Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 mai 2026, n° 25/07054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 août 2025, N° 25/00845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07054 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFO5
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 août 2025 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 25/00845
APPELANT :
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [N], défenseur syndical ouvrier, en vertu
d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de Paris (toque L0230) substitué par Me Sabrina ADJAM, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [A] a été embauché à compter du 14 avril 2020 selon un contrat de travail
à durée indéterminée par la société [2], en qualité de boucher préparateur.
Le 26 août 2024, la société [1] a acquis le fonds de commerce de
la société [2]. Le contrat de travail de M. [A] a été transféré le même jour.
Le 11 mars 2025, M. [A] et la société [1] ont signé une rupture conventionnelle, à effet du 15 avril 2025 homologuée le 14 avril 2025 par la DRIEETS.
Le 11 juillet 2025, M. [A] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : 2 250,54 euros d’indemnité de congés payés pour avril 2025 (11 jours), 1 246,95 euros pour 39 heures supplémentaires majorées à 25%, 1 022,97 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, 5 801,39 euros d’indemnité spécifique
de rupture conventionnelle, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise d’une attestation France Travail sous astreinte de 50 euros par jour
de retard.
Le 20 août 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Ordonne le paiement en deniers ou quittance au plus tard le 30 septembre 2025, par
la S.A.S. [1] à Monsieur [X] [A] des sommes brutes suivantes :
— 2 250,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés d’avril 2025 ;
— 1 246,95 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 5 801,39 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Condamne la S.A.S. [1] à verser à Monsieur [X] [A]
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Monsieur [X] [A] ;
Condamne la S.A.S. [1] aux entiers dépens ».
Le conseil de prud’hommes a mentionné « dans le cas d’espèce la société reconnaît devoir à M. [A] l’ensemble des demandes financières réclamées ».
Le 3 octobre 2025, M. [A] a relevé appel de cette décision, enregistré sous
le RG n°25/07054.
Le 3 janvier 2026, il a à nouveau relevé appel de cette décision, enregistré sous
le RG n°26/01074.
Le 24 février 2026, les deux affaires ont été jointes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises à la cour le 19 mars 2026, M. [A] demande
à la cour de :
« – Recevoir Monsieur [X] [A] en ses demandes et les déclarer fondées ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par la formation des référés du Conseil
de prud’hommes de Paris, en ce qu’elle a débouté Monsieur [X] [A]
de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés (1022,97 euros bruts).
— Constater l’absence de motivation de la décision rendue le 20 août 2025 par le Conseil de prud’hommes de Paris sur la décision suivante :- Indemnité compensatrice de congés payés (1022,97 euros bruts) ;
— Condamner la S.A.S. [1] à verser à Monsieur [X] [A] la somme de 1022,97 euros brut afférente à l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Condamner la S.A.S [1] à verser à Monsieur [X] [A]
la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles supportés à hauteur de Cour
(article 700 du code de procédure civile) ;
— Condamner la S.A.S. [1] aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 février 2026, la société
[1] demande à la cour de :
« Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civil
— RECEVOIR la Société [1] dans ses conclusions,
— LA DIRE bien fondée et y FAISANT DROIT ;
— DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [A] pour défaut d’intérêt
à agir ;
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue le 20 août 2025 ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer à la Société [1]
la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles de justice en application de l’article 700
du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 20 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de paiement de l’indemnité compensatrice
de préavis
La société [1] fait valoir que :
— M. [A] n’a plus intérêt à agir puisque ses prétentions sont devenues sans objet ;
elle a versé la somme totale de 9 798,88 euros, soit une somme largement supérieure
à ce qu’elle devait.
— La demande de condamnation à une indemnité compensatrice de congés payés doit donc être déclarée irrecevable et sans objet.
Sur ce,
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux
qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas
dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt,
la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Force est de constater que si la société [1] a réglé le 23 septembre 2025 la somme de 9 798,88 euros correspondant au cumul des montants mentionnés au dispositif de l’ordonnance du conseil de prud’hommes, M. [A] est recevable en sa demande
de paiement de la somme de 1 022,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, somme non mentionnée dans le dispositif de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
M. [A] fait valoir que :
— La formation de référé a retenu dans ses motifs que la société [1]
ne contestait pas devoir l’indemnité compensatrice de congés payés qu’il demandait mais affirme dans son dispositif, n’y avoir lieu à référé ce qui constitue une contradiction
de motifs.
— Cette indemnité compensatrice est mentionnée sur le bulletin de paie d’avril 2025, le reçu de solde de tout compte et l’attestation France Travail établis par la société.
— Il a perçu les sommes mentionnées dans le dispositif de l’ordonnance qui s’élèvent
à 9 798,88 euros et contrairement à ce que la société [1] soutient, il n’est pas redevable de la somme de 1 440,83 euros mais de 40,67 euros.
La société [1] oppose que :
— M. [A] a perçu à tort la somme de 1 440,83 euros.
— la demande de condamnation de l’indemnité compensatrice de congés payés a été rejetée de sorte que l’ordonnance doit être confirmée. L’exigence de motivation des décisions
de justice n’impose pas au juge de viser l’ensemble des moyens aux débats et d’y faire référence dans sa décision.
Sur ce,
En liminaire, sur les pouvoirs du juge des référés, les demandes en paiement sont nécessairement fondées sur les dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail
qui dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution
de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes seront donc examinées en application de la disposition précitée.
Il ressort de la motivation de l’ordonnance que le conseil de prud’hommes a mentionné « dans le cas d’espèce la société reconnaît devoir à M. [A] l’ensemble des demandes financières réclamées ».
Ainsi, dans le dispositif, la société [1] a été condamnée à payer
les sommes sollicitées par M. [A], à l’exception cependant de la somme
de 1 022,97 euros d’indemnité compensatrice de congés payés qui n’a pas été reprise
dans le dispositif, ce dernier mentionnant cependant « Dit n’y avoir lieu à référé
pour le surplus des demandes de Monsieur [X] [A] », sans que la motivation
ne fasse apparaître aucunement la nature de « ces autres demandes », alors même
que l’employeur reconnaissait devoir toutes les sommes sollicitées par son salarié.
Pour autant, il ressort des pièces produites aux débats que la société [1] a réglé le 23 septembre 2025 la somme de 9 798,88 euros correspondant au cumul
des montants mentionnés au dispositif de l’ordonnance du conseil de prud’hommes, règlement qui couvre le paiement de l’ensemble des sommes qui restaient dues en exécution du contrat de travail tel que démontré par les éléments renseignés au bulletin de salaire
d’avril 2025 et du solde de tout compte.
Dès lors, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en présence d’une contestation sérieuse sur le surplus des demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [A] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne commande cependant pas d’allouer à l’intimée une indemnité au titre des frais de procédure de sorte que cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable M. [X] [A] en ses demandes ;
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [A] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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