Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 23 mai 2025, n° 23/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 29 novembre 2022, N° 2021F00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise [ Y ] [ B ] Entrepreneur individuel c/ S.A.R.L. DS HYDROCARBURE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 23 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00587 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4UF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021F00890
APPELANTE
Entreprise [Y] [B] Entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
INTIMEE
S.A.R.L. DS HYDROCARBURE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 534 388 921
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 29 novembre 2022 par lequel il a débouté M. [Y] [B] de sa demande de résolution de la vente de la station de décalaminage de type DS270 conclue avec la société DS hydrocarbure, dit mal fondée M.[B] en sa demande de dommages et intérêts, débouté la société DS hydrocarbure de sa demande d’amende civile, dit irrecevable la société DS hydrocarbure en sa demande de réparation de pratiques de dénigrement, condamné M. [Y] [B] aux dépens et à payer à la société DS hydrocarbure la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel du jugement interjeté par M. [Y] [B] le 21 décembre 2022 ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats pour M. [Y] [B] le 23 janvier 2023 afin d’entendre, en application des articles 1603 et suivants, et 1641 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile :
— juger M. [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter la société DS hydrocarbure de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] [B] de sa demande de résolution de la vente de la station de décalaminage de type DS270 conclue avec la société DS hydrocarbure, dit mal fondée M. [B] en sa demande de dommages et intérêts, débouté la société DS hydrocarbure de sa demande d’amende civile, dit irrecevable la société DS hydrocarbure en sa demande de réparation de pratiques de dénigrement, condamné M. [Y] [B] aux dépens et à payer à la société DS hydrocarbure la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la résolution de la vente de la station de décalaminage neuve de type DS270 conclue entre M. [B] et la société DS hydrocarbure, aux torts de cette dernière compte tenu des vices cachés affectant le bien vendu,
subsidiairement,
— prononcer la résolution de la vente de la station de décalaminage neuve de type DS270 conclue entre M. [B] et la société DS hydrocarbure aux torts de cette dernière compte tenu du défaut de conformité du bien vendu,
en tout état de cause,
— condamner la société DS hydrocarbure en à rembourser la somme de 5.500 euros HT correspondant au prix de vente de la station de décalaminage majorée des intérêts au taux légal postérieurs au 28 avril 2021,
— prononcer l’anatocisme des intérêts échus dus pour une année entière depuis la mise en demeure datée du 28 avril 2021 adressée à la société DS hydrocarbure sur le fondement de l’article nouveau 1343-2 du code civil,
— condamner la société DS hydrocarbure à payer la somme de 5.670 euros HT en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la société DS hydrocarbure à payer à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société DS hydrocarbure aux entiers dépens.
M. [B] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la personne du gérant de la société DS hydrocarbure le 27 février 2023 et cette dernière n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 12 mars 2025.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, il est rappelé à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les premiers juges.
* *
Il sera ainsi succinctement rapporté que selon une facture F2005B-02 en date du 22 mai 2020, M. [B] a acquis auprès de la société DS hydrocarbure une station de décalaminage neuve de type DS270 garantie 60 mois au prix de 5.500 euros HT, la facture visant une formation sur l’équipement gratuite ainsi qu’un 'chiffre d’affaire garantie – Apport des premiers clients sur 3 semaines à partir de nos supports'.
Aux termes de la discussion et des motifs du jugement déféré, il est relevé que le 24 juin 2020 la société DS hydrocarbure a proposé à M. [B] de lui rembourser des matières premières et de lui payer 360 euros équivalant à quatre interventions de décalaminage, et qu’ensuite de courriels par lesquels M. [B] a déploré le 26 juin et le 1er juillet 2020, une défection des roues du matériel, et le 8 juillet suivant, la carence dans la livraison de matières premières pour le décalaminage, la société DS hydrocarbure a proposé un rendez-vous le 16 ou le 17 juillet 2020 pour intervention au domicile de M. [B] et qu’enfin, à la suite d’une nouvelle panne le 3 mars 2021, la société DS hydrocarbure a fait l’offre de la résoudre le même jour dans son atelier et que M. [B] a déclinée.
A l’initiative de l’assureur de M. [B], la société DS hydrocarbure a été convoquée par courrier recommandé du 25 mars 2021 à une expertise amiable du matériel devant se tenir le 19 avril 2021 et à laquelle elle n’a pas assistée puis le 13 août 2021, M. [B] l’a assignée devant la juridiction commerciale en résolution de la vente et en dommages et intérêts.
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en résolution de la vente qu’il fonde sur la garantie des vices cachés régie par l’article 1641 du code civil, M. [B] se prévaut des termes du rapport d’expertise qui conclut à la responsabilité de la la société DS hydrocarbure après avoir constaté :
'[les dommages suivants sur la machine de décalaminage :
— Raccord tuyau de passage hydrogène endommagé,
— Support intérieur de fixation endommagé.
Nous ne constatons pas par ailleurs, de plaque signalétique indiquant le type d’appareil ainsi que le numéro de série. Par ailleurs, cet appareil ne présente pas de marquage d’homologation.'
Par ailleurs, M. [B] conteste l’affirmation des premiers juges selon laquelle les stations de décalaminage sont électromagnétiquement neutres et seraient par conséquent soustraites au respect des normes françaises comme européennes d’hygiène, de sécurité, de respect de l’environnement, et en particulier à la directive n° 2014/68/UE du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression transposée depuis le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 et visées aux articles du L. 557-1 et R. 557-1 et suivants du code de l’environnement.
En deuxième lieu, M. [B] soutient que la société DS hydrocarbure n’a pas apporté la preuve de la présence d’un numéro de série sur la machine ou sur la facture qu’elle a établie, de sorte qu’il est impossible d’identifier cette station et sa composition comme son origine.
Il est manifeste que lors de leur fonctionnement, les stations de décalaminage génèrent des ondes électromagnétiques envoyées à travers le moteur pour briser et éliminer les dépôts de carbone, de sorte que ces stations ne sont pas électromagnétiquement neutres et sont effectivement soumises aux dispositions du code de l’environnement, en particulier à la prescription de son article R. 557-2-3 selon laquelle :
Les marquages prévus à l’article L. 557-4 et par le présent chapitre sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou équipement ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard à la nature du produit ou équipement, ils sont apposés sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.
Au demeurant, il ne peut être déduit la preuve que le matériel était dépourvu des références utiles à sa certification et à sa conformité, alors que du propre aveu de M. [B], page 6 de ses conclusions, il indique que 'Compte tenu de la dégradation des relations entre l’acheteur et le fournisseur, Monsieur [Y] [B] a effectivement procédé au retrait de ce seul sticker afin de ne pas promouvoir son cocontractant avec lequel il est en litige.'
Alors d’autre part que M. [B] ne met aux débats aucune pièce permettant de corroborer les constatations précitées de l’expert pour établir la preuve de l’existence d’un vice caché à l’origine des éléments en apparence défectueux, et que par ailleurs M. [B] ne combat pas pertinnement la contradiction entre les constatations de cette expertise avec celles des premiers juges selon lesquelles 'les éléments endommagés sont ceux qui ont généré la panne du 3 mars 2021 que la société DS hydrocarbure s’était promptement proposer de les réparer', il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société DS hydrocarbure, rejeté la demande de résolution de la vente et débouté M. [B] de toutes ses demandes de dommages et intérêts.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chef en cause d’appel, il sera condamné aux dépens et sera débouté de l’indemnisation des frais qu’il a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en l’état de toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant au jugement ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [Y] [B] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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