir que l’accident s’est produit à une date certaine, qu’un rapport de police a été établi, que l’accident a donné lieu à une constatation médicale et que des témoins ont été cités.
Réponse de la cour
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du
1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable en l’espèce, dispose
I- La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article
L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
(')
Il résulte de ces dispositions que l’omission de la formalité d’envoi d’un double de la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle à l’employeur est de nature à entraîner à elle seule l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’égard de celui-ci (2e Civ., 21 décembre 2006 ; n°05-20.349 ; 2e Civ.
8 janvier 2009, n°07-19.617 ; 2e Civ., 3 septembre 2009, n° 08-15.840 ; 2e Civ.,
20 décembre 2012, n° 11-26.621).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 30 octobre 2019 émane du salarié, M. [B] [T], et non de l’employeur.
La Caisse avait donc l’obligation d’en adresser un double à l’employeur avant de prendre sa décision, en application des dispositions susvisées.
Force est de constater qu’elle ne produit aux débats aucune pièce justifiant de cet envoi.
Il ressort des pièces 1 et 2 versées par la Société que la Caisse lui a envoyé deux courriers datés du 13 novembre 2019 :
— l’un ayant pour objet « réception tardive d’une déclaration d’accident du travail », l’informant de la réception de la déclaration d’accident du travail et lui demandant d’indiquer les motifs du retard de la déclaration,
— l’autre lui notifiant la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Toutefois, il n’est pas indiqué dans le courrier libellé « réception tardive d’une déclaration d’accident du travail » ni établi qu’était joint à celui-ci un double de la déclaration d’accident du travail du salarié. Surtout, ce courrier est daté du même jour que la notification de prise en charge, de sorte qu’il est manifeste que la décision de la Caisse est intervenue sans que l’employeur ait été informé de la déclaration d’accident du travail de son salarié et puisse émettre des réserves.
Partant, et sans nécessité dès lors de se prononcer au surplus sur la matérialité de l’accident, il convient de déclarer inopposable à la Société la décision du
13 novembre 2019 de prise en charge par la Caisse de l’accident dont a été victime
M. [T] le 18 décembre 2018 au titre des risques professionnels.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Caisse, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles ne peut donc pas prospérer et sera rejetée.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée en ce sens par la Société sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 23 juin 2021 (RG 20/01425) par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision du 13 novembre 2019 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de l’accident dont a été victime M. [B] [T] le 18 décembre 2018 au titre des risques professionnels,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens de première instance et de l’instance d’appel,
REJETTE les demandes formées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et la société [4] au titre des frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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