Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 26 novembre 2025, N° 24/00122 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
(n°464/2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00059 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQCN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 décembre 2025
Date de saisine : 06 janvier 2026
Décision attaquée : n° 24/00122 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU le 26 novembre 2025
APPELANTE
Madame [E] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de Melun
INTIMÉE
SAS [1] anciennement SAS [2] suite à une fusion en date du 1er octobre 2025
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SAGAR, avocat au barreau de Paris, toque : P0107
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Didier LE CORRE magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 novembre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, saisi par Mme [Q] de demandes en reconnaissance d’un harcèlement moral et d’une discrimination formées contre la société [2], a rendu la décision suivante':
«'FIXE que le salaire brut mensuel retenu est de 2'379,09 euros
DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande de constater l’existence d’un harcèlement moral et rejette toute demande à ce titre
CONSTATE le manquement à l’obligation de santé et de sécurité au travail en application de l’Article L4121-1 du code du travail.
CONSTATE la discrimination syndicale
DEBOUTE Madame [E] [Q] de sa demande de constater l’absence d’évolution professionnelle et l’absence d’entretien d’évaluation et rejette toute demande à ce titre
CONDAMNE la SAS [2] à verser la somme de 15'000,00 euros à Madame [E] [Q] à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
DIT ET JUGE que ces condamnations porteront intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en ce qu’ils seront dus depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision â intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS [2] à verser la somme de 3'000,00 euro à Madame [E] [Q] à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens
DEBOUTE la SAS [2] de ses autres demandes'»
Mme [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 décembre 2025.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la «'société [1] anciennement SAS [2] suite à une fusion en date du 1er octobre 2025'» a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident en demandant que l’appel de Mme [Q] soit déclaré irrecevable.
Le 10 février 2026, Mme [Q] a remis au greffe ses conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, en demandant de:
«'Déclarer l’appel de Madame [Q] recevable
Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes
Condamner la SAS [1] à verser à Madame [Q] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens'»
Le 16 mars 2026, la société [1] (la société [1]) a remis au greffe ses dernières conclusions d’incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, en demandant de':
«'DÉCLARER RECEVABLE l’intervention volontaire de la société [1]';
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société [1]';
DÉCLARER IRRECEVABLE l’appel interjeté par Madame [Q] en date du 15 décembre 2025';
En conséquence,
CONSTATER l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Madame [Q]';
CONDAMNER Madame [Q] à verser à la société [1] la somme de 2'000'€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.'»
MOTIFS
Il résulte de l’extrait K-bis de la société [2] que celle-ci a fait l’objet, le 1er octobre 2025, d’une opération de fusion avec la société [1]. Par l’effet de cette opération, la société [2] a été absorbée par la société [1] à cette date.
La société [1] expose dans ses conclusions d’incident que lorsque Mme [Q] a interjeté appel, le 15 décembre 2025, du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau à l’encontre de la société [2], celle-ci n’existait plus par suite de sa fusion-absorption par la société [1] le 1er octobre 2025. Elle soutient que cet appel ayant été dirigé contre une société absorbée et donc dépourvue du droit d’agir, il est irrecevable.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’ «'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'».
L’article 117 du même code précise que:
«'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte':
Le défaut de capacité d’ester en justice';
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice';
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'»
Il résulte de ces textes qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [2] n’avait plus d’existence légale, par suite de son absorption par la société [1] le 1er octobre 2025 par la société [1], laquelle absorption a entraîné sa radiation du registre du commerce et des sociétés, lorsque Mme [Q] a interjeté appel, le 15 décembre 2025, du jugement qui avait été rendu le 26 novembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau dans l’instance qui l’opposait à la société [2].
Mme [Q] invoque les dispositions de l’article 547 du code de procédure civile selon lesquelles en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Toutefois, dès lors que la société [2] avait été absorbée par la société [1], c’est celle-ci qui s’est substituée à la société absorbée dans tous les contrats de celle-ci et qui s’est vu transmettre, de plein droit, toutes les obligations qu’avait la société absorbée. En application des dispositions de l’article 547 précité, l’appel contre le jugement rendu à l’encontre de la société, partie à la première instance, mais absorbée avant la date à laquelle l’appel a été formé, devait donc être dirigé contre la société l’ayant absorbée.
À cet égard, la circonstance que l’opération de fusion-absorption ait eu lieu entre la date des débats devant la juridiction de première instance et la date à laquelle le jugement a été rendu, est indifférente. Il en est de même pour le fait que la juridiction de première instance n’ait pas été informée de l’existence de cette opération et ait notifié son jugement à une société qui, en raison de son absorption, n’avait plus d’existence légale. Il appartenait à l’avocat de l’appelante de vérifier par la consultation du registre du commerce et des sociétés, avant d’interjeter appel, que la société qui était partie en première instance existait toujours.
Aucun élément n’est versé aux débats par Mme [Q] qui démontre que la société [2] avait une existence légale le 15 décembre 2025 lorsque l’appel a été formé à l’encontre de celle-ci.
Il en résulte une irrégularité de fond et non une simple erreur de forme comme prétendu par Mme [Q].
En conséquence, l’appel interjeté par Mme [Q] est déclaré irrecevable.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
DIT que l’appel interjeté par Mme [Q] est irrecevable.
REJETTE les autres demandes des parties.
CONDAMNE Mme [Q] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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